Texte intégral
02/02/2023
ARRÊT N°112/2023
N° RG 22/02747 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5XG
AM/IA
Décision déférée du 23 Juin 2022 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 26] (22/00032)
C.LOUISON
[K] [J]
C/
LA [25]
Rèf : 50363163705
[19]
Rèf : 28914000813847, 28974001050974, 28922001005962, 28953000989506
Société [24]
Rèf : 1462896205000200058901, 146289550100021028401, 146289620400020793701
[14]
Rèf : 42455996079015, 42490985079001, 42455996079005
Société [28]
Rèf : 3528708
Société [16]
Rèf : 81604255801, 92551984952, 81616553900, 81595154633
S.A. [25]
Rèf : 104994840860, 10495351362
[23]
Rèf : 49459903, 48652281
DESISTEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
INTIMÉS
LA [25]
Rèf : 50363163705
[Adresse 7]
CENTRAL PARC 1BAT D ETAGE 3
[Localité 4]
non comparante
[19]
Rèf : 28914000813847, 28974001050974, 28922001005962, 28953000989506
CHEZ [27]
[Localité 8]
non comparante
Société [24]
Rèf : 1462896205000200058901, 146289550100021028401, 146289620400020793701
Chez [18]
[Adresse 21]
[Localité 8]
non comparante
[14]
Rèf : 42455996079015, 42490985079001, 42455996079005
[Adresse 17]
[Localité 11]
non comparante
Société [28]
Rèf : 3528708
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
Société [16]
Rèf : 81604255801, 92551984952, 81616553900, 81595154633
[13]
[Adresse 15]
[Localité 10]
non comparante
S.A. [25]
Rèf : 104994840860, 10495351362
[Adresse 6]
[Adresse 22]
[Localité 12]
non comparante
[23]
Rèf : 49459903, 48652281
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 20]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement datée du 24 juin 2021.
Cette demande a été déclarée recevable le 22 juillet 2021.
Le 27 janvier 2022, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- fixation d'une mensualité de remboursement de 384,47 €,
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 24 mois au taux maximum de 0,00 %
- et imposé un moratoire de 24 mois pour permettre la vente du bien immobilier au prix du marché, d'une valeur estimée à 80000 euros.
Mme [J] a contesté les mesures.
Par jugement en date du 23 juin 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens. a déclaré recevable le recours de Mme [K] [J] et constaté son désistement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2022, Mme [J] a interjeté appel de cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 novembre 2022, Mme [J] a fait connaître qu'elle se désiste de sa décision de faire appel.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 janvier 2023.
Mme [J], débitrice appelante, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Les créanciers intimés, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
[24], [28] et Synergie pour [19] ont écrit pour solliciter la confirmation de la décision ou pour annoncer leur absence à l'audience, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation.
Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
La décision a été mise en délibéré au 2 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, le désistement a été fait sans réserve ni demande incidente des autres parties, il convient donc de donner acte à Mme [J] de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu'elle supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte à Mme [K] [J] de son désistement d'appel,
Constate le dessaisissement de la cour,
Dit que les dépens d'appel demeurent à la charge de l'appelante.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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