Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50G
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00570
N° Portalis DBV3-V-B7F-UJD3
AFFAIRE :
[L],[B], [O] [D]
C/
[I] [R] [F] [N]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2020 par le TJ de Versailles
N° Chambre : 2
N° RG : 19/02293
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Karine LEVESQUE
Me Benjamin LEMOINE de la SELARL RIQUIER - LEMOINE
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L],[B], [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Karine LEVESQUE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 488
Représentant : Me Frédéric BRISSAUD de la SELARL KONIKOFF - BRISSAUD ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1615
APPELANT
****************
1/ Monsieur [I] [R] [F] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Benjamin LEMOINE de la SELARL RIQUIER - LEMOINE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 179 - N° du dossier 190307
Représentant : Me Lidwine SIMPLOT, Plaidant, avocat au barreau de BESANCON, vestiaire : 11
INTIME
2/ S.C.P. [G] [J], [P] [Z], [X] [H], [U] [A] ET [W] [T], NOTAIRES ASSOCIES, SCP TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARIAL
N° SIRET : 302 696 703
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 021485
Représentant : Me François LEGER, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 53
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
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FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié du 18 juillet 2018 à la suite d'une offre d'achat du 18 juin 2018, M. [L] [D] a promis de vendre à M. [I] [N], sous conditions suspensives, une maison d'habitation située [Adresse 2], au prix de 630000 euros.
Consentie jusqu'au 15 octobre 2018, la promesse contenait notamment une condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt et fixait une indemnité d'immobilisation à hauteur de 63 000 euros, la somme de 20 000 euros, versée par M. [N] entre les mains du notaire, étant séquestrée en l'étude notariale de la société [G] [J], [P] [Z], [X] [H], [U] [A] et [W] [T] (ci-après, la société [J],[Z],[H],[A], [T]).
Les parties concluaient par ailleurs une convention d'occupation précaire au profit de M. [N], moyennant une indemnité mensuelle de 2 500 euros, et pour une durée expirant au plus tôt à la date de signature de l'acte authentique de vente et au plus tard le 30 octobre 2018 si la vente n'était pas conclue.
Se prévalant de la défaillance de la condition suspensive relative au prêt, M. [D] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Versailles M. [N] et la société [J], [Z], [H], [A] et [T] , par actes des 15 et 28 mars 2019, aux fins notamment d'obtenir le versement de l'indemnité d'immobilisation, outre le paiement de charges liées à l'occupation du bien.
Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- écarté des débats les pièces n°7, 10, 15, 16 et 17 produites par M. [D],
- rejeté les demandes forrnées par M. [D] au titre de l'indemnité d'immobilisation,
- ordonné à la société [J], [Z], [H], [A] et [T] de restituer la somme de 20 000 euros, séquestrée en son étude au titre de l'indemnité d'immobilisation, à M. [N],
- condamné M. [N] à verser à M. [D] les sommes de :
au titre des frais d'eau et d'électricité......................................................60,07 euros
en application de la clause pénale.............................................................9,01 euros
- rejeté le surplus des demandes formées par M. [D] au titre des charges liées à l'occupation du bien,
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [D],
- condamné M. [D] aux dépens, avec recouvrement direct, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] à payer à M. [I] [N] la somme de 1 000 euros et à la société [J], Lux, Steyer, Pouzol et Josserand la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par acte du 28 janvier 2021, M. [D] a interjeté appel et prie la cour par dernières écritures du 18 octobre 2021, de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
rejette les demandes formées par M. [D] au titre de l'indemnité d'immobilisation,
ordonne à la société [J], [Z], [H], [A] et [T] de restituer la somme de 20 000 euros, séquestrée en son étude au titre de l'indemnité d'immobilisation, à M. [N],
rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. [D],
condamne M. [D] aux dépens avec recouvrement direct,
condamne M. [D] à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros et à la société [J], Lux, Steyer, Pouzol et Josserand la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs contestés,
A titre principal,
- dire M. [D] recevable et bien fondé en son appel,
