Texte intégral
PS/DD
Numéro 24/669
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/02/2024
Dossier : N° RG 21/01687 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H365
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
[W] [T]
C/
L' URSSAF DU LIMOUSIN
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Juin 2023, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [W] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître BONNEMASON CARRERE de la SELARL ACBC, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
L'URSSAF DU LIMOUSIN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 14 MAI 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 18/00285
FAITS ET PROCEDURE
L'Urssaf du Limousin a adressé à Mme [W] [T] un appel de cotisation en date du 15 décembre 2017 portant sur une cotisation subsidiaire maladie de 72.190 € pour l'année 2016.
Mme [T] a réglé une somme de 5.000 € par virement du 16 janvier 2018.
Par courrier du 9 avril 2018, Mme [T] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf du Limousin d'une contestation de l'appel de cotisation. La commission de recours amiable n'a pas statué et, le 18 juillet 2018, Mme [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, ensuite devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 18/00285.
Par courrier recommandé en date du 26 août 2019, l'Urssaf du Limousin a adressé à Mme [T] une mise en demeure de payer une somme de 67.190 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie 2016.
Par courrier du 25 septembre 2019, Mme [T] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf du Limousin d'une contestation de cette mise en demeure. Par décision du 24 octobre 2019, la commission a validé la mise en demeure pour son montant de 67.190 €. Le 14 janvier 2020, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 20/00016.
Par jugement du 14 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- ordonné la jonction de la procédure enrôlée sous le n° RG 20/16 à celle répertoriée sous le n° RG 18/285,
- dit que Mme [T] est redevable de la cotisation subsidiaire maladie 2016 pour la somme de 72.190 €,
- débouté en conséquence Mme [T] de l'intégralité de ses demandes,
- validé la mise en demeure du 26 août 2019 pour son montant restant dû de 67.190 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie 2016,
- condamné en conséquence Mme [T] à régler à l'Urssaf du Limousin la somme de 67.190 €,
- condamné Mme [T] aux dépens de la procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018,
- débouté Mme [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d'avis de réception. Mme [T] en a accusé réception à une date non déterminée (aucune date ne figure sur l'accusé de réception).
Par déclaration RPVA du 20 mai 2021 au greffe de la cour, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement.
Selon avis de convocation en date du 28 décembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 22 juin 2023 à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 22 mai 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [T], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- déclarer l'Urssaf du Limousin irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,
- dire et juger comme prescrit l'appel de cotisation formé en date du 15 décembre 2017 avec toutes conséquences de droit,
- condamner l'Urssaf du Limousin à payer la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Urssaf du Limousin aux entiers dépens,
- dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Bonnemasson-Carrere pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 16 septembre 2021, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, l'Urssaf du Limousin, intimée, demande à la cour de :
- dire l'appel recevable et le juger mal fondé,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- en conséquence, condamner Mme [T] au paiement de la somme restant de 67.190 €,
- débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes.
SUR QUOI LA COUR
Sur la prescription de la cotisation subsidiaire maladie
Mme [T] invoque l'article R.380-4 du code de la sécurité sociale. L'appel de cotisation au titre de l'année 2016 a été émis le 15 décembre 2017, donc au-delà du mois de novembre 2017. Il en résulte que sont prescrits l'appel de cotisation et la mise en demeure.
L'Urssaf du Limousin objecte que le non-respect de la date limite d'appel de cotisation prévue par l'article R.380-4 du code de la sécurité sociale n'est sanctionnée ni par une prescription ni par une forclusion ni par une nullité.
Sur ce,
L'article R.380-4 du code de la sécurité sociale prévoit :
« I. ' La cotisation mentionnée à l'article L.380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.
II. ' Au plus tard à l'issue de ce délai, l'assuré qui estime que le montant appelé ne tient pas compte de manière exacte de sa situation ou de ses revenus peut s'acquitter du montant de la cotisation dont il estime être redevable sur la base de tout élément probant qu'il communique à l'organisme chargé du recouvrement. Après examen des éléments envoyés, l'organisme de recouvrement, dans un délai d'un mois suivant la date de paiement de la cotisation et par tout moyen donnant date certaine à la réception par le redevable, lui confirme le montant estimé ou, le cas échéant, lui transmet un appel rectificatif fixant le solde restant dû par le redevable ou les sommes à rembourser. Le solde est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle il est appelé.
III. ' Lorsque le redevable choisit de verser sa cotisation en trois échéances, le premier versement intervient avant la date prévue au I et chacune des échéances supplémentaires intervient par prélèvement dans un délai maximum de 90 jours suivant le versement précédent.
