Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/00628 du 06 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 18/03579 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VFBL
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [N] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 14 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
DUMAS Carole
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
RG N°18/03579
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception expédié le 4 juin 2018, Monsieur [N] [B] a saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône afin de former opposition à la contrainte décernée le 11 mai 2018 par l'URSSAF d'un montant de 19 902 € et signifiée par acte d'huissier du 17 mai 2018 au titre des cotisations et majorations pour les 3ème et 4ème trimestres 2017.
L'affaire a fait l'objet, en application de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la justice du XXIème siècle, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille devenu tribunal judiciaire.
Elle a été appelée à l'audience du 6 juillet 2023 et a fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 14 novembre 2023.
Représentée par son avocate, l'URSSAF PACA sollicite la validation de la contrainte pour un montant ramené à 2 285 € ainsi que la condamnation de Monsieur [N] [B] aux frais de signification de la contrainte ainsi qu'aux entiers dépens.
Monsieur [N] [B] n'est ni présent, ni représenté et n'a sollicité aucune dispense de comparution.
La présente affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d'office les délais de forclusion.
En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 17 mai 2018.
Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.
L'opposition a été formée par lettre recommandée expédiée le 4 juin 2018, soit après le délai de 15 jours susmentionné.
Au regard de ces éléments, l'opposition à contrainte formée par Monsieur [N] [B] sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les frais susmentionnés et les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [N] [B], qui succombe dans ses prétentions.
Il y a lieu enfin de rappeler qu'en application de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale que l'exécution provisoire est de plein droit en matière de contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable comme forclose l'opposition formée par Monsieur [N] [B] le 4 juin 2018 à l'encontre de la contrainte signifiée par l'URSSAF le 17 mai 2018 pour le paiement de la somme actualisée de 2 285 € au titre des cotisations et majorations dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2017 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [B] à rembourser à l'URSSAF PACA les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [N] [B] ;
RAPPELLE en application de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale que l'exécution provisoire est de plein droit en matière de contrainte ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formée, sous peine de forclusion, dans un délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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