Texte intégral
ARRET
N° 1081
[O]
C/
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
*************************************************************
N° RG 21/03821 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFRJ - N° registre 1ère instance : 19/00442
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (Pôle Social) EN DATE DU 24 juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [C] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Xavier COLARD de la SCP CAZALS MANZO PICHOT SAINT QUENTIN, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
L'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Septembre 2022 devant Mme Jocelyne RUBANTEL , Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [J] [B] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Saisi par M. [O] d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf Centre Val-de-Loire ayant rejeté sa contestation de l'appel de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) de l'année 2016 pour un montant de 41 763 euros, le tribunal judiciaire de Beauvais, par jugement prononcé le 24 juin 2021 a :
- déclaré le recours recevable,
- débouté M. [O] de sa demande tendant à l'annulation de la cotisation subsidiaire maladie appelée par l'Urssaf Centre Val-de-Loire au titre de l'année 2016,
- validé la mise en demeure émise à l'encontre de M. [O] le 19 avril 2019,
- condamné M. [O] à payer à l'Urssaf Centre Val-de-Loire la somme de 41 763 euros appelée pour l'année 2016,
- débouté M. [O] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O] a le 20 juillet 2021 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 juin 2021.
Aux termes de ses écritures oralement développées à l'audience, M. [O] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien-fondé,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 24 juin 2021 en ce qu'il le déboute de l'ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens,
- prononcer l'irrecevabilité de l'appel de cotisation de CSM au titre de l'année 2016 reçu par lui et de la procédure subséquente,
- prononcer la décharge de la somme de 41 763 euros de cotisation de CSM à laquelle il a été assujetti pour l'année 2016,
- condamner l'Urssaf Centre Val-de-Loire à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Urssaf Centre Val-de-Loire aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [O] expose en substance les éléments suivants :
- l'appel de cotisation est tardif alors que l'article R 380-4 I du code de la sécurité sociale prévoit que la cotisation doit être appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Or, il a reçu cet appel le 20 décembre 2017.
L'appelant ajoute que si la Cour de cassation s'est prononcée dans un arrêt du 28 janvier 2021 et a considéré que le non-respect de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible, cet arrêt n'a pas été publié, et est critiquable.
En effet, une telle position pose une question de sécurité juridique et d'atteinte au droit de propriété.
- L'auteur de l'appel de cotisation était incompétent dans la mesure où il n'est pas justifié de la délégation donnée par l'Urssaf de Picardie à l'Urssaf Centre Val-de-Loire, et en l'absence de publicité auprès des tiers, l'acte est inopposable.
Or, en l'espèce, la délégation consentie par le directeur de l'Acoss a été publiée le 15 janvier 2018 alors que l'appel de cotisation a été adressé antérieurement.
- Il soutient encore que l'appel est irrégulier du fait de la violation de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés puisque le traitement des données personnelles n'a pas été prévu par décret en Conseil d'État et qu'en l'espèce, l'Urssaf Centre Val-de-Loire a utilisé des données détenues par l'Urssaf Picardie, ce qui entraîne l'annulation de l'appel de cotisations.
- Enfin, au fond, il soutient que la cotisation n'est pas fondée dès lors que le décret portant application de l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale date du 3 mai 2017, lequel ne peut s'appliquer aux situations antérieures. Il soutient que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal judiciaire, il faut considérer non pas de la date d'appel des cotisations, mais bien de l'année 2016 au titre de laquelle la CSM est appelée.
- Enfin l'appelant fait valoir que la cotisation a été établie sur des bases qui ne respectent pas les exigences constitutionnelles énoncées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 27 septembre 2018
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 15 juillet 2022, oralement développées à l'audience, l'Urssaf demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance de Beauvais rendu le 24 juin 2021 en ce qu'il a validé l'appel de cotisation du 15 décembre 2017 au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2016 pour un montant de 41 763 euros et condamné M. [O] au paiement de cette somme,
- valider l'appel de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 pour son montant de 41 763 euros,
- rejeter toutes les demandes de M. [O],
A titre reconventionnel,
- condamner M. [O] à payer à l'Urssaf Centre Val-de-Loire la somme totale de 41 763 euros au titre de la CSM 2018,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, l'Urssaf développe en substance, les éléments suivants :
- la Cour de cassation a rejeté de manière constante l'argument tiré de la tardiveté de l'appel de la CSM (Civ 2è 28/02/2021, Civ 2è 08/07/2021, Civ 2è 08/09/2021, Civ 2é 06/01/2022), soulignant que l'article R 380-4 du code de la sécurité sociale précise que l'appel de cotisation doit être fait au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, mais sans assortir ce délai d'une sanction.
