Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21900 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2XR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Novembre 2021 -Juge de la mise en état de Paris - RG n° 20/01321
APPELANTE
S.C.I. SOLENE
immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 322 193 343
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant : Me Jonathan BELLAICHE substitué par Me Mathilde ARLES - SELEURL GOLDWIN SOCIETE D'AVOCATS - avocat au barreau de PARIS, toque : K103
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic, la société NEXITY LAMY, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 487 530 099
C/O Société NEXITY LAMY
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant : Me Damien MARY, CABINET DAMIEN MARY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0972
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
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FAITS & PROCÉDURE
La société civile immobilière (SCI) Solene est propriétaire des lots n° 176 et 684 dans un ensemble immobilier régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 3], pour les avoir acquis aux termes d'un jugement d'adjudication du tribunal de grande instance de Meaux en date du 3 décembre 2009 au prix principal de 85.000 €.
Le règlement de copropriété décrit ces lots de la manière suivante :
- lot 176 : Bâtiment A - deuxième, troisième, quatrième et cinquième sous-sol, droit
d'affouiller sous la totalité du premier sous-sol du bâtiment afin de réaliser quatre niveaux qui comprendront des boxes et des emplacements de voitures, et les 6.923/100.000° des parties communes générales, et les 14.579/100.000° des parties communes du bâtiment A ;
- lot 684 : Bâtiment B - deuxième, troisième, quatrième et cinquième sous-sol, droit
d'affouiller sous la totalité du premier sous-sol du bâtiment B afin de réaliser quatre
niveaux qui comprendront des boxes et des emplacements de voitures, et les
7.245/100.000° des parties communes, et les 13.748/100.000° des parties communes
du bâtiment B.
Tout comme les précédents propriétaires de ces lots, la SCI Solene refuse de payer les charges de copropriété. Plusieurs décisions de justice ont condamné les anciens propriétaires à payer au syndicat des copropriétaires les charges de copropriété.
Par acte du 25 février 2013 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] a assigné la SCI Solene en paiement des charges de copropriété impayées.
Par jugement du 29 septembre 2015 le tribunal de grande instance de Paris a :
- jugé que les lots 176 et 684 tels que décrits au règlement de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 3] contenant chacun un droit à construire quatre niveaux de boxes ou emplacements de voitures, constituent à ce titre des lots transitoires, sans que le fait que ce lots soient actuellement inconstructibles ne puisse dispenser leur propriétaire de l'obligation aux charges de copropriété,
- condamné la SCI Solene à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 215.939,07 € au titre des charges arriérées depuis 2009 jusqu'au 5 mars 2015 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2012 sur la somme de 121.570,62 €, à compter du 17 janvier 2013 sur la somme supplémentaire de 10. 169,28 €, à compter du 2 mai 2013 sur la somme supplémentaire de 10.431,61 €, à compter du 13 novembre 2013 sur la somme de 22.366,97 € et des dernières conclusions du 6 mars 201 5 pour le surplus,
- débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] du surplus de ses demandes,
- débouté la SCI Solene de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SCI Solene aux dépens, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par arrêt du 15 mars 2017 cette cour a :
- confirmé le jugement, sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts,
- statuant à nouveau sur ce seul chef réformé, condamné la SCI Solene à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 20.000 € de dommages-intérêts,
y ajoutant,
- condamné la SCI Solene à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 86.700,52 € au titre des charges impayées pour la période du 1er avril 2015 au 7 octobre 2016, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
- condamné la SCI Solene aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel.
Par acte du 29 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] a assigné la société civile immobilière Solene en paiement de l'arriéré des charges de copropriété de la période postérieure au 7 octobre 2016, soit à compter du 1er novembre 2016.
Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 14 septembre 2021, la société Solene à saisi le juge de la mise en état d'une demande de sursis à statuer.
Par ordonnance du 24 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris :
- s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes du syndicat des copropriétaires tendant à relever que la SCI Solene n'a jamais payé les charges de copropriété afférentes aux lots 176 et 684 depuis le mois de novembre 2016,
- s'est déclaré également incompétent pour connaître de la demande du syndicat des copropriétaires tendant à dire que la SCI Solene reste devoir à la date du 14 septembre 2021 la somme de 341.009,73 € au titre des charges impayées,
- a rejeté la demande d'interruption de l'instance présentée par la SCI Solene,
- a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la SCI Solene,
- a rejeté l'exception de litispendance soulevée par le syndicat des copropriétaires,
- a dit n'y avoir lieu à application, à ce stade de la procédure, de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 16 mars 2022 à 14h00,
- a réservé les dépens.
