Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00027 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSUG
MINUTE N° : 24/00100
TRIBUNAL JUDICIAIRE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
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JUGEMENT
DU 25 AVRIL 2024
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JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR:
S.A. SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par [N] [X], muni d’un mandat
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [S] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL,
Assisté de : Cécile CRESCENCE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 28 Mars 2024
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Cécile CRESCENCE, Greffier,
Copie exécutoire délivrée le 26/04/2024 aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
La S.A. SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) a donné à bail à usage d’habitation à [W] [S] [M] , par acte sous seing privé en date du 17 mars 2022, un logement situé au [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 617,94 euros, charges comprises.
Par acte en date du 4 janvier 2024, S.A. SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) a assigné devant ce tribunal la locataire aux fins de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire;
- lacondamner au paiement de la somme de 3998,19 euros au titre des impayés avec intérêts à compter de l’assignation,
- la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 631,86 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux
- la condamner à supporter la charge des dépens de l'instance
- le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 28 mars 2024, la S.A. SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) a maintenu ses demandes, en actualisant le montant de l’arriéré locatif à la date du 28 mars 2024 à la somme de 4 793,97 euros.
Le bailleur indique que les loyers ne sont pas réglés.
.
[W] [S] [M] a fait valoir qu’elle va régler le loyer. La SHLMR précise qu’un seul loyer seulement a été payé depuis l’entrée dans les lieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département, les incidents de paiement du loyer ayant fait l’objet de l’information légale de la CCAPEX.
Par acte du 31 mars 2023, S.A. SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) a fait délivrer à [W] [S] [M] un commandement de payer les loyers pour un montant de 2109,18 euros visant la clause résolutoire incluse dans le bail.
Il ressort des pièces versées aux débats (contrat de bail, commandement de payer et décompte de créance) que le ( la) locataire reste redevable auprès de la S.A. SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) d’une somme de 4793,97 euros au titre des loyers impayés au 28 mars 2024 .
En l’absence de justificatif de paiement des sommes par la locataire, il sera fait droit à la demande de condamnation à concurrence de ce montant.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation du dit bail.
La non - régularisation de la dette locative dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 2 mai 2023. L’expulsion des lieux du preneur sera ordonnée, avec le concours si besoin de la force publique.
[W] [S] [M] sera condamnée au paiement des arriérés de loyers et d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux.
L' impossibilité de procéder à l'enquête statistique n'est pas démontrée. Les indemnités réclamées à ce titre seront écartées.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles engagés pour la présente instance. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
[W] [S] [M] sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet,à la CCAPEX et, le cas échéant , de l'expulsion.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail en date du 17 mars 2022 passé entre la S.A. SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) et [W] [S] [M] , par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 2 mai 2023,
ORDONNE l’expulsion des lieux de [W] [S] [M]et de tous les occupants de son chef avec le concours de la force publique, si nécessaire,
CONDAMNE [W] [S] GASPALà payer à la S.A. SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) la somme de 4 793,97 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés à la date du 28 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE [W] [S] [M] à payer à la S.A. SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu'ils auraient été si le contrat de bail s'était poursuivi à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 29mars 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés ,
DÉBOUTE la S.A. SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
CONDAMNE [W] [S] [M] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA JUGE ET LA GREFFIÈRE
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Cécile CRESCENCEIsabelle OPSAHL
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