Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 20 février 2024
N° RG 22/02206 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5IO
-LB- Arrêt n° 81
[A] [W] / [C] [X], [O] [S]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 07 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/03070
Arrêt rendu le MARDI VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [A] [W]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Maître François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [C] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non représenté
Mme [O] [S]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non représentée
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 décembre 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 20 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [A] [W] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 1], commune de [Localité 8] (Puy-de-Dôme), sur une parcelle cadastrée section ZK n° [Cadastre 4] (anciennement cadastrée AN n° [Cadastre 10]), bien qu'il a recueilli par succession.
Par acte notarié du 9 août 2012, M. [C] [X] et Mme [O] [S] ont fait l'acquisition auprès de Mme [U] [M] d'un ensemble immobilier situé [Adresse 2] commune de [Localité 8], sur les parcelles cadastrées section ZK n° [Cadastre 3] et [Cadastre 9] (anciennement cadastrées n° [Cadastre 11] et [Cadastre 12]).
En rez-de-chaussée du bâtiment cadastré section ZK n° [Cadastre 3], appartenant aux consorts [X] -[S], se trouve une pièce à usage de cuvage et de cave qui a été l'objet d'un conflit entre ces derniers et M. [W], celui-ci soutenant que ce cuvage constituait une dépendance de sa maison d'habitation, ce que contestaient M. [X] et Mme [S].
Reprochant à M. [X] et Mme [S] de l'empêcher d'accéder à la remise et de commettre des dégradations et effractions, M. [W], par actes d'huissier délivrés les 6 et 9 septembre 2021, les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour obtenir leur condamnation, sous astreinte de 3000 euros par infraction constatée, à cesser toute entrave à l'exercice de ses prérogatives de propriétaire et à réparer ses préjudices liés à la dégradation du local litigieux et au vol du matériel qui s'y trouvait, à la perte de jouissance des lieux, réclamant en outre la réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire a statué en ces termes :
-Ordonne l'expulsion de M. [C] [X] et de Mme [O] [S], ainsi que de tous occupants de leur chef, du cuvage situé sous l'immeuble cadastré ZK n° [Cadastre 3] sis [Adresse 2] à [Localité 8] (63) dont l'accès est permis par une porte en bois en façade nord dudit immeuble et limité au nord et à l'est par la voie publique, avec si besoin l'assistance d'un serrurier aux frais des occupants sans droit ni titre et de la force publique ;
-Condamne in solidum M. [C] [X] et Mme [O] [S] à payer à M. [A] [W] la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral ;
-Rejette les autres demandes des parties ;
-Condamne in solidum M. [C] [X] et Mme [O] [S] à payer à M. [A] [W] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Rejette la demande de M. [C] [X] et Mme [O] [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne in solidum M. [C] [X] et Mme [S] aux dépens ;
-Accorde à maître Dos Santos le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
-Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
M. [A] [W] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 27 novembre 2022, limitant son recours aux chefs du jugement ayant :
-Condamné M. [C] [X] et Mme [O] [S] à lui payer la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral ;
-Rejeté les autres demandes des parties.
M. [W] a fait signifier la déclaration d'appel le 20 janvier 2023 à M. [C] [X], l'acte ayant été remis à personne, et le même jour à Mme [O] [S], l'acte ayant fait l'objet d'un dépôt à l'étude du commissaire de justice. M. [C] [X] et de Mme [O] [S] n'ont pas constitué avocat devant la cour.
Vu les conclusions en date du 17 janvier 2023 aux termes desquelles M. [A] [W] présente à la cour les demandes suivantes :
« Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a :
-Ordonné l'expulsion de M. [C] [X] et de Mme [O] [S], ainsi que de tous occupants de leur chef, du cuvage situé sous l'immeuble cadastré ZK n° [Cadastre 3] sis [Adresse 2] à [Localité 8] (63) dont l'accès est permis par une porte en bois en façade nord dudit immeuble et limité au nord et à l'est par la voie publique, avec si besoin l'assistance d'un serrurier aux frais des occupants sans droit ni titre et de la force publique ;
- Condamné in solidum M. [C] [X] et Mme [O] [S] à payer à M. [A] [W] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer le jugement pour le surplus,
Vu les articles 544 du code civil et 1240 du code civil,
-Juger M. [W] recevable et fondé en ses demandes indemnitaires ;
-Condamner M. [X] et Mme [S] à respecter ce droit de propriété, à peine d'amende de 3000 euros par infraction constatée par huissier, de cesser toute entrave à l'exercice des prérogatives de propriétaire de M. [W] à l'égard du cuvage litigieux ;
-Condamner in solidum M. [X] et Mme [S] en réparation des préjudices subis par M. [W] à lui payer et porter :
En remplacement du matériel dégradé ou volé qui se trouvait à l'intérieur du cuvage : 6500 euros,
En réparation de la perte de jouissance de ce cuvage : 6500 euros, outre 100 euros par mois à compter du 1er septembre 2021 jusqu'à complète restitution des lieux,
Au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence : 15'000 euros,
- Condamner sous la même solidarité M. [X] et Mme [S] à payer et porter à M. [W] une indemnité de 3600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
-Les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Dos Santos. »
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...», ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
-Sur la portée de l'appel :
Après analyse des titres de propriété des auteurs de M. [W], qui a reçu son bien par dévolution successorale, des titres de Mme [S] et de M. [X] et de leurs auteurs ainsi que des attestations versées aux débats, le tribunal a considéré que M. [W] rapportait la preuve de son droit de propriété sur le local situé sous l'immeuble appartenant à M. [X] et Mme [S], cadastré section ZK n° [Cadastre 3].
