Texte intégral
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11037 F
Pourvoi n° Z 21-15.447
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022
Mme [N] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-15.447 contre l'arrêt rendu le 17 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association AGS CGEA IDF Ouest Unedic - Délégation AGS CGEA IDF Ouest, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [O] [V], domicilié [Adresse 4],
3°/ à la société Belhassen Steiner, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en sa qualité de mandataire ad'hoc de la société Mynetkeys,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme [K]
Madame [K] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes,
ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; Qu'il appartient en conséquence aux juges du fond d'examiner les éléments de preuve versés aux débats par celui qui revendique la qualité de salarié pour déterminer s'ils suffisent à démontrer que cette personne exerçait son activité rémunérée au service de l'employeur prétendu dans le cadre d'un lien de subordination ; Que, pour infirmer le jugement entrepris et débouter Madame [K] de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que Madame [K] ne démontre aucun lien de subordination, les échanges entre les parties s'analysant en des pourparlers relatifs aux relations envisagées entre elles ; Qu'en statuant ainsi sans aucune précision sur les conditions dans lesquelles Madame [K] a exercé son activité pendant dix mois au service d'abord de Monsieur [V] puis de la société MYNETKEYS telles que résultant de l'analyse des éléments de preuve qu'elle a versés aux débats au soutien de ses prétentions et sans même réfuter l'analyse au terme de laquelle les premiers juges avaient conclu à l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
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