La société civile immobilière Solene a relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 13 décembre 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 6 octobre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 4 octobre 2022 par lesquelles la société civile immobilière Solene, appelante, invite la cour, au visa des articles 369, 378 et 700 du code de procédure civile et 10, 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, à :
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
rejeté sa demande de sursis à statuer,
dit n'y avoir lieu, à ce stade de la procédure, à application de l'article 700 du code de procédure,
statuant à nouveau,
in limine litis,
- déclarer que l'issue des débats introduits devant le tribunal judiciaire de Paris relatifs à la nullité des clauses de répartition des charges communes du règlement de copropriété et à la nullité de procès-verbaux et résolutions d'assemblées générales des copropriétaires est de nature à exercer une influence sur l'appréciation de l'exigibilité des charges de copropriétés lui étant réclamées par le syndicat des copropriétaires,
en conséquence,
- prononcer une décision de sursis à statuer sur l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires dans l'affaire enrôlée sous le numéro RG 20/01321 pendante devant le tribunal judiciaire de Paris, dans l'attente des décisions dans les affaires pendantes devant :
le tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre, 2ème section, RG n° 19/03881,
le tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre, 1ère section, RG n° 19/08399,
le tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre, 1ère section, RG n° 20/08665,
le tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre, 2ème section, RG n° 21/09947,
le tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre, 1ère section, RG n° 22/10797,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 5 octobre 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], intimé, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, 1 à 10 de la loi du 10 juillet 1965, 514, 789 et 378 du code de procédure civile, de :
- relever que la SCI Solene n'a jamais payé les charges de copropriété afférentes aux lots 176 et 684 depuis le mois de novembre 2016 et qu'elle reste devoir à la date du 2 juin 2022 la somme de 381.886,50 € au titre des charges impayées,
- juger que la décision de réputer non écrite une clause de répartition des charges ne vaut que pour l'avenir et ne prend effet qu'à compter de la date à laquelle la décision a acquis l'autorité de la chose jugée,
- juger que les décisions prises en assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant qu'elles n'ont pas été annulées,
en conséquence,
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par la SCI Solene,
- débouter la société Solene de la totalité de ses demandes, fins et conclusions,
- le recevoir en la totalité de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la SCI Solene, ladite demande ayant été déclarée à juste titre sans fondement,
- condamner la société Solene aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer sans justification complémentaire utile ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, 'la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine' ;
En premier lieu, la SCI Solene expose que par acte du 21 mars 2019, elle a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal aux fins de solliciter l'annulation des clauses du règlement de copropriété relatives à la répartition des charges communes générales au sein de la copropriété de l'immeuble, l'affaire étant actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Paris sous le n° RG 19/03881 ; elle soutient dans le cadre de cette procédure que la répartition des charges relatives à l'entretien, à la conservation et à l'administration des parties communes n'a pas été réalisée proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives ; elle fait valoir que l'issue de cette instance relative à la validité de la répartition des charges prévue dans le règlement de copropriété est de nature à influer sur la solution du litige relatif à la demande en paiement de l'arriéré des charges de copropriété pendant devant le tribunal judiciaire en ce que, si le tribunal déclare les clauses non écrites, elles seront réputées n'avoir jamais existé, et que l'exigibilité des charges dont le paiement est demandé par le syndicat des copropriétaires est conditionné à la validité des clauses de répartition prévues dans le règlement de copropriété ;
En réalité, à supposer que la répartition des charges dans le règlement de copropriété et l'état descriptif de division soit réputée non écrite par le tribunal et que ce dernier procéderait à une nouvelle répartition, en application de l'article 43 alinéa 2 in fine, cette nouvelle répartition ne prendrait effet qu'au premier jour de l'exercice comptable suivant la date à laquelle la décision deviendrait définitive ;
En outre, l'arrêt de cette cour du 15 mars 2017 a déjà statué sur la demande de la SCI Solene de réputer non écrite les différentes clauses de répartition des charges contenues dans le règlement de copropriété en la rejetant ;
Il n'a donc pas lieu de surseoir à statuer sur ce point ;
En second lieu la SCI Solene fait valoir qu'ayant introduit différentes procédures devant le tribunal judiciaire de Paris afin de contester la validité de plusieurs assemblées générales et de leurs résolutions, les instances en nullité des assemblées générales sont susceptibles d'influer sur la créance du syndicat des copropriétaires ;
Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé l'annulation de la résolution n°7 de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 décembre 2018 votant les travaux de toiture ; cependant, cette décision n'est pas définitive, la SCI Solene ayant elle même interjeté appel de ce jugement ;
Les autres procédures en annulation des assemblées générales des 16 avril 2019, 30 juin 2020, 27 mai 2021 et 16 juin 2022 ou certaines de leurs résolutions approuvant les comptes de l'exercice écoulé et le budget prévisionnel de l'exercice suivant, votant ou ratifiant des travaux et approuvant des comptes travaux sont toujours pendantes devant le tribunal ;
Or, une assemblée générale ou une résolution d'assemblée générale est valable et s'impose aux copropriétaires tant qu'elle n'a pas été annulée par une décision définitive ;
Il n'a donc pas lieu de surseoir à statuer sur ce point ;
L'ordonnance doit donc être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société Solene ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a réservé les dépens et rejeté les demandes par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La SCI Solene partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI Solene ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme l'ordonnance ;
Y ajoutant,
Condamné la société civile immobilière Solene aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT