Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00099 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDY5
O R D O N N A N C E N° 2024 - 101
du 08 Février 2024
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [R] [L]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 4] ( ITALIE )
de nationalité BOSNIAQUE
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Drissia BOUAZAOUI, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [B] [F], interprète assermenté en langue italien,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [E] [J] , dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 07 décembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [R] [L],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 07 décembre 2023 de Monsieur X se disant [R] [L], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 7 décembre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu l'ordonnance du 6 janvier 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 04 février 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 06 février 2024 à 12h31 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 07 Février 2024 par Monsieur X se disant [R] [L] , du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h34,
Vu les courriels adressés le 07 Février 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 08 Février 2024 à 10 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10H16
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [B] [F], interprète, Monsieur X se disant [R] [L] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je suis né le 01 Janvier 2000 à [Localité 2] 0à côté de [Localité 4] ( ITALIE ) de nationalité SERBE . '
L'avocat, Me Drissia BOUAZAOUI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Il est arrivé en France avec une carte d'identité italienne ; Sur l'irrecevabilité de la requête, la requête doit émaner de l'autorité compétente, s'agissant de la personne signataire. Sur le fondement de l'article L742-5 du ceseda, prolongation exceptionnelle de 15 jours, impose un acte d'obstruction de l'interessé dans les 15 jours précedent, la délivrance d'un document de voyage des autorités du pays dont relève le retenu. Il n' a pas fait de demande d'asile , l'administration n'est pas dans l'attente de laissez passer , monsieur ne fait pas obstruction à son éloignement. Je consteste la menace à l'ordre public, monsieur ne constitue pas une menace à l'ordre public. Absence de perpective d'éloignement à bref délai . Les autorités serbes et bosniaques ne l'ont pas reconnu comme étant un de leurs ressortissants. J'ai constaté des difficultés psychologiques voir psychiatriques lors des entretiens et cela n'a pas été pris en compte dans la procédure . Je me désiste de la demande d'assignation à résidence monsieur n'a pas de domicile.
La conseillère indique la date des faits délictueux reprochés le 7 juillet 2023 .
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Le nouvel article L 742-5 du ceseda , monsieur a été condamné à 6 mois d'incarcération suite à des faits du 07 juillet 2023 ; la menace à l'ordre public ne fait aucun doute , réeele et actuelle. Nous attendons la répnse des autorités italiennes pour pemettre l'éloignement .
Assisté de [B] [F], interprète, Monsieur X se disant [R] [L] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je vous demande une expulsion en serbie si c'est possible . Si vous me libérez je partirais voir ma soeur et ensuite je prendrais des décisions avec elle '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue italienne à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 07 Février 2024, à 10h34, Monsieur X se disant [R] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 06 Février 2024 notifiée à 12h31, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la recevabilité de la requête préfectorale :
L'intéressé fait valoir l'irrecevabilité de la requête en indiquant : « dès lors que le signataire de la requête n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et prononcer ma remise en liberté » sans autre indication de l'irrégularité alléguée .
Le conseil de l'appelant précise à l'audience qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il est rappelé que la signature de la requête saisissant le juge d'une demande de prolongation de la rétention d'un étranger, par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature en cas d'empêchement du délégant, implique nécessairement l'indisponibilité du délégant (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n° 03-50.042, Bull. 2004, II, n° 443, 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.654). Autrement dit, l'administration n'a pas à justifier de l'indisponibilité du délégant.
Le signataire de la requête de prolongation est compétent eu égard à la délégation de signature jointe à la procédure.
L'intéressé fait valoir en outre que : « de plus la copie du registre actualisée ne figure pas au dossier ». Ce moyen est stéréotypé et sans rapport avec le dossier, alors que le registre actualisé figure au dossier.
Il convient de rejeter les exceptions d'irecevabilité.
Sur le fond :
L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
L'intéressé soutient que les conditions prévues à l'article L. 742-5 alinéas 1°à 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies, que les faits reprochés sont insuffisants pour caractériser 'un danger réel et actuel pour l'ordre public' et que la décision critiquée méconnaît le principe de proportionnalité au regard des conséquences sur sa privation de liberté. Il fait valoir en effet qu'il n'y a aucune perpective d'éloignement à bref délai dès lors qu'il n'y a aucune réponse des autorités italiennes sur la demande d' identification.
Monsieur X se disant [R] [L] a été condamné par le tribunal correctionnel de Perpignan le 7 juillet 2023 statuant en comparution immédiate à une peine d'emprisonnement de six mois avec maintien en détention pour des faits de vol avec destruction ou dégradation et tentative de vol avec destruction ou dégradation commis le 7 juin 2023. Il a été incarcéré du 9 juin 2023 au 7 décembre 2023. Lors de son audition le 7 décembre 2023, il a déclaré être de nationalité serbe, résider à [Localité 3] sans préciser son adresse, vivre en concubinage et avoir un enfant, être sans profession ni ressource et être connu des services de police ou de la justice. Le 27 juillet 2023, il avait déclaré être célibataire, sans domicile fixe en France et avait donné une adresse habituelle en Italie.
Au vu de ces éléments démontrant d'une activité délinquante récente concernant plusieurs faits d'atteinte aux biens, il convient de considérer que l'intéressé représente une menace réelle et actuelle pour l'ordre public au regard de la nature, de la gravité des faits et du temps écoulé depuis leur commission.
Sur les perspectives d'éloignement, après une non reconnaissance par les autorités bosnienne et serbe, les autorités italiennes ont été saisies. Elles ont répondu attendre un retour de la mairie de la dernière résidence de l'intéressé pour vérifier sa nationalité italienne. Il n'est donc pas établi l'absence de perspective d'éloignement à ce stade de la procédure.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Février 2024 à 11h30
Le greffier, Le magistrat délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment