Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2024/260
N° RG 24/00259 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QBX6
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 5 mars 2024 à 10H30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 01 Mars 2024 à 16H20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[N] [H]
né le 09 Décembre 1984 à [Localité 1] (ALGERIE) (48100)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 04/03/2024 à 12 h 43 par courriel, par Me Baptiste BOURQUENEY, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 4 mars à 15h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[N] [H]
assisté de Me Baptiste BOURQUENEY, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [N] [E], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [F] [O] représentant la PREFECTURE DU TARN ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er mars 2024 16h20, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [X] [H] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [X] [H] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 mars 2024 à 12h43, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- L'administration ne justifie pas avoir accompli toutes les diligences utiles, car aucune relance n'est intervenue entre le 1er février 2024 date de la demande initiale et de la transmission des empreintes au format NIST et le 26 février 2024 date de la première relance du préfet aux autorités consulaires algériennes soit une période de 25 jours,
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 4 mars 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet du Tarn qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur l'attente de la délivrance du laissez-passer consulaire par les autorités dont relève l'intéressé.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, Monsieur [X] [H] a été placé en rétention administrative le 31 janvier 2024.
Le même jour, la préfecture a saisi les autorités algériennes avec transmission des empreintes au format NIST.
Par courrier du 10 février 2024, le consulat de la république algérienne à solliciter à nouveau la fiche décadactylaire sous format NIST.
La préfecture a répondu à cette injonction puis a effectué une relance le 26 février 2024.
Or, l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à des relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches. En l'occurrence, l'administration préfectorale est impuissante à contraindre les autorités consulaires algériennes après la seconde transmission des empreintes au format NIST juste après le 10 février 2024.
Donc, entre le 10 février et le 26 février 2024 il ne s'est écoulé que 15 jours.
Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés suffisent à démontrer que l'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [X] [H], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [H] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 1er mars 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [N] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO
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