- ordonner le versement à M. [D] de la somme de 63 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation prévue dans la promesse de vente,
En conséquence,
- condamner M. [N] à verser à M. [D] la somme de 43 000 euros,
- condamner la société [J], [Z], [H], [A] et [T] à restituer à M. [D] la somme de 20 000 euros séquestrée,
A titre subsidiaire,
- condamner la société [J], [Z], [H], [A] et [T] à payer à M. [D] la somme de 63 000 euros en réparation de son préjudice,
En tout état de cause,
- condamner M. [N] à payer à M. [D] une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner in solidum M. [N] et la société [J], [Z], [H], [A] et [T] à régler à M. [L] [D] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 9 décembre 2021, la société [J], [Z], [H], [A] et [T] prie la cour de :
- la recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- constater que la société [J], [Z], [H], [A] et [T] s'en rapporte à la décision de la cour sur le destinataire des fonds séquestrés,
- déclarer la demande de dommages et intérêts formée à titre subsidiaire par M. [D] à l'encontre de la société [J], [Z], [H], [A] et [T] irrecevable car formée pour la première fois devant la cour et subsidiairement infondée,
En conséquence,
- déclarer M. [D] tant irrecevable que subsidiairement mal fondé en son appel, l'en débouter
- déclarer M. [D] tant irrecevable que subsidiairement mal fondé en ses demandes à l'encontre de la société [J], [Z], [H], [A] et [T], l'en débouter,
Y ajoutant
- condamner M. [D] ou toute partie à l'instance à régler à la société [J], [Z], Steyer, Pouzol et Josserand la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] ou toute partie à l'instance aux entiers dépens avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 15 juillet 2021, M. [N] prie la cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. [N],
A titre subsidiaire, s'agissant du sort de l'indemnité d'immobilisation,
Si par l'impossible, la cour venait à infirmer les dispositions du premier jugement et à considérer que M. [D] était bien fondé à obtenir le versement de l'indemnité d'immobilisation,
- juger que le versement de l'indemnité d'immobilisation au profit de M. [D] ne pourra porter que sur la somme effectivement versée par M. [N] à titre d'indemnité d'immobilisation, soit la somme de 20 000 euros,
- ordonner à la la société [J], [Z], [H], [A] et [T] de verser à M. [D] la somme de 20 000 euros versée par M. [N] au titre de l'indemnité d'immobilisation,
- rejeter le surplus des demandes de M. [D],
En toutes hypothèses,
- condamner M. [D] à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] aux dépens avec recouvrement direct.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2022.
SUR QUOI :
Il résulte des termes de l'article 1304 du code civil que l'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain, et que la condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple.
L'article 1304-3 du même code dispose en son premier alinéa que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement, et l'article 1304-5 prescrit au débiteur de s'abstenir de tout acte qui empêcherait la bonne exécution de l'obligation.
Il résulte des articles 1188 et suivants du code civil que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes, que les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier, et que dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur.
L'indemnité d'immobilisation stipulée par une promesse unilatérale de vente au profit du promettant constitue le prix de l'exclusivité consentie au bénéficiaire. Elle n'a pas la nature d'une clause pénale. Elle est acquise au promettant si le bénéficiaire ne lève pas l'option, toutes conditions suspensives étant accomplies ou réputées accomplies.
Lorsque la promesse est assortie d'une condition suspensive d'obtention d'un prêt aux caractéristiques précisément définies, cette condition suspensive n'est réputée accomplie par le bénéficiaire que si ce dernier démontre avoir sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente par les parties.
Sur la condition suspensive de financement :
[L] [D] interprète les clauses de la promesse unilatérale de vente comme lui permettant de conserver l'indemnité d'occupation du seul fait que [I] [N] n'a pas justifié avant le terme des refus de prêts qu'il a rencontrés, peu important que cela ne soit pas de son fait.
À titre subsidiaire, il considère que c'est justement de son fait que le plan de financement n'a pu aller à son terme.
L'intimé réplique qu'il a parfaitement respecté les obligations qui lui étaient faites aux termes de l'acte et que la conditions suspensive n'a pas défailli de son fait de sorte que son droit à récupérer l'indemnité d'occupation est entier.
