Texte intégral
N°24/376
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU 1er février deux mille vingt quatre
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/00358 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IX7I
Décision déférée ordonnance rendue le 30 JANVIER 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [G] [M]
né le 01 Avril 2000 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Non comparant, représenté par Maître Lidwine MALFRAY, avocat au barreau de Pau,
INTIMES :
LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique
*********
Vu l'ordonnance du 30 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de [Localité 3], ordonnant la prolongation de la rétention de Monsieur [G] [M] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention ;
Vu la notification de cette ordonnance à Monsieur [G] [M] le 30 janvier 2024 à 12 heures 47 ;
Vu l'appel interjeté le 31 janvier 2024 à 10 heures 36, par Monsieur [G] [M];
Vu la demande d'observations transmise aux parties le 31 janvier 2024 sur la recevabilité de l'appel ;
Vu les observations de Maître MALFRAY, conseil de Monsieur [G] [M] tendant à ce que son appel soit déclaré recevable ;
Vu l'absence d'observations du ministère public ;
Vu l'absence d'observations de la Préfecture de la Gironde;
SUR QUOI :
Aux termes de l'article R 743-11 du Ceseda, à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
L'article R 743-14 du Ceseda prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme étant manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Sont notamment manifestement irrecevable au sens du premier alinéa de l'article L 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.
En l'espèce, l'appel formé par Monsieur [G] [M] résulte d'un document formalisé afin de faciliter la démarche de l'appel sur lequel il a précisé son état civil et les références de la décision du juge des libertés et de la détention.
S'agissant de la rubrique 'MOTIFS DE LA DEMANDE' qui permet de détailler les motifs venant au soutien du 'rejet de la requête en contestation du placement en rétention' et de 'la prolongation', il a laissé les champs vides n'apportant aucune information sur les motifs de son appel.
Il a signé et daté le formulaire et n'a pas coché la rubrique par laquelle il peut demander à être assisté d'un avocat commis d'office et d'un interprête en langue.
Il n'a joint aucune pièce à ce formulaire malgré la précision l'invitant à joindre l'ordonnance contestée.
Invité par la cour à faire connaître ses observations sur le caractère,manifestement irrecevable de
la déclaration d'appel de Monsieur [G] [M], son conseil, fait valoir que la cour ne l'a pas mis en mesure de régulariser l'appel formulé dans le délai alors que c'est par erreur que Monsieur [M] a indiqué par erreur que l'ordonnance contestée avait été rendue le 30 janvier 2024 à 10h10 alors qu'elle a été rendue à 12h47 et qu'il a été sollicité pour ses observations à 13h35 alors que la déclaration d'appel a été reçue à 10h35.
Il considère dès lors que la cour a elle-même généré la situation et que déclarer l'appel irrecevable méconnaîtrait le principe de l'oralité et de loyauté des débats et surtout les droits fondamentaux de la défense garantis par les articles 14 et 16 du code procédure (sic) et de Particle 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Il affirme dès lors, sur le fondement de l'article 126 du code de procédure civile, que ses observations régularise l'appel de Monsieur [G] [M] qui entend faire valoir qu'il n'a été tenu suffisamment compte de sa situation personnelle, et en particulier de son état de vulnérabilité, dans la requête de l'autorité administrative.
Il résulte cependant de la procédure que Monsieur [G] [M], qui était devant le premierjuge assisté d'un avocat et d'un interprète en langue arabe, a été destinataire de la notification de l'ordonnance contestée le 30 janvier 2024 à 12 h47.
L'imprimé de notification, qu'il a signé, ainsi que l'interprète, détaille les modalités de l'appel qu'il a d'ailleurs exercé et précise que cet appel doit être motivé.
En outre, au centre de rétention, il avait la possibilité d'être aidé dans ses démarches pour faire appel et il a eu recours à un imprimé spécifique destiné à faciliter sa démarche qui explicitement précise qu'il doit mentionner les motifs de son appel, ce qu'il n'a effectué laissant l'espace prévu à cet effet vide.
Dès lors, les observations du conseil de Monsieur [G] [M], intervenues au demeurant tardivement, ne sont pas de nature à combattre l'irrecevabilité de l'appel, le greffe de la cour ne pouvant se voir reprocher aucune lenteur ni aucun retard dans la demande d'observations adressée aux parties en ce qu'il ne lui appartient pas d'assurer la mise en relation du retenu avec un conseil, qu'il n'a d'ailleurs pas sollicité, ni de se substituer à lui dans l'analyse des termes et délais de l'appel.
Ainsi, faute pour l'appelant d'avoir articulé de manière circonstanciée un moyen de droit ou de
fait contre la décision querellée, son appel sera déclaré irrecevable conformément aux dispositions
susvisées.
La cour n'étant pas valablement saisie, il n' y a pas lieu de statuer au fond.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable l'appel de Monsieur [G] [M].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le 1er février deux mille vingt quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 1er février 2024
Monsieur X SE DISANT [G] [M], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Lidwine MALFRAY, par mail,
Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
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