Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 16 Février 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/07022 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRCE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Septembre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/04163
APPELANTE
CPAM 22 - COTES D'ARMOR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substituée par Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1834
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor d'un jugement rendu le 08 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la société [6].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, le 28 février 2018 à 10 heures 32, M. [H] [X], salarié de la société [6] (la société), a été victime d'un accident mortel ; que la déclaration d'accident du travail renseignée par son employeur le 1er mars 2018 indique, sur les circonstances de l'accident, qu'en se rendant au cimetière de [Localité 7] en camion pour livrer une stèle, M. [X] a fait une crise cardiaque au volant, selon les médecins, le camion s'étant déporté sur le bas côté de la route ; que, par courrier du 1er mars 2018, l'employeur a émis des réserves quant à l'origine professionnelle du décès, les conditions de travail du salarié le jour des faits étant normales, tandis que le décès a pour origine un état pathologique préexistant indépendant de l'activité professionnelle ; qu'après enquête, la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor a, par décision du 17 mai 2018, reconnu le caractère professionnel de l'accident mortel, l'instruction menée ayant permis d'établir que l'accident était survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable de la caisse, la société a porté le litige, le 21 septembre 2018, devant une juridiction de sécurité sociale afin de se voir déclarer inopposable la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 8 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré recevable et bien fondé le recours formé par la société,
- déclaré inopposable à la société la décision du 17 mai 2018 de prise en charge par la caisse de l'accident survenu à l'assuré,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- dit que les dépens seront supportés par la caisse.
Au soutien de cette décision, le tribunal retient qu'il ressort de la déclaration d'accident du travail, des pièces produites et de l'enquête que le malaise subi par le salarié au temps et au lieu du travail est une lésion au sens de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale à distinguer de la notion de fait accidentel, dans laquelle le malaise doit trouver son origine pour bénéficier de la présomption d'imputabilité et que la caisse ne démontre pas l'existence d'un fait accidentel antérieur en lien avec ce malaise, d'un stress ou surmenage ou d'un effort physique, particulier ou anormal, tandis qu'aucune circonstance ou événement particulier extérieur n'est susceptible d'expliquer la survenance du malaise cardiaque, décrit comme une mort naturelle ; que la caisse ne peut se retrancher derrière l'avis de son médecin conseil, qui n'est pas produit à la procédure, et qu'il n'existe pas d'élément sur la pathologie antérieure sauf à relever un "tassement des vertèbres" en septembre 2017.
La caisse a interjeté appel du jugement, qui lui a été notifié le 14 septembre 2020, par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 12 octobre 2020.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, la caisse demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement, de :
- débouter la société de ses demandes,
- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont a été victime le salarié le 28 février 2018 et ayant entraîné son décès,
- condamner la société aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
en conséquence :
à titre principal,
- déclarer que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel du malaise cardiaque dont a été victime le salarié le 28 février 2018 est inopposable à la société, le malaise n'ayant aucun lien avec le travail,
à titre subsidiaire,
- ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces, avec la mission de, après avoir recueilli l'intégralité du dossier médical du salarié, notamment auprès de l'hôpital de [Localité 5], déterminer les causes du malaise cardiaque dont a été victime le salarié le 28 février 2018, dire si ce malaise résulte de lésions d'origine soudaine ou d'apparition progressive, dire s'il existe une relation de causalité entre le malaise du salarié et son travail ou si ce malaise résulte de l'évolution d'un état pathologique antérieur ou indépendant évoluant pour son propre compte sans rapport avec son travail, et faire injonction à la caisse de communiquer à l'expert et au médecin conseil de la société l'ensemble des pièces médicales justifiant la prise en charge de l'intégralité des arrêts de travail conformément à l'article L.142-10 du code de la sécurité sociale et, de manière plus générale, tous les documents que l'expert estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 6 décembre 2023 pour plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE,
La caisse fait valoir que le malaise mortel du salarié s'est produit soudainement alors qu'il se trouvait sur son lieu et au temps du travail, ce qui n'est pas contesté par la société, de sorte que la présomption d'imputabilité au travail a vocation à s'appliquer ; que, du fait de cette présomption, il n'appartient pas à la caisse de démontrer l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et le travail ; qu'il appartient en revanche à l'employeur, pour écarter la présomption d'imputabilité au travail, de justifier que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, peu important que le salarié n'effectuait pas d'efforts particuliers ou que ses conditions de travail étaient normales le jour de l'accident, la présomption s'appliquant quand la cause du décès est inconnue ; qu'en l'espèce, la société ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine de l'accident mortel du salarié, aucun élément médical n'étant produit attestant de l'existence d'un état pathologique préexistant qui aurait évolué pour son propre compte, les éléments de l'enquête menée par la caisse établissant qu'aucun signe médical annonciateur de l'accident n'existait avant sa survenance.