En l'espèce, les parties ont convenu que la promesse de vente en date du 18 juillet 2018 était conclue pour une durée expirant le 15 octobre 2018 et que, "par dérogation aux dispositions de l'article 1117 du code civil, si, à cette date, la totalité des divers documents nécessaires à la régularisation de l'acte n 'étaient pas encore portés à la connaissance du notaire chargé de sa rédaction, le délai de réalisation serait automatiquement prorogé aux huit jours calendaires qui suivront la date à laquelle le notaire recevra la dernière des pièces indispensables, sans que cette prorogation puisse excéder trente jours ", et qu'en 'cas de carence du promettant pour la réalisation de la vente, ce dernier ne saurait se prévaloir à l'encontre du bénéficiaire de l'expiration du délai ci-dessus fixé."
Quant au sort du versement de l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 63 000 euros, la promesse stipulait, en sa page 9, que :
" b) en cas de non réalisation de la vente promise selon les modalités et délais prévus au présent acte, la somme ci-dessus versée restera acquise au PROMETTANT à titre d'indemnité forfaitaire pour l'immobilisation entre ses mains de l'immeuble formant l'objet de la présente promesse de vente pendant la durée de celle-ci ;
Observation étant ici faite que l'intégralité de cette somme restera acquise au PROMETTANT même si le bénéficiaire faisait connaître sa décision de ne pas acquérir avant la date d'expiration du délai d'option.
(...)
c) toutefois, dans cette même hypothèse de non-réalisation de la vente promise, la somme ci-dessus versée sera intégralement restituée au BENEFICIAIRE s'il se prévalait de l'un des cas suivants :
* si l'une au moins des conditions suspensives stipulées aux présentes venait à défaillir selon les modalités et délais prévus au présent acte ;
(...)
S'il entend se prévaloir de l'un quelconque des motifs visés ci-dessus pour se voir restituer la somme versée au titre de l'indemnité d'immobilisation, le BENEFICIAIRE devra le notifier au notaire soussigné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard dans les sept (7) jours de la date d'expiration de la promesse de vente.(souligné par la cour)
A défaut pour le BENEFICIAIRE d'avoir adressé cette lettre dans le délai convenu, le PROMETTANT sera alors en droit de sommer le BENEFICIAIRE par acte extrajudiciaire de faire connaître sa décision dans un délai de sept (7) jours.
Faute pour le BENEFICIAIRE de répondre à cette réquisition dans le délai ci-dessus, il sera déchu du droit d'invoquer ces motifs et l'indemnité restera alors acquise au PROMETTANT. "
Au chapitre des conditions suspensives auxquelles seul le bénéficiaire pourra renoncer, la condition suspensive d'obtention de prêt (page 11 de la promesse) était ainsi libellée:
"Le BENEFICIAIRE déclare avoir l'intention de recourir pour le paiement du prix de cette acquisition, à un ou plusieurs prêts rentrant dans le champ d'application de l'article L 313-40 du Code de la consommation, et répondant aux caractéristiques suivantes :
Organisme prêteur : tout organisme bancaire
Montant maximal de la somme empruntée : SIX CENT QUA TRE- VINGT-CINQ MILLE DEUX CENTS EUROS (685.200,00 EUR)
Durée maximale de remboursement : 25 ans
Taux nominal d'intérêt maximal : 2,00 % l'an (hors assurances)
Garantie : que ce ou ces prêts soient garantis par une sûreté réelle portant sur le bien ou le cautionnement d'un établissement financier, à l'exclusion de toute garantie personnelle devant émaner de personnes physiques (sauf le cas de garanties personnelles devant être consenties par les associés et gérant de la société qui se rendrait acquéreur).
Toute demande non conforme aux stipulations contractuelles quant au montant emprunté, au taux, et à la durée de l'emprunt entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l'article 1304-3 du Code civil.
La condition suspensive sera réalisée en cas d'obtention d'une ou plusieurs offres définitives de prêts au plus tard le 15 septembre 2018.
Le BENEFICIAIRE déclare qu 'à sa connaissance :
Il n 'existe pas d'empêchement à l'octroi de ces prêts qui seront sollicités.
Il n 'existe pas d'obstacle à la mise en place d'une assurance décès-invalidité.
Il déclare avoir connaissance des dispositions de l'alinéapremier de l'article 1304- 3 du Code civil qui dispose que :
"La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement. "
Pour pouvoir bénéficier de la protection de la présente condition suspensive, le BENEFICIAIRE devra :
- justifier du dépôt de sa ou ses demandes de prêts et du respect de ses obligations aux termes de la présente condition suspensive, au plus tard dans le délai de UN MOIS à compter de la signature des présentes.
