Texte intégral
Notifiée le
La copie exécutoire à : Me Chloé ATLAN (case), [D] [X] et [L] [S] (LS)
La copie authentique à : Me Chloé ATLAN (case), [D] [X] et [L] [S] (LS)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/298
EN DATE DU : 03 novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00214 - N° Portalis DB36-W-B7J-DIAT
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 03 novembre 2025
DEMANDERESSE -
- Madame [G] [O]
née le 14 Septembre 1956 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Chloé ATLAN, avocate au barreau de POLYNESIE
DÉFENDEURS -
- Madame [D] [X]
née le 28 Mars 1993 à [Localité 7], de nationalité Française,
Assignée à personne le 20 juin 2025, non comparante et non concluante
- Monsieur [L] [S]
né le 18 Janvier 1986 à [Localité 7], de nationalité Française,
Assignation délivrée à tiers présent au domicile, en la personne de Madame [D] [X], le 20 juin 2025, non comparant et non concluant
demeurant ensemble à [Adresse 5] et ayant pour adresse postale la [Adresse 2]
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA) - Sans procédure particulière
Par assignation du 20 juin 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 15 septembre 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00214 - N° Portalis DB36-W-B7J-DIAT
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit délivré le 20 juin 2025 et requête enregistrée au greffe le 15 septembre 2025, Madame [G] [O] a saisi le Tribunal de première instance de Papeete.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 octobre 2025, elle sollicite du juge des référés de :
Constater que le bail est résolu par acquisition de la clause résolutoire de plein droit à compter du 2 décembre 2024,Constater que l’obligation de madame [X] et Monsieur [S], tant au titre des loyers que de l’indemnité d’occupation, n’est pas sérieusement contestableCondamner solidairement Madame [X] et Monsieur [S] à payer à Madame [O] la somme de 1.109.975 XPF au titre des loyers impayés, des frais d’huissiers et des factures de l’état des lieux,Condamner solidairement Madame [X] et Monsieur [S] à payer à Madame [O] les intérêts sur ces sommes,Condamner solidairement Madame [X] et Monsieur [S] à payer à Madame [O] la somme de 150.000 XPF au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 407 du CPCPFCondamner solidairement Madame [X] et Monsieur [S] aux entiers dépens, sont distraction au profit de Me Chloé ATLAN.Par acte sous seing privé en date du 29 janvier 2024, Madame [G] [O] a donné à bail d’habitation au profit de Madame [X] et Monsieur [S] un appartement de type F2 n°[Cadastre 1] sise à [Adresse 6] moyennant le paiement mensuel d’un loyer à hauteur de 120.000 XPF, outre un dépôt de garantie du même montant.
Elle expose que face aux impayés de loyers des mois de mai à septembre, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été adressé aux preneurs le 2 octobre 2024. Les preneurs n’ont pas déféré au commandement de payer mais ont repris le paiement des loyers jusqu’en mars 2025, où ils ont de nouveau cessé tout paiement.
A réception de la requête dans le cadre de la présente instance, il est exposé que les défendeurs ont quitté d’eux-mêmes le logement, et un état des lieux contradictoire a été réalisé.
Régulièrement assignés à personne, Madame [X] et Monsieur [S] n’ont ni conclu, ni comparu de sorte qu’il convient de statuer par décision réputée contradictoire.
Appelée à l’audience du 13 octobre 2025, l’affaire a été placée en délibéré au 3 novembre suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent. Il peut en outre toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article 433 du même code, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu des dispositions d’ordre public de l’article LP. 28 de la loi du Pays n° 2012-26 du 10 décembre 2012 relative aux baux à usage d’habitation meublée et non meublée, « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au Président de la Polynésie française, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse, en tant que de besoin, les organismes ou les services sociaux compétents.»
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, Madame [O] produit notamment au dossier :
Le contrat de bail d’habitation du 29 janvier 2024 conclu entre Madame [O] et Madame [X] et Monsieur ORAIRAILe commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail et portant rappel de l’article 28 de la Loi du Pays du 10 décembre 2012 signifié aux preneurs le 2 octobre 2024 pour une dette de loyers alors évaluée à 480 000 XPFL’état des lieux de sortie contradictoire du 8 juillet 2025Les factures de remise en état des lieuxLe décompte des sommes dues La notification de l’assignation en référé au Président de la Polynésie française en date du 20 mai 2025, soit plus de deux mois avant l’audience du 29 septembre 2025
Il ressort des pièces versées aux débats que par acte sous seing privé en date du 29 janvier 2024, Madame [G] [O] a consenti à Madame [X] et Monsieur [S] un bail d’habitation portant sur un appartement sis à [Adresse 6], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 120.000 XPF, outre un dépôt de garantie du même montant.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 2 octobre 2024, pour une dette alors évaluée à 480.000 XPF.
Ce commandement, demeuré infructueux pendant plus de deux mois, reproduisait les dispositions de l’article LP. 28 susvisé.
Les défendeurs n’ont pas réglé la dette dans le délai imparti, et la dette locative s’est encore aggravée postérieurement, malgré la reprise temporaire des paiements.
Il en résulte que la clause résolutoire a produit effet de plein droit à compter du 2 décembre 2024, date à laquelle le bail s’est trouvé résilié sans qu’il soit besoin d’aucune formalité supplémentaire.
En outre, le décompte produit par la bailleresse, non contesté par les défendeurs, établit une dette globale de 1.109.975 XPF, correspondant aux loyers impayés, aux frais d’huissier engagés pour le commandement de payer et aux frais d’état des lieux de sortie.
L’existence de cette obligation, établie par les pièces contractuelles et justificatives, n’est pas sérieusement contestable au sens de l’article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Il n’est pas contesté par ailleurs que les locataires ont quitté les lieux le 30 juillet 2025.
Il convient, en conséquence, de condamner solidairement Madame [X] et Monsieur [S] à verser à Madame [G] [O] la somme de 1.109.975 XPF à titre de provision avec intérêts au taux légal.
Il serait inéquitable de laisser à Madame [O] la charge de ses frais irrépétibles. Madame [X] et Monsieur [S] seront solidairement condamnés à leur paiement à hauteur de la somme de 150 000 XPF.
Les parties succombantes seront solidairement condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation conclu le 29 janvier 2024 entre Madame [G] [O] et Madame [X] et Monsieur [S], et la résiliation du bail à compter du 2 décembre 2024 ;
CONDAMNONS solidairement Madame [X] et Monsieur [S] à payer à Madame [G] [O] la somme de 1.109.975 XPF à titre de provision sur loyers, frais d’huissier et frais d’état des lieux avec intérêts au taux légal ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
CONDAMNONS solidairement Madame [X] et Monsieur [S] à verser à Madame [G] [O] la somme de 150 000 XPF sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNONS solidairement Madame [X] et Monsieur [S] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Chloé ATLAN.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Herenui [U] [J]
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