La société fait valoir que la présomption d'imputabilité au travail s'appliquant aux lésions survenues aux temps et lieu du travail peut être détruite par la preuve que ces lésions sont imputables à une cause totalement étrangère au travail et notamment à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ; qu'il incombe à la caisse de rapporter la preuve de l'existence d'un fait accidentel à l'origine du malaise pour que la présomption d'imputabilité s'applique ; qu'en l'espèce, le malaise dont a été victime le salarié est intervenu en dehors de tout fait traumatique et de tout effort particulier, les conditions de travail du salarié le jour de l'accident étant tout à fait normales, le salarié ne s'étant jamais plaint d'une quelconque fatigue ou douleur ou d'un quelconque stress ou surmenage liés à son travail antérieurement à la survenance de l'accident ; qu'ainsi, les conditions de travail et le contexte professionnel du salarié n'ont joué aucun rôle dans la survenance de l'accident ;qu'au contraire, le décès du salarié résulte manifestement d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'à cet égard, le salarié a été en arrêt maladie à plusieurs reprises et sur de longues périodes avant la survenance de l'accident, le salarié ayant travaillé moins de 40 jours sur la période allant du 10 juillet 2017 au 6 janvier 2018; qu'à titre subsidiaire, une mesure d'expertise judiciaire s'impose, la multiplicité des arrêts de travail avant la survenance de l'accident constituant un commencement de preuve de nature à justifier une telle mesure.
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n°00-21.768, Bull. n°132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.
A cet égard, la Cour de cassation a rappelé que, dès lors qu'un salarié était décédé au temps et au lieu de travail, il appartenait à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire, pour écarter la présomption d'imputabilité résultant de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, de prouver que ce décès avait une cause totalement étrangère au travail (V. Civ 2e, 12 juillet 2012, n°11-22.134).
En l'espèce, il est constant que le salarié a eu un accident mortel alors qu'il se trouvait aux temps et lieu du travail le 28 février 2018, le salarié ayant fait un malaise cardiaque en conduisant un camion, dans le cadre de ses fonctions au sein de la société, alors qu'il se rendait dans un cimetière pour livrer une stèle.
La présomption d'imputabilité de l'accident au travail a donc vocation à s'appliquer, le moyen tiré de l'absence d'efforts particuliers du salarié dont les conditions de travail étaient normales au moment de l'accident étant inopérant.
La société, qui ne peut renverser cette présomption qu'en rapportant la preuve que le décès a une cause totalement étrangère au travail, fait valoir que le salarié a été en arrêt maladie à plusieurs reprises et sur de longues périodes avant la survenance de l'accident.
A cet égard, elle produit des fiches de suivi des absences du salarié mentionnant qu'il s'était trouvé en arrêt maladie du 10 juillet 2017 au 4 novembre 2017, communiquant des arrêts de travail correspondants. Or, sur ces arrêts, seuls ceux établis les 8 septembre 2017 et 22 septembre 2017 indiquent la cause médicale de l'arrêt, soit un tassement vertebral T12 rendant le travail de force impossible.
L'employeur ne justifie donc d'aucun élément de nature à établir que le salarié aurait présenté une pathologie cardiaque préexistante.
Il résulte, au contraire, des éléments recueillis par la caisse lors de l'enquête menée avant sa prise de décision que les collègues de travail du salarié n'avaient pas remarqué de signes avant-coureurs du malaise les jours précédent l'accident, le fils du salarié ayant précisé que son père ne s'était pas plaint d'un quelconque problème de santé et qu'il n'avait rien constaté d'anormal dans son comportement.
Par conséquent, la société échoue à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique antérieur ayant évolué pour son propre compte avant sa survenance indépendant du travail, et n'écarte donc pas la présomption d'imputabilité au travail de l'accident.
Aussi, le jugement sera infirmé et c'est à bon droit que la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels, la demande d'expertise formée à titre subsidiaire par la société, qui ne repose sur aucun commencement de preuve que le salarié présentait un risque cardiaque particulier, étant écartée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel formé par la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor,
INFIRME le jugement rendu le 08 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau ;
DIT opposable à la société [6] la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor de prise en charge de l'accident survenu à M. [H] [X] le 28 février 2018 au titre de la législation professionnelle,
REJETTE la demande d'expertise de la société [6],
CONDAMNE la société [6] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La greffière Pour la présidente empêchée