Le jugement entrepris n'est pas critiqué sur ce point et il n'est pas relevé appel du chef de la décision ayant ordonné l'expulsion de M. [X] et Mme [S] du local litigieux, le recours de M. [W] étant limité aux dispositions du jugement relatives à l'indemnisation de ses préjudices matériel, moral et de jouissance et à la demande de prononcé d'une astreinte aux fins de faire respecter son droit de propriété.
-Sur le préjudice matériel :
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le comportement fautif des intimés à l'origine d'un préjudice matériel subi par M. [W] est établi par les pièces communiquées alors qu'il résulte en particulier des procès-verbaux des auditions réalisées suite aux nombreuses plaintes déposées par l'appelant depuis 2015 que M. [X] a reconnu avoir une première fois démonté la porte d'entrée du local litigieux puis avoir à plusieurs reprises détruit la serrure à coups de masse, ou encore coupé la chaîne avec une meuleuse, celui-ci ayant même confirmé au cours d'une audition en 2018 avoir prévenu M. [W] qu'il recommencerait.
M. [W] doit en conséquence être indemnisé du préjudice matériel constitué par les frais exposés pour la réparation des dégradations commises, sous réserve qu'ils soient justifiés, étant précisé qu'il formule une demande globale à hauteur de 6500 euros, au titre des dégradations et des objets qui auraient été volés, sans apporter à ce sujet d'explications détaillées dans ses écritures, renvoyant sur ce point la cour à l'examen des factures versées aux débats en pièce n°26.
Ces pièces permettent de justifier de la réalité du préjudice résultant des dégradations commises pour un montant total de 352, 20 euros (facture du 23 juillet 2015, remplacement de la porte : 216,70 euros ; facture du 25 mai 2018, achat d'une chaîne, d'un cadenas et d'une serrure : 60, 50 euros ; facture du 30 mai 2018, reprise de la pierre d'angle de l'encadrement de la porte : 75 euros).
En revanche, M. [W] ne rapporte pas la preuve du préjudice résultant du vol de matériel allégué, alors qu'aucun élément du dossier ne permet à la cour de vérifier quels objets se trouvaient dans le local lorsque la porte a été détériorée. Il ne démontre pas davantage la réalité des actes de vandalisme commis à l'intérieur de la cave, étant observé d'une part qu'il ne fait référence à aucune pièce précise à cet égard dans ses écritures, se limitant à renvoyer la cour à la lecture du récapitulatif chronologique du dossier établi par M. [W] lui-même en pièce n° 25, d'autre part que la pièce n° 12 visée dans le bordereau et intitulée « photographies des lieux dégradés » ne comporte qu'une seule photographie, difficilement exploitable, de l'entrée des lieux semble-t-il, ne donnant aucune information sur l'intérieur même du local.
En considération de ces explications, M. [X] et Mme [S] seront condamnés in solidum à payer à M. [W] en réparation de son préjudice matériel la somme de 352,20 euros, correspondant uniquement au montant des frais exposés pour la réparation de la porte et des équipements de fermeture. Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée au titre du préjudice matériel.
-Sur le préjudice de jouissance :
Le premier juge, retenant qu'il était établi par le procès-verbal de constat dressé le 12 septembre 2017 par maître [H], huissier de justice, que les consorts [X]-[S] empêchaient M. [W], au moins depuis cette date, d'accéder à son bien, a cependant rejeté la demande en considérant que son chiffrage n'était pas suffisamment justifié.
M. [W] réclame devant la cour la condamnation des intimés à lui payer au titre de son préjudice de jouissance la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts, soutenant être depuis cinq ans privé de la jouissance de sa remise, précisant encore qu'il n'en a pas repris possession depuis la décision.
Or, s'il ressort du procès-verbal en date du 12 septembre 2017 établi à la demande de M. [X], afin de constater que M. [W] occupait le local par divers objets, qu'à cette date l'intimé a pu avec l'huissier pénétrer dans les lieux alors que la porte était maintenue fermée au moyen d'une chaîne en plastique, il n'est nullement démontré qu'un dispositif quelconque empêchait alors M. [W] lui-même d'entrer dans la cave litigieuse et encore qu'il ne pourrait y accéder depuis.
