Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 25/01513 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NFRC
2ème Chambre
En date du 22 janvier 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt deux janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 novembre 2025 devant :
Président : Lila MASSARI
Assesseur : Laetitia SOLE
Tenant seules l’audience ont entendu les plaidoiries et les avocats ne s’y étant pas opposés et ce conformément à l’article 805 du code de procédure civile,
assistées de Lydie BERENGUIER, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Lila MASSARI
Assesseurs : Laetitia SOLE
: Anne LEZER
Greffier : Lydie BERENGUIER
Magistrat rédacteur : Lila MASSARI
Signé par Lila MASSARI, président et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé
DEMANDEURS :
Madame [E] [P] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6], de nationalité Française, Retraitée
et
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9], de nationalité Française, Retraité
tous deux demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Hadrien GRATTIROLA, avocat au barreau de NICE
.../...
Grosses délivrées le :
à :
Me Hadrien GRATTIROLA
Me Olivier SINELLE - 1016
.../...
DÉFENDERESSE :
La S.A. SOGESSUR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant
et par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant, substitué par Me Inès GACEB, avocat au barreau de PARIS
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juin 2023, le véhicule automobile de marque PEUGEOT, modèle 208, immatriculé [Immatriculation 8] conduit par Feu Monsieur [X] [V] a été la proie d’un incendie alors qu’il était stationné sur le bas-côté d’une route départementale 183A, au niveau de la commune de [Localité 7] (13).
Blessé à la suite de cet incendie, [X] [V] est décédé le [Date décès 5] 2023 à l’hôpital [Localité 10] de [Localité 11].
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 février 2025, Monsieur et Madame [V], soutenant que leur fils avait assuré ce véhicule auprès de la société SOGESSUR, l’ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulon. Ils sollicitent la condamnation de celle-ci au paiement d’indemnités au titre d’un préjudice moral et d’un préjudice matériel, ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2025, Monsieur et Madame [V] sollicitent du tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1240 du code civil et de l'article L113-5 du code des assurances, de :
- DECLARER les demandeurs recevables et bien fondés,
En conséquence,
- DEBOUTER la société SOGESSUR de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
- CONDAMNER la société SOGESSUR à verser aux époux [V] les sommes suivantes :
- 25.000 € en réparation du préjudice moral ;
- 45.100 € en réparation du préjudice matériel, somme à parfaire à la date de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER la société SOGESSUR à verser aux époux [V] la somme de 2400 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens ;
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Monsieur et Madame [V], agissant en qualité d’ayants droit de leur fils décédé, soutiennent que celui-ci avait valablement souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la société défenderesse pour le véhicule impliqué dans l’incendie survenu le 7 juin 2023.
Ils exposent que cette assurance ressort de la production d’un avis d’échéance daté du 3 août 2022, lequel établirait l’existence d’un contrat en cours et suffirait, selon eux, à démontrer que leur fils était assuré au moment du sinistre.
Ils font valoir qu’en dépit de la déclaration du sinistre et de la transmission des pièces issues de l’enquête de gendarmerie, la société d’assurance n’a pas instruit le dossier avec diligence et n’a pas pris position sur la mobilisation des garanties. Ils indiquent également de pas avoir été informés de manière claire et loyale sur leurs droits.
Ils soutiennent que ce comportement caractérise un manquement aux obligations contractuelles de l’assureur, notamment à son obligation d’exécution de bonne foi et d’information, engageant sa responsabilité sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil ainsi que de l’article L.113-5 du code des assurances.
Ils ajoutent que ces manquements leur ont causé un préjudice moral personnel, résultant de l’aggravation de leur souffrance liée au décès de leur fils et du sentiment d’abandon éprouvé face à l’absence de réponse de l’assureur, ainsi qu’un préjudice matériel, tenant notamment aux frais exposés en lien avec le véhicule incendié.
Ils sollicitent en conséquence la condamnation de la société défenderesse à les indemniser de ces préjudices.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2025, la SA SOGESSUR sollicite du tribunal de :
-DECLARER que Feu Monsieur [X] [V] n’est pas un tiers au contrat d’assurance.
- DECLARER que l’assurance obligatoire n’a pas vocation à être mise en œuvre.
- DECLARER que les Consorts [V] échouent à démontrer que Feu Monsieur [V] a souscrit une garantie auprès de la Société SOGESSUR.
- DECLARER que la Société SOGESSUR n’a pas vocation à garantir le fait volontaire.
-DEBOUTER les Consorts [V] de leur demande de réparation au titre de leur préjudice moral et matériel.
- DEBOUTER les Consorts [V] de toutes leurs demandes, conclusions, fins plus amples et contraires.
- DEBOUTER les Consorts [V] de leur réclamation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
-CONDAMNER les Consorts [V] à verser à la Société SOGESSUR la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
-STATUER ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de Maître Olivier SINELLE
La SA SOGESSUR conclut au rejet intégral des demandes.
