Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 02 AVRIL 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20987 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYGH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2020 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-20-005849
APPELANTE
Madame [S] [W] [T] [O]
Née le 06 novembre 1986 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Caroline MESLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2170
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/042859 du 15/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
ICF LA SABLIERE SA D'HLM
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 552 022 105
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Elodie SCHORTGEN de l'ASSOCIATION VAILLANT SCHORTGEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R199
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Claude CRETON, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
Madame Marie MONGIN, Conseiller
Monsieur Claude CRETON, Président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre, et par Madame Aurély ARNELL, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 juin 1962, la société ICF La Sablière a donné en location à [Z] [O] un logement situé à [Adresse 4].
Suite au décès de [Z] [O] le 29 mars 2019, sa petite-fille, Mme [S] [O], venue vivre au domicile de son grand-père en mars 2015, a sollicité le transfert du bail à son profit.
La société La Sablière a refusé ce transfert et assigné Mme [O] en expulsion.
Par jugement du 14 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté que les conditions du transfert du bail ne sont pas réunies, a ordonné l'expulsion de Mme [O] et l'a condamnée à payer à la société La Sablière une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges, outre 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] a interjeté appel de ce jugement. Elle fait valoir qu'ayant vécu avec [Z] [O] depuis le mois de mars 2015, elle est fondée à obtenir le transfert du bail et sollicite sa réintégradation et le paiement d'une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, subsidiairement le paiement d'une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts. Elle réclame en outre une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société La Sablière conclut à la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de Mme [O] à lui payer la somme de 5 031,87 euros au titre de l'arriéré de l'indemnité d'occupation, de la somme de 2 765,76 euros en réparation du préjudice résultant de la dégradation et de l'encombrement des lieux ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Considérant que Mme [O] ne justifie pas présenter les conditions imposées par l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 afin de pouvoir bénéficier du transfert du bail litigieux ; qu'en effet, elle ne justifie pas d'une vie commune et affective avec [Z] [O] depuis au moins un an au moment du décès de ce dernier, l'attestation d'hébergement établie par [Z] [O] ne permettant pas de s'assurer qu'elle était encore hébergée par celui-ci au jour de son décès ; qu'en outre, la société La Sablière produit un avis d'imposition sur les revenus de 2019 indiquant qu'elle est domiciliée à [Adresse 3] ; que par ailleurs, Mme [O] ne justifie pas que le logement, composé de quatre pièces et d'une superficie de 93 m², est adapté à la composition de son ménage ; qu'il convient de confirmer le jugement et de débouter Mme [O] de ses demandes ;
Considérant que la société La Sablière est fondée à réclamer à Mme [O] le paiement d'une indemnité d'occupation au titre de la période durant laquelle celle-ci a occupé le logement sans droit ni titre depuis le décès de [Z] [O] jusqu'à son expulsion le 9 septembre 2021, soit 5 031,87 euros ; qu'en outre, elle justifie avoir engagé des frais de remise en état du logement très dégradé au départ de Mme [O] et des frais d'évacuation des objets laissés dans les lieux dont le montant total s'élève à 2 801 euros selon les justificatifs produits ; qu'après déduction du dépôt de garantie, il convient de condamner Mme [O] au paiement de la somme de 2 765,76 euros ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] à payer à la société ICF la Sablière la somme de 5 031,87 euros et la somme de 2 765,76 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [O] et la condamne à payer à la société ICF la Sablière la somme de 800 euros ;
La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître Schortgen conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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