Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 1er DÉCEMBRE 2022
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13161 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFGH
Saisine : assignation en référé délivrée le 12 août 2022
DEMANDEUR
S.A.S. PERRENOT SOLUTIONS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Alexandre BONNEMAISON, avocat au barreau de MEAUX
PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 04 novembre 2022
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 9 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau a :
' Jugé que le licenciement pour faute grave de M.[E] [P] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' annulé l'avertissement du 16 septembre 2020,
' Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2178,88 euros bruts,
' Condamné la société Perrenot Solutions à régler à M.[E] [P] les sommes suivantes :
' 31'593,76 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 13'073,28 euros au titre de dommages-intérêts net de CSG/CRDS au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
' 2178,88 euros au titre de dommages-intérêts net de CSG/CRDS au titre de la différence de traitement subie
' 11'559,92 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
' 6536,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
' 653,66 euros au titre des congés payés y afférents
' 3093,09 euros au titre de rappel de salaire sur la période du 1er août au 23 septembre 2021
' 309,30 euros au titre des congés payés y afférents
' 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' Dit que l'intérêt au taux légal est dû sur ces sommes à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes pour les éléments de salaire,
' Ordonné la capitalisation des intérêts en ce qu'ils sont dus depuis plus d'une année sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil,
' Ordonné à la société Perrenot Solutions de remettre l'ensemble des documents sociaux, certificat de travail, attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie rectificatif, conformes au jugement,
' Fixé l'astreinte à 50 euros par jour de retard et par document à compter d'un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, le Conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte sur simple demande de M.[E] [P],
' Ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile et de l'article R. 1454-28 du code du travail, sur toutes les dispositions du jugement y compris l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la société Perrenot Solutions à s'acquitter des dépens de l'instance.
Par déclaration du 17 juin 2022, la société Perrenot Solutions a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris en date du 12 août 2022, au constat d'un risque de conséquences manifestement excessives à son égard, elle prétend à la consignation de la condamnation de 47'832,56 euros en application de l'article 524 du code de procédure civile.
À l'audience du 4 novembre 2022, elle a réitéré ses prétentions.
M.[E] [P], par conclusions déposées et développées à l'audience, sollicite le rejet de l'ensemble des demandes.
Il réclame le paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS,
La demande est nécessairement fondée sur les dispositions de l'article 521 du code de procédure civile qui dispose que « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. »
Ainsi, en application des dispositions précitées, il n'y a pas lieu d'examiner le risque de conséquences manifestement excessives au sens des dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile.
À l'opposé, il doit être rappelé qu'il relève du pouvoir discrétionnaire du premier président d'ordonner la consignation des condamnations.
En la matière, sur les conséquences manifestement excessives, la société Perrenot Solutions précise qu'elle s'est acquittée des condamnations relevant de l'exécution provisoire de droit.
Elle se réfère à l'importance des sommes accordées par le conseil de prud'hommes notamment, au regard des moyens financiers de M.[P].
Celui-ci estime que la décision dont appel ne sera pas infirmé sur le tout et ajoute qu'il est propriétaire de son logement et que son épouse perçoit un salaire de plus de 2000 euros et dispose d'une épargne de plus de 14'000 euros.
Il en déduit qu'il sera en capacité de rembourser les éventuelles sommes allouées au titre de l'exécution provisoire.
Ainsi, sur l'existence d'un risque sérieux de non restitution des sommes en cas d'infirmation de la décision, il doit être considéré qu'il résulte des pièces produites, et notamment de la demande d'aide juridictionnelle, que M.[P] est toujours en arrêt maladie et perçoit à ce titre la somme de 25,44 euros par jour.
Il a deux enfants à charge.
En outre, contrairement à ses allégations, il ne justifie pas qu'il est propriétaire de son logement.
Dans cette mesure, il doit être admis qu'il existe un risque sérieux de non restitution des sommes en cas d'infirmation partielle du jugement du conseil de prud'hommes.
Il sera donc fait droit à la demande de consignation des sommes assorties de l'exécution provisoire aux conditions qui seront précisées au dispositif.
Les dépens seront laissés à la charge de la société Perrenot Solutions dans l'intérêt de laquelle la mesure est ordonnée.
Aucune raison d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M.[P].
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
Ordonne la consignation par la société Perrenot Solutions de la somme de 47'832,56 euros sur le compte séquestre de Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris au titre des sommes bénéficiant de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du conseil de prud'hommes de Fontainebleau en date du 9 juin 2022,
Laisses les dépens à la charge de la société Perrenot Solutions,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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