- et se prévaloir, au plus tard à la date ci-dessus, par télécopie ou courrier électronique confirmés par courrier recommandé avec avis de réception adressé au PROMETTANT à son domicile élu, du refus de ce ou ces prêts.
A défaut de réception de cette lettre dans le délaifixé, le PROMETTANT aura la faculté de mettre le BENEFICIAIRE en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou la défaillance de la condition.
Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception au domicile ci-après élu.
Passé ce délai de huit jours sans que le BENEFICIAIRE ait apporté les justificatifs, la condition sera censée défaillie et les présentes seront donc caduques de plein droit, sans autre formalité, et ainsi le PROMETTANT retrouvera son entière liberté mais le BENEFICIAIRE ne pourra recouvrer l'indemnité d'immobilisation qu 'il aura, le cas échéant, versée qu 'après justification qu 'il a accompli les démarches pour l'obtention du prêt, et que la condition n'est pas défaillie de son fait ; à défaut, l'indemnité d'immobilisation restera acquise au PROMETTANT. "
En l'occurrence, sont notamment produites par M. [I] [N] les deux attestations suivantes de refus de prêts immobiliers destinés à financer le bien objet de la promesse en date du 19 octobre 2018 :
- une attestation de la Banque populaire isant état d'une demande déposée le 18 juillet 2018 pour un montant de 560 000 euros sur 300 mois, répondant donc aux exigences posées par la promesse de vente ;
- une attestation de la banque CIC mentionnant une demande déposée le 03 juillet 2018 pour un montant global de 590 000 euros sur une durée de 300 mois.
M. [I] [N] se prévaut de ces refus ainsi que d'une lettre recommandée avec avis de réception datée du 19 octobre 2018 adressée à Maître [P] [Z], notaire du vendeur, aux termes de laquelle il sollicite la mise en 'uvre de la condition suspensive et la restitution de la somme versée au titre de l'indemnité d'immobilisation. Il avait joint à sa demande les attestations de refus de prêt précitées.
Au regard de ces éléments, M. [I] [N] justifie avoir formé ses demandes de prêt dans le délai prévu par la promesse, à savoir dans le mois suivant sa conclusion, soit avant le 18 août 2018 et s'être prévalu de la défaillance de la condition suspensive dans le délai de sept jours suivant l'expiration de la promesse, soit quatre jours après la date d'expiration.
Le désaccord entre les parties concerne la portée de la seconde condition prévue au titre de la condition suspensive relative au prêt, soit : " Pour pouvoir bénéficier de la protection de la présente condition suspensive, le BENEFICIAIRE devra :
- (...)
- et se prévaloir, au plus tard à la date ci-dessus, par télécopie ou courrier électronique confirmés par courrier recommandé avec avis de réception adressé au PROMETTANT à son domicile élu, du refus de ce ou ces prêts.
A défaut de réception de cette lettre dans le délaifixé, le PROMETTANT aura la faculté de mettre le BENEFICIAIRE en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou la défaillance de la condition.'
La possible caducité de la promesse de vente n'est nullement mentionnée à ce stade.
La cour ne fait pas exactement la même lecture que le tribunal de cette clause, quoiqu'aboutissant à la même conclusion. Les termes ne lui en paraissent pas équivoques et elle interprète ainsi le déroulement des événements au regard des stipulations de la promesse :
Elle rappelle tout d'abord qu'ayant déposé ses dossiers de demande de prêt dans les délais prévus, le candidat acquéreur n'est pas maître du délai de la réponse des banques . Néanmoins, de façon à ne pas obliger le promettant à attendre indéfiniment, une date était néanmoins prévue dans l'acte. Celle du 15 septembre 2018, arrêtée en accord avec les parties, ouvrait la possibilité pour le vendeur de savoir définitivement, huit jours après une mise en demeure, si le prêt était accordé ou non à l'acquéreur.
Aux termes de la promesse, M. [D] n'avait effectivement aucune obligation de mettre en demeure le bénéficiaire et il a choisi de ne pas le faire, devant dès lors attendre la date d'expiration de la promesse au 15 octobre 2018 pour le savoir.