- Elle fait valoir que l'Urssaf Centre Val-de-Loire était bien compétente territorialement pour adresser l'appel de cotisation. En effet, une décision du directeur de l'Acoss a été publiée le 11 décembre 2017 approuvant les conventions de mutualisation inter régionales prises en application de l'article L 122-7 du code de la sécurité sociale, dont celle signée entre l'Urssaf de Picardie et l'Urssaf Centre Val-de-Loire datée du 1er décembre 2017.
Le fait que la publication soit intervenue après l'appel de cotisation est sans effet, dès lors que la convention entrait en vigueur antérieurement, soit le 15 décembre 2017.
- Les dispositions de la loi informatique et libertés sont parfaitement respectées dès lors que le traitement des données à caractère personnel a été dûment autorisé par décret du 3 novembre 2017, pris après avis de la CNIL du 26 octobre 2017.
- Contrairement à ce que soutient M. [O], les dispositions relatives à la CSM n'ont pas de caractère rétroactif dès lors que le législateur a précisé dès l'origine les conditions d'assujettissement, que les articles 3 et 7 du décret du 19 juillet 2016 définissait les modalités de calcul, et que le décret du 3 mai 2017 qui a précisé les modalités de paiement, de recouvrement et de contrôle de la cotisation maladie sont entrés en vigueur le 6 mai 2017, soit avant l'appel de cotisation subsidiaire maladie et la date d'exigibilité de la cotisation.
Le décret du 3 mai 2017 a seulement indiqué les modalités d'appel de la cotisation, la date d'exigibilité et la possibilité pour le cotisant de rectifier les éléments retenus pour le calcul de la cotisation et les modalités possibles de règlement, et il a été publié avant l'appel de cotisation.
La réserve posée par le Conseil constitutionnel le 27 septembre 2018 est que le pouvoir réglementaire fixe les taux et modalités de détermination de l'assiette de la cotisation, de telle sorte qu'elle ne peut être invoquée par les justiciables, et n'a de valeur que pour l'avenir.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le caractère tardif de l'appel de cotisation subsidiaire maladie
Aux termes de l'article L 160-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière, bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
Un décret en Conseil d'État prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l'article L 111-2-3 bénéficient dans la limite d'un an , d'une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L 160-8 et, le cas échéant, à la couverture complémentaire prévue à l'article L 861-1.
Il résulte en outre de l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que « les personnes mentionnées à l'article L 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes:
1°) leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France, sont inférieurs à un seuil fixé par décret; en outre , lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil
2°) Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers , de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret... »
L'article R 380-4 du code de la sécurité sociale dispose par ailleurs : « ... la cotisation mentionnée à l'article L 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée... »
En l'espèce, il est établi que l'appel de cotisation litigieux effectué par l'Urssaf Centre Val-de-Loire auprès de M. [O], l'a été par courrier en date du 15 décembre 2017, soit postérieurement au 30 novembre 2017.
Toutefois, le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par l'article R 380-4 précité a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible, aucune sanction n'étant prévue par ce texte.
La nullité de la procédure de recouvrement invoquée de ce chef par M. [O] ne saurait être encourue.
Par suite et par confirmation du jugement déféré, la cour rejette la demande de nullité des appels de cotisation litigieux pour violation du délai édicté à l'article R 380-4 du code de la sécurité sociale.
Sur la compétence territoriale de l'Urssaf Centre Val-de-Loire
Aux termes de l'article L 122-7 du code de la sécurité sociale, « le directeur d'un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l'organisme national de chaque branche concernée. Lorsque la mutualisation inclut des activités comptables, financières ou de contrôle relevant de l'agent comptable, la convention est également signée par les agents comptables des organismes concernés. »
L'appelant soutient à tort qu'il n'est pas justifié de la signature d'une convention entre l'Urssaf de Picardie et l'Urssaf Centre Val-de-Loire.