Il résulte au contraire de l'ensemble du dossier que M. [W] avait bien la possession de la cave, qu'il occupait matériellement pour y entreposer divers matériels et dans laquelle il pouvait pénétrer, ses doléances tenant précisément au fait que les équipements de fermeture du local qu'il avait mis en place étaient régulièrement détériorés par les intimés, ce qui s'est produit à nouveau en mai 2018, donc postérieurement au procès-verbal de constat, et qu'il se plaignait plutôt du fait que la cave ne restait pas durablement fermée de manière sécurisée compte tenu des dégradations commises.
Il n'est pas établi par ailleurs, ni même allégué, que M. [X] et Mme [S] aient eux-mêmes entreposé du matériel dans le local, étant observé toutefois que le chef du jugement ayant ordonné l'expulsion de ces derniers n'est pas frappé d'appel.
Le préjudice subi par M. [W] depuis plusieurs années s'analyse ainsi davantage comme un trouble de jouissance lié aux multiples détériorations commises sur la porte d'entrée de la cave et à l'insécurité résultant de cette situation, faisant obstacle à une utilisation normale des lieux.
M. [W] communique devant la cour un avis de l'agence Citya Immobilier estimant la valeur locative du cuvage, d'une surface de 8,93 mètres carrés, à une somme mensuelle de 50 à 60 euros.
En considération de l'ensemble de ces explications, le préjudice de jouissance subi par M. [W] pendant plusieurs années sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [X] et Mme [S] seront condamnés in solidum au paiement de cette somme, et le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M [W] de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
La décision sera en revanche confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande tendant à la condamnation des consorts [X]- [S] au paiement d'une somme mensuelle de 100 euros « jusqu'à complète restitution des lieux » alors que, ainsi que cela résulte des développements précédents, l'occupation des lieux par ces derniers n'est pas établie.
-Sur le préjudice moral :
Le premier juge a justement retenu que M. [W] avait subi un préjudice moral compte tenu du conflit l'opposant à ses voisins au sujet d'un bien qui était dans le patrimoine familial depuis plus de cent ans. M. [W], aujourd'hui âgé de 76 ans, justifie par le certificat médical établi le 19 mars 2019 (pièce n°13) avoir développé un état anxieux majeur à l'origine de troubles du sommeil et alimentaires du fait de cette situation, qui a perduré pendant plusieurs années.
Le préjudice moral de M. [W] sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts. M. [X] et Mme [S] seront condamnés in solidum au paiement de cette somme. Le jugement sera infirmé sur ce point.
-Sur la demande de prononcé d'une astreinte :
M. [W] soutient qu'il n'a toujours pas repris possession du cuvage. Toutefois, ainsi que cela ressort des explications précédentes, il ne justifie ni être empêché matériellement d'accéder au local litigieux ni que celui-ci serait occupé par des biens entreposés par M. [X] et Mme [S].
Il n'y a pas lieu en conséquence d'accueillir la demande de M. [W] tendant à ce que M. [X] et Mme [S] soit condamnés « à respecter ce droit de propriété, à peine d'astreinte de 3000 euros par infraction constatée par huissier, de cesser toute entrave à l'exercice [de ses ] prérogatives de propriétaire », étant observé que la question du droit de propriété sur la cave litigieuse est désormais tranchée, et que M. [X] et Mme [S] n'ont pas relevé appel du jugement en ce qu'il a prononcé leur expulsion. Il appartiendra à M. [W], s'il était à nouveau porté atteinte à son droit de propriété, désormais reconnu, d'obtenir la cessation du trouble qui en résulterait pour lui par tous moyens de droit.
Le jugement sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté M. [W] de cette demande en indiquant dans le dispositif « rejette les autres demandes des parties ».
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [X] et Mme [S] seront condamnés aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître François-Xavier Dos Santos.
Il serait inéquitable de laisser M. [W] supporter l'intégralité des frais qu'il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts devant la cour. M. [X] et Mme [S] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement en ce qu'il :
- a débouté M. [A] [W] de sa demande tendant à ce que M. [C] [X] et Mme [O] [S] soit condamnés « à respecter ce droit de propriété, à peine d'astreinte de 3000 euros par infraction constatée par huissier, de cesser toute entrave à l'exercice [de ses ] prérogatives de propriétaire » ;
- a débouté M. [A] [W] de sa demande tendant à la condamnation des consorts [X]- [S] au paiement d'une somme mensuelle de 100 euros « jusqu'à complète restitution des lieux » ;
Infirme le jugement pour le surplus des points soumis à la cour, et statuant à nouveau,
-Condamne in solidum M. [C] [X] et Mme [O] [S] à payer à M. [A] [W] la somme de 352,20 euros en réparation de son préjudice matériel ;
- Condamne in solidum M. [C] [X] et Mme [O] [S] à payer à M. [A] [W] la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
- Condamne in solidum M. [C] [X] et Mme [O] [S] à payer à M. [A] [W] la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Y ajoutant,
-Condamne M. [C] [X] et Mme [O] [S] aux dépens d'appel, cette condamnation étant assortie au profit de maître François-Xavier Dos Santos du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum M. [C] [X] et Mme [O] [S] à payer à M. [A] [W] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure d'appel.
Le greffier Le président