Texte intégral
COUR D'APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/04044 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3L7Q
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 20 octobre 2025 à 15:55
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 17 octobre 2025 par la PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 17 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 19 Octobre 2025 à 14h59 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [M] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon
[M] [J]
né le 26 Juin 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) , se disant né à [Localité 3], en Tunisie,
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[M] [J] a été entendu en ses explications ;
Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le juge rappelle à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de [à compléter] en date du 17 janvier 2025 a condamné [M] [J] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [M] [J] le 21 février 2023 ;
Attendu que par décision en date du 17 octobre 2025 notifiée le 17 octobre 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 octobre 2025;
Attendu que, par requête en date du 17 Octobre 2025 , reçue le 19 Octobre 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu qu'il résulte de l'article R. 743-2 du CESEDA que : “à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2" ;
Que cette fin de non-recevoir est à examiner primordialement en ce qu'elle conditionne l'examen de pièces fournies par l'autorité administrative lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention ;
Attendu que le conseil de M.[J] a déposé des conclusions soutenues oralement à l’audience soulevant l’irrecevabilité de la requête au motif de l’absence d’une pièce justificative utile, à savoir le document d’identification de M.[J] par les autorités algériennes le 04 septembre 2025 ;
Attendu qu’une pièce justificative utile est celle qui indispensable à l'appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit sur la légalité des opérations antérieures ayant conduit un étranger à être placé en rétention administrative et sur cette même légalité de l'arrêté qui ordonne cette mesure de contrainte ;
Attendu que le document d’identification de l’intéressé par les autorités consulaires algériennes n’a dès lors pas à être joint à la requête en première prolongation, dans la mesure où il n’est pas de la compétence du juge du tribunal judiciaire d'apprécier la régularité de l’identification d’une personne retenue par les autorités consulaires du pays dont il a été reconnu ressortissant ; qu’en tout état de cause, la réalité de la reconnaissance dont a fait l’objet l’intéressé par les autorités algériennes n’est pas contestée ;
Attendu que cette fin de non recevoir ne peut prospérer et la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par l'autorité administrative doit être déclarée recevable ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Attendu qu’aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Attendu enfin que conformément à l’article L742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
Attendu qu’en l’espèce, si l’intéressé a déjà fait l’objet d’au moins deux précédents placements en rétention en 2023 sur le fondement de l’obligation de quitter le territoire français du 21 février 2023, force est de constater qu’en l’espèce, la Préfecture poursuit désormais l’exécution de l’interdiction du territoire national qui a été prononcée par le tribunal correctionnel de LYON le 17 janvier 2025 ; que dès lors, le moyen mis dans les débats d’office par le juge n’est pas susceptible de prospérer ; que par ailleurs, l’intéressé ne conteste pas être démuni de garanties de représentation effectives, dans la mesure où il n’est pas en possession de document d’identité ou de voyage, qu’il est sans hébergement stable et établi en FRANCE et qu’il n’a pas volontairement exécuté une précédente mesure d’éloignement prononcée le 21 février 2023 ; qu’il a déjà fait l’objet de deux mesures d’assignation en résidence qui se sont toutes soldées par des procès-verbaux de carence en octobre 2023 et en mars 2024 ; que dès lors, le placement en rétention constitue bien l’unique moyen de mettre en oeuvre la procédure d’éloignement dont fait l’objet M.[J] ; que la Préfecture a par ailleurs engagé les démarches auprès des autorités consulaires algériennes dès le 16 octobre 2025 dans la mesure où elle dispose d’un refus officiel de reconnaissance par les autorités consulaires tunisiennes en date du 24 mai 2023 nonobstant les déclarations de M.[J], confirmées à l’audience, qui se revendique toujours de nationalité tunisienne ; que dès lors, les conditions d’une première prolongation apparaissent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [M] [J] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [M] [J] pour une durée de vingt-six jours.
LE GREFFIER LE JUGE
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