La lettre recommandée avec accusé de réception de M. [I] [N] du 19 octobre 2018 s'insère parfaitement dans le délai accordé par la clause précitée (soulignée).
Au 15 octobre 2018, le refus de prêt n'était effectivement pas encore ' porté à la connaissance du notaire chargé de la rédaction' et la prorogation de huit jours calendaires était donc ouverte au cours de laquelle [I] [N] a fait savoir qu'il ne donnait pas suite.
Il ne peut donc être reproché à l'intimé aucune faute ce d'autant qu'il ressort des différents échanges par SMS entre les parties qu'après le 15 septembre 2018, [L] [D] avait accepté d'attendre la réponse des banques, [I] [N] lui ayant fait part de la lenteur des établissements à répondre.
C'est vainement que [L] [D] se prévaut d'une rédaction équivoque des clauses de la promesse de vente et il échoue à prouver que la condition suspensive d'obtention de prêt a défailli de la faute de [I] [N] alors que la charge de la preuve pèse sur lui.
En fait de duplicité et de manoeuvres de la part de [I] [N], il relate comment il s'est laissé convaincre par un agent immobilier, amie de la compagne de [I] [N], de poursuivre les négociations avec l'intimé dont il avait pourtant appris la situation personnelle fragile (non divorcé, vivant avec une personne non divorcée avec laquelle il souhaitait acquérir au départ) .
Puis, l'appelant évoque lui-même dans ses écritures que [I] [N] ne serait peut-être que 'profondément insouciant', 'dans le déni' de sa situation financière. De telles qualifications ne peuvent pas suffire à établir une mauvaise foi caractérisée alors que par ailleurs, les stipulations contractuelles ont été respectées.
De surcroît, le promettant ne pouvait ignorer, eu égard aux termes de la promesse de vente, que M. [N] devait recourir à un emprunt pour financer la totalité du prix du bien et même les frais, puique le bien était vendu hors frais 630 000 euros et que le prêt nécessaire était de 682 200 euros, preuve qu'il ne disposait d'aucune capacité d'autofinancement.
Tant la demande principale de [L] [D] que sa demande subsidiaire ont été justement rejetées par les premiers juges.
Il ne recevra pas d'indemnité d'immobilisation de son bien.
Sur la mise en cause de la responsabilité professionnelle des notaires :
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile : " A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. "
En l'espèce M. [D] sollicite à titre subsidiaire la condamnation du notaire à lui verser la somme de 63 000 euros à titre de dommages et intérêts pour prétendu manquement au devoir d'information et de conseil dans la rédaction de l'acte notarié.
Or, aucune demande de cette nature n'a été formée par l'appelant contre le notaire en première instance.
Nouvelle au stade de l'appel et fondée sur la prétendue rédaction équivoque de la promesse de vente, elle n'est pas recevable.
L'article 565 du code de procédure civile prévoit, certes que : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'
En l'espèce , toutefois, la demande originelle repose sur un manquement commis par [I] [N]. La demande dirigée contre les notaires est fondée sur une faute professionnelle qui n'a pu apparaître entre les deux instances.
Et il ne s'agit pas de l'accessoire ou de la conséquence de la première demande au sens de l'article 566 du code de procédure civile. Il ne s'agit pas plus d'une demande additionnelle.
L'irrecevabilité de cette demande sera prononcée.
Sur l'indemnité d'immobilisation:
La SCP Ciavolella, Lux, Steyer, Pouzol et Josserand Ciavolella, [Z], [H], [A] et [T] devra restituer à [I] [N] la somme de 20 000 euros séquestrée en son étude. Le jugement sera aussi confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Au vu du sens de la décision, celle formée par [L] [D] contre [I] [N] sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, en appel, [L] [D] sera condamné à payer à chacun de [I] [N] et de la SCP Ciavolella, Lux, Steyer, Pouzol et Josserand Ciavolella, Lux, Steyer, Pouzol et Josserand la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement
Déclare irrecevables les demandes de dommages et intérêts formées par [L] [D] à l'encontre de la SCP Ciavolella, Lux, Steyer, Pouzol et Josserand,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Condamne [L] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au bénéfice de la SCP Courtaigne avocats et la SCP Riquier Lemoine et à payer à chacun de [I] [N] et de la SCP Ciavolella, Lux, Steyer, Pouzol et Josserand la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,