En effet, l'Urssaf produit aux débats la convention relative à la centralisation du recouvrement de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale, en date du 1 er décembre 2017, passée entre l'Urssaf du Nord Pas de Calais et l'Urssaf du Centre Val de Loire, la convention stipulant expressément: « ' la présente convention est applicable à compter de la décision d'approbation du Directeur de l'Acoss et conclue pour une durée indéterminée '.les URSSAF délégantes transfèrent à l'Urssaf délégataire l'ensemble des droits et obligations afférents à l'exercice des missions de recouvrement résultant des articles R 380-3 et suivants du code de la sécurité sociale ...l'Urssaf délégataire assure l'encaissement centralisé et la gestion du recouvrement de la cotisation visée à l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale... »
L'appelante produit également aux débats une décision en date du 11 décembre 2017 prise par le Directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale relative au recouvrement des cotisations dues en application de l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale, par laquelle celui-ci indique que « ... sont approuvées les conventions de mutualisation inter régionales , prises en application de l'article L 122-7 du code de la sécurité sociale et conclues entre les URSSAF aux fins de délégation du calcul, de l'appel et du recouvrement des cotisations dues en application de l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale, à des URSSAF délégataires... »
La convention précise que l'Urssaf du Nord Pas-de-Calais (devenue Urssaf de Picardie en cours de procédure) est l'Urssaf délégante' et l'Urssaf Centre, (devenue en cours de procédure l'Urssaf Centre Val de Loire), est 'URSSAF délégataire' de la première.
Si cette décision a été publiée au bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité le 15 janvier 2018, elle est néanmoins d'application immédiate, s'agissant de l'organisation interne des Urssaf.
L'appel de cotisation reçue par M. [O] étant daté du 15 décembre 2017, soit postérieurement à la décision du 11 décembre 2017, l'Urssaf Centre Val-de-Loire avait bien reçu délégation pour calculer, appeler et recouvrer les cotisations subsidiaires maladies au jour de l'appel de cotisation.
M. [O] ne rapportant pas la preuve que le calcul des cotisations a été nécessairement effectué avant le 11 décembre 2017, il convient de rejeter sa demande de ce chef et déclarer compétente l'Urssaf du Centre Val-de-Loire pour calculer, appeler et recouvrer les cotisations subsidiaires maladies de M. [O] au jour de l'appel de cotisation.
Sur le respect des dispositions de l'article 27 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et à la liberté
Aux termes de l'article 27 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers, et aux libertés: « ' sont autorisés par décret en Conseil d'État , pris après avis motivé et publié de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en 'uvre pour le compte de l'État, agissant dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique, qui portent sur des données génétiques ou sur des données biométriques nécessaires à l'authentification ou au contrôle de l'identité des personnes... ».
Par délibération n°2017-279 du 26 octobre 2017 portant avis sur un projet de décret, publié le 4 novembre 2017, la CNIL a autorisé la mise en 'uvre du traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue par l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale.
Le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 autorise le traitement par l'Acoss et les Urssaf des informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions pour verser cette cotisation.
En outre et suivant l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale: « ...les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L 213-1 et L 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L 380-2, conformément à l'article L 152 du Livre des Procédures Fiscales ».
L'article R 380-3 du code de la sécurité sociale dispose que la CSM est : « ... calculée, appelée et recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l'administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations... ».
En considération des textes précités, c'est à juste titre que l'appelante observe que sont autorisés le transfert de données entre la Direction Générale des Finances Publiques et l'Acoss, ainsi qu'un traitement de ces données par l'Acoss et les Urssaf pour le calcul de la CSM.
La convention du 1er décembre 2017 donnant en outre compétence à l'Urssaf Centre Val- de- Loire pour procéder au calcul, à l'appel et au recouvrement de cotisation CSM des cotisants résidant dans le Nord Pas-de-Calais, et au transfert au profit de la délégataire de l'ensemble des droits et obligations afférents à l'exercice des missions de recouvrement en matière de la CSM, les dispositions de l'article 27 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 ont bien été respectées.
L'argument de M. [O] tenant au fait qu'il serait dans l'impossibilité de rectifier ses données personnelles ne repose sur aucun fondement, dès lors qu'il lui est tout à fait possible de faire une telle demande.