Elle soutient en premier lieu que les demandeurs n’établissent pas l’existence ni l’étendue d’un contrat d’assurance mobilisable, faute de produire la police d’assurance invoquée.
Elle fait valoir que la charge de la preuve de l’existence du contrat et de son contenu incombe aux demandeurs et qu'un simple avis d’échéance, document de nature comptable, ne permet ni d’identifier les garanties souscrites, ni d’en connaître les conditions d’application, ni d’apprécier l’existence d’éventuelles exclusions ou limitations.
Elle en déduit que les demandeurs échouent à démontrer que les conditions contractuelles nécessaires à la mise en œuvre d’une quelconque garantie seraient réunies.
La société défenderesse soutient ensuite que, faute de contrat établi, aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché, et qu’elle ne saurait être tenue responsable de l’absence d’indemnisation invoquée.
Elle ajoute que, même à supposer l’existence d’un contrat, les demandeurs ne démontrent ni que le sinistre entrerait dans le champ d’une garantie souscrite, ni que les conditions de cette garantie seraient remplies.
Elle sollicite en conséquence le débouté des demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions, ainsi que leur condamnation aux dépens et au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance en date du 13 mai 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 27 octobre 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries devant le tribunal siégeant en sa forme collégiale du 27 novembre 2025 à 14 heures.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
SUR CE,
I/ Sur la charge et l’administration de la preuve de l’existence d’un contrat
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il appartient ainsi à celui qui se prévaut d’un contrat d’assurance et sollicite la mise en œuvre d’une garantie d’établir non seulement l’existence du contrat, mais également son contenu, ainsi que l’étendue des garanties invoquées.
La production de la police d’assurance, comprenant les conditions générales et particulières, est indispensable pour permettre au tribunal de vérifier les conditions de la garantie alléguée.
En l’espèce, les demandeurs produisent un avis d’échéance émanant de la SOCIETE GENERALE en date du 3 août 2022 (pièce demandeurs n° 3). Il précise :
-« ASSURANCE AUTOMOBILE » dont le numéro n’apparait pas lisible sur la copie remise
-« Cotisation restants dues 507,55 euros »
-« DATE D’ECHEANCES DE VOS CONTRATS : 1er septembre »
Un échéancier devant figurer au dos du document n’est pas versé au débat.
Un tel document, de nature essentiellement comptable, ne permet pas d’identifier avec certitude les garanties souscrites et d’en connaître les conditions d’application. Partant, il n'est pas possible pour le Tribunal d’apprécier l’existence d’éventuelles exclusions ou limitations de garantie.
Cet avis d'échéance versé aux débats par les consorts [V] ne permet pas davantage d’établir que le contrat était effectivement en vigueur et mobilisable au jour du sinistre, ni que les garanties invoquées correspondaient aux chefs de préjudice allégués.
Ainsi, et sans mésestimer la douleur provoquée par ce deuil, en l’absence de production des conditions générales et particulières du contrat d’assurance, le tribunal ne dispose d’aucun élément lui permettant de déterminer l’étendue exacte des engagements contractuels de la société défenderesse.
Dès lors, les demandeurs échouent à rapporter la preuve, qui leur incombe, de l’existence et du contenu du contrat d’assurance sur lequel ils fondent leurs prétentions.
Cette carence probatoire fait obstacle à l’examen des demandes indemnitaires, lesquelles ne peuvent prospérer faute de fondement contractuel établi.
Il y a donc lieu de les débouter de l’ensemble de leurs demandes, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par les parties.
Il doit être également relevé que les demandeurs invoquent également la responsabilité délictuelle de la société défenderesse, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en reprochant à celle-ci un comportement fautif ayant aggravé leur souffrance morale et agissant non pas en tant qu'ayant droits mais en tant que victimes indirectes.
Toutefois, les manquements allégués et plus précisément le défaut d’information, la lenteur de traitement et l’absence de réponse se rattachent exclusivement à l’exécution supposée d’un contrat d’assurance dont l’existence et le contenu ne sont pas démontrés.
En l’absence de preuve préalable du cadre contractuel invoqué, aucune faute délictuelle autonome, détachable de l’exécution du contrat, ne peut être caractérisée.
Les demandes fondées sur l’article 1240 du code civil seront donc en conséquence également rejetées.
II/ Sur les frais et dépens
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
L’article 699 du Code de procédure civile énonce que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Les demandeurs, parties perdantes, supporteront les dépens de l’instance distraits au profit de Maître Olivier SINELLE.
L’équité commande de rejeter les demandes de la SA SOGESSUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera donc la charge des frais qu'elle a engagé à ce titre.
La décision de déboutés purs et simples n’appelle pas l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après audience collégiale tenue publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [L], [N] [Z] [V] et Madame [E], [B] [P] épouse [V] de l’ensemble de leurs demandes ;
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L], [N] [Z] [V] et Madame [E], [B] [P] épouse [V] aux dépens de l’instance distraits au profit de Maître Olivier SINELLE ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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