Chaque versement est égal à un tiers du montant de la cotisation due. Si le redevable rectifie le montant de cotisation conformément aux éléments communiqués dans les conditions prévues au II, il ajuste alors le montant qu'il estime devoir acquitter lors du premier versement. Après examen de ces éléments, l'organisme de recouvrement ajuste, le cas échéant, les montants à prélever à l'occasion des deux échéances supplémentaires.
IV. ' Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L.243-7, en cas d'absence de mise à disposition par l'employeur d'élément probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions, l'organisme de recouvrement peut fixer l'assiette de la cotisation mentionnée au I à cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est notifiée la fixation forfaitaire.
Cette fixation forfaitaire est opérée à titre provisoire et constitue l'assiette de la cotisation tant que le cotisant n'apporte pas d'éléments probants permettant d'en rectifier le montant. »
Le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée à l'article R.380-4 I a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible (cour de cassation 2ème chambre civile 28 janvier 2021 19-22555 et 20-10847). Il n'est ainsi pas sanctionné par la nullité, ni de l'appel de cotisation, ni, à défaut de paiement, de la mise en demeure consécutive.
De même, le délai de prescription de la cotisation subsidiaire maladie est déterminé par l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale, suivant lequel les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. En l'espèce, l'appel de cotisation du 15 décembre 2017 comme la mise en demeure du 26 août 2019 ont été émis dans ce délai de prescription de trois ans. La fin de non-recevoir tirée de la prescription de la cotisation subsidiaire maladie sera en conséquence rejetée.
Sur le fond
Mme [T] expose qu'elle a divorcé de M. [I] [V] [Z] par jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 12 janvier 2016 et que dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, elle a réglé une soulte par dation de 5.625 parts de la société [5] évaluées à la somme de 900.000 €. C'est cette somme qui a été assujettie à la cotisation subsidiaire maladie et elle n'aurait pas dû l'être car il ne s'agit pas de l'un des revenus visés à l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale et notamment de revenus de capitaux mobiliers ou d'une plus-value de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature.
L'Urssaf du Limousin soutient que la cotisation subsidiaire maladie a été déterminée conformément aux dispositions des articles L.380-2 et D.380-1 du code de la sécurité sociale et 1417 IV 1° a bis du code général des impôts.
Sur ce,
En application de l'article L.160-1 al 1er du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en 2016, toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
Suivant l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en 2016, les personnes mentionnées à l'article L.160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite ou d'invalidité, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple.
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
Lorsque les revenus d'activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d'activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°.
La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'Etat.
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L.213-1 et L.752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L.380-2, conformément à l'article L.152 du livre des procédures fiscales.
Il est constant qu'au titre de l'année 2016, Mme [T] n'a perçu ni revenu professionnel, ni pension de retraite, ni pension d'invalidité ni allocation de chômage, et qu'elle a cédé à M. [I] [Z], son ex-époux, en dation en paiement d'une soulte de 900.000 € due suite à la liquidation et au partage de leurs intérêts matrimoniaux, 5.625 parts de la Sarl [5] d'une valeur nominale de 16 € chacune. Cette dation en paiement est translative de propriété et cette cession a été réalisée à titre onéreux pour une valeur convenue de 900.000 €. Mme [T] a réalisé à l'occasion de cette cession de parts sociales une plus-value de 810.000 € [900.000 ' (5.625 X 16)], que, suivant sa déclaration de revenus 2016 (formulaire 2042), elle a d'ailleurs déclarée à l'administration fiscale (dont 351.000 € soumis à impôt sur le revenu et 459.000 € objet d'abattements pour durée de détention de droit commun). Cette plus-value réalisée sur cette cession de parts sociales fait partie de l'assiette de la cotisation subsidiaire maladie puisque l'article L.380-2 vise « les plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature », étant observé qu'en application de l'article 1417 IV 1° a) bis du code général des impôts, c'est la totalité de la plus-value qui est assujettie. Comme considéré par le premier juge, la circonstance que cette plus-value a servi à régler la soulte due à l'ex-époux de Mme [T] est indifférente. Enfin, il est justifié aux conclusions de l'Urssaf du calcul de la cotisation subsidiaire maladie, d'un montant initial de 72.190 €, et dont le solde dû est de 67.190 € compte tenu du règlement de 5.000 € du 16 janvier 2018. Le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes
Mme [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel, et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie,
Confirme le jugement du 14 mai 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne,
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [T] aux dépens exposés en appel,
Déboute Mme [W] [T] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de la procédure civile, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE