Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU :17 Mai 2024
Président :Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier :Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 05 Avril 2024
GROSSE :
Le 17 Mai 2024
à Me Ludovic KALIFA
EXPÉDITION :
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N° RG 24/00442 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4N6T
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. COMPAGNIE FINANCIÈRE MARSEILLAISE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [L] [Z]
né le 19 Avril 1988 à ORAN
demeurant [Adresse 2]
exploitant le local commercial situe au [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [L] [Z] est titulaire d’un bail commercial consenti par la SARL COMPAGNIE FINANCIERE MARSEILLE au terme d’un contrat en date du 1er mai 2023 portant sur les locaux situés [Adresse 3] et comportant une clause résolutoire.
N’ayant pas respecté son obligation de paiement du loyer et des charges au terme convenu et de justifier d’une assurance, la SARL COMPAGNIE FINANCIERE MARSEILLE lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 21 décembre 2023, qui est resté infructueux.
C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 5 février 2024, la SARL COMPAGNIE FINANCIERE MARSEILLE a fait assigner Monsieur [P] [L] [Z], aux fins d’obtenir:
-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail du 1er mai 2023,
-la constatation de l’obligation de libérer les lieux par le locataire avec remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie et l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à libération complète des lieux et remise des clés ;
-le paiement d’une somme de 1100 € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 22 janvier 2024 ;
-la fixation d’une indemnité d’occupation égale mensuelle de 550 € et la condamnation du Monsieur [P] [L] [Z] à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux;
-la séquestration et l’enlèvement des biens et objets mobiliers garnissant les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de Monsieur [P] [L] [Z];
-le paiement de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens qui comprendront les frais du commandement de payer du 21 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 avril 2024.
À cette date la SARL COMPAGNIE FINANCIERE MARSEILLE, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer.
Monsieur [P] [L] [Z], régulièrement assigné par procès-verbal remis en étude, n’est pas représenté à l’audience susvisée.
SUR QUOI
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que les parties sont liées par un contrat de bail commercial en date du 1er mai 2023 ;
Que le 21 décembre 2023, la SARL COMPAGNIE FINANCIERE MARSEILLE a fait délivrer à Monsieur [P] [L] [Z] un commandement de payer la somme de 550 € au titre d’un arriéré locatif du mois de décembre 2023 et de justifier d’une attestation d’assurance responsabilité civile couvrant les locaux loués ;
Que Monsieur [P] [R], à qui incombe la charge probante, ne justifie pas s’être acquitté du paiement de la somme due, ni avoir adressé au preneur une attestation d’assurance contre les risques encourus au titre du local loué, dans un délai de 30 jours à compter de la délivrance du commandement de payer ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire resté infructueux, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est donc acquise au 22 janvier 2024 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner à Monsieur [P] [L] [Z] de quitter les lieux définitivement avec remise des clés et état des lieux de sortie dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
Que passé ce délai, faute de délibération volontaire des lieux, l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef sera ordonnée, outre l’enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’assortir la libération des locaux loués d’une mesure d’astreinte que les circonstances de l’espèce n’exigent pas ;
Attendu qu’il ressort de l’extrait de compte produit aux débats, la preuve qu’à la date de l’assignation en justice, Monsieur [P] [R] est débiteur des loyers de décembre 2023 et janvier 2024 ;
Que Monsieur [P] [R] sera donc condamné au paiement de la somme provisionnelle de 1100 € correspondant à la dette locative arrêtée au 22 janvier 2024 ;
Qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du dernier loyer pratiqué de 550 € et de condamner Monsieur [P] [L] [Z] à son paiement à compter du 1er février 2024 jusqu’à la libération définitive des lieux loués;
Attendu que le Monsieur [P] [R] sera condamné au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 21 décembre 2023 pour la somme de 69,69 € ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail des locaux situés [Adresse 3] liant les parties;
ORDONNONS la libération des locaux loués par Monsieur [P] [L] [Z] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision avec remise des clés et établissement d’un état des lieux de sortie ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire des locaux loués dans le délai précité, l’expulsion de Monsieur [P] [L] [Z] et celle de tous occupants de son chef du local loué susvisé avec le concours de la force publique si nécessaire;
AUTORISONS la SARL COMPAGNIE FINANCIERE MARSEILLE, en cas d’expulsion de Monsieur [P] [L] [Z], à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de Monsieur [P] [L] [Z] ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [L] [Z] à payer, à titre provisionnel, à la SARL COMPAGNIE FINANCIERE MARSEILLE la somme de 1100 € au titre de la dette locative arrêtée au 22 janvier 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [L] [Z] à payer, à titre provisionnel, à la SARL COMPAGNIE FINANCIERE MARSEILLE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué de 550 € à compter du 1er février 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux;
CONDAMNONS Monsieur [P] [L] [Z] à payer à la SARL COMPAGNIE FINANCIERE MARSEILLE la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS Monsieur [P] [L] [Z] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 21 décembre 2023 pour la somme de 69,69 € ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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