Sur la non- rétroactivité des textes réglementaires pris en application de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale :
Il y a lieu de rappeler qu'une disposition légale se suffisant à elle-même est applicable sans attendre la publication d'un décret, à la date d'entrée en vigueur de cette loi.
Le sixième alinéa de l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2015 dispose que : La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1 et 2 du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'État.
Le décret du 3 mai 2017 relatif aux règles d'identification, d'affiliation et de rattachement des bénéficiaires des prestations de sécurité sociale et portant modifications de diverses dispositions relatives à l'assurance maladie, publié au Journal officiel de la République française du 5 mai 2017, a modifié à cette fin les articles R.380-3 à R. 380-7 du code de la sécurité sociale, en prévoyant notamment que la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due et qu'elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. Ces dispositions réglementaires se bornent à préciser les modalités de recouvrement intervenant, pour l'année 2016, première année d'assujettissement à cette cotisation, à la fin de l'année 2017, sans comporter aucun élément relatif à l'assiette ni au taux de la cotisation, complètement déterminés par les dispositions issues de la loi du 21 décembre 2015 et du décret n°2016-976 du 19 juillet 2016.
Dès lors, le moyen tiré d'une application rétroactive du décret n'est pas fondé.
Sur le respect des exigences constitutionnelles
Dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a retenu que «les cotisations dues en application de l'article L. 380-2 sont acquittées exclusivement par des personnes bénéficiant, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de leurs frais de santé et sont affectées au financement de ces frais. Elles sont, pour les personnes qui en sont redevables, des versements à caractère obligatoire constituant la contrepartie légale du bénéfice des prestations en nature qui leur sont servies par la branche maladie et maternité de la sécurité sociale.
Aux termes de la décision du 27 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré les première et dernière phrases du quatrième alinéa de l'article L. 380-2 du Code de la sécurité sociale conformes à la Constitution sous la réserve suivante: '(...) la seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalités de détermination de l'assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n'est pas, en elle-même, constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques'.
M. [O] déduit de cette réserve d'interprétation que les dispositions des articles D 380-1 et D 380-2 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables en l'absence de plafonnement de la CSM.
Toutefois, le Conseil d'État, dans un arrêt de la première chambre du 29 juillet 2020 (CE, 29 juillet 2020, n°430326), répondant à la requête d'un administré tendant à annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le Premier ministre avait implicitement rejeté sa demande du 20 décembre 2018 tendant à l'adoption de nouvelles mesures réglementaires d'application de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale pour les cotisations dues sur les revenus antérieurs au 1er janvier 2019, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel n°2018-735 QPC du 27 septembre 2018, a :
- rappelé que les réserves d'interprétation dont une décision du Conseil constitutionnel assortit la déclaration de conformité à la Constitution d'une disposition législative sont revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée et lient tant les autorités administratives que le juge pour l'application et l'interprétation de cette disposition ;
- considéré qu'en fixant, dans le cadre déterminé par les dispositions de l'article L. 380-2 précité, le seuil de revenus professionnels prévu au deuxième alinéa de cet article, en deçà duquel la cotisation est due, à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3922,80 euros en 2017, le montant des revenus du patrimoine mentionné au quatrième alinéa du même article, au-delà duquel s'applique le prélèvement, à 25 % de ce même plafond, soit 9 807 euros en 2017, et le taux de la cotisation en cause à 8 %, le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Par suite, l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 19 juillet 2016 précité, ne méconnaissait pas le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, pas plus que les dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'impliquait pas l'adoption de mesures réglementaires pour le passé.
Le grief n'est dès lors pas fondé.
Le jugement déféré mérite par conséquent confirmation en toutes ses dispositions.
Sur la demande reconventionnelle de l'Urssaf
Cette demande est sans objet dès lors que le jugement confirmé en toutes ses dispositions a condamné M. [O] au paiement de la cotisation appelée.
La demande d'exécution provisoire est infondée.
Dépens et demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. [O] qui succombe en toutes ses demandes doit être condamné aux dépens d'appel et sa demande, fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 24 juin 2021,
Dit sans objet la demande reconventionnelle en paiement de l'Urssaf,
Déboute l'Urssaf de sa demande d'exécution provisoire
Condamne M. [O] aux entiers dépens,
Le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,