Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 - CHAMBRE 16
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
(n° 105 / 2022 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13086 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLDK
Décision déférée à la Cour : Sentence rendue le 23 Juin 2020 à [Localité 7] (CAIP 3274)
DEMANDERESSE AU RECOURS :
MUNICIPALITÉ METROPOLITAINE DE [Localité 4]
ayant son siège social : [Adresse 3],
[Localité 2] (PÉROU)
prise en la personne de son maire en exercice [V] [B] [S] [M], domicilié en cette qualité au Palais Municipal,
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Diana PARAGUACUTO-MAHEO, Me Anne-Fleur DORY et Me Margaux MERY, DE L'AARPI FOLEY HOAG, avocats plaidants du barreau de PARIS, toque : B 1190
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
Société LÍNEA AMARILLA S.A.C anciennement Línea Amarilla SAC ouLAMSAC
société anonyme de droit péruvien, enregistrée au registre public des personnes morales du Pérou sous le n° 12384144,
ayant son siège social : [Adresse 1],
[Adresse 6] (PÉROU)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée par Me Laurent JAEGER et Me Agnès BIZARD du cabinet KING & SPALDING, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président
Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laure ALDEBERT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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*
I/ FAITS ET PROCÉDURE
1-La cour est saisie d'un recours en annulation formé par la Municipalité Métropolitaine de [Localité 4] (ci-après « MML ») contre une sentence arbitrale internationale rendue le 23 juin 2020 à [Localité 7] dans un litige l'opposant à la société péruvienne [Localité 4] Expresa S.A.C. (ci-après « Limex »), anciennement dénommée Línea Amarilla ou Lamsac, concernant la mise en 'uvre au Pérou d'un contrat de concession routière « Vía Expresa Línea Amarilla » dans la ville de [Localité 4], conclu le 12 novembre 2009 entre la ville de [Localité 4] en qualité de concessionnaire et la société Limex, alors filiale de la société brésilienne Constructora O. A.S, en qualité de concédante.
2- Le litige est né de difficultés relatives au calcul de l'augmentation des péages réclamée par la société Limex en exécution du contrat de concession et des différents avenants intervenus après la conclusion du contrat.
3- C'est dans ce contexte que la société Limex a introduit, le 27 juillet 2018, une procédure d'arbitrage auprès de la Chambre Arbitrale Internationale de [Localité 7] (ci-après la « CAIP ») en vertu de la convention d'arbitrage contenue dans le Contrat de concession pour statuer sur le différend.
4- Au cours de la procédure d'arbitrage, la MML a opposé l'existence d'actes de corruption dont aurait profité la société Limex, pour réfuter les prétentions de cette dernière.
5-Le 23 juin 2020, le tribunal arbitral a rendu une sentence aux termes de laquelle il a rejeté les allégations de corruption et ordonné la poursuite de l'exécution du contrat de concession, donnant partiellement raison à la Municipalité et à Limex.
6-Par déclaration en date du 16 septembre 2020, la Municipalité de [Localité 4] a saisi la cour d'appel d'un recours en annulation contre cette sentence.
7-Parallèlement à cette première procédure d'arbitrage, la Municipalité de [Localité 4] a initié, le 6 novembre 2019, un second arbitrage sous l'égide de la CAIP afin d'annuler le contrat et ses avenants. Cette procédure est en cours.
8-Durant la mise en état, les parties ont adhéré au protocole de procédure devant la CCIP-CA.
9-Par ordonnance en date du 10 février 2022, le conseiller de la mise en état n'a pas fait droit à la demande d'audition du Procureur péruvien [A] sollicitée par la MML par voie d'incident.
II/ PRÉTENTIONS DES PARTIES
10-Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, la Municipalité Métropolitaine de [Localité 4] demande à la cour, au visa de l'article 1520 du code de procédure civile, de bien vouloir annuler la sentence arbitrale rendue à [Localité 7] le 23 juin 2020 (CAIP N° n° 3274) et de condamner la société [Localité 4] Expresa S.A.C à verser à la Municipalité Métropolitaine de [Localité 4] la somme de 350.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES.
11- Son recours est fondé sur la violation de l'ordre public international au motif que la sentence donnerait effet à des actes de corruption d'agents publics. Elle prétend, à l'appui notamment d'éléments recueillis dans des enquêtes pénales en cours au Pérou, que le contrat de concession et les actes subséquents ont été obtenus par corruption.
12-Aux termes de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 20 septembre 2022, la société Limex demande à la cour, au visa des articles 1520 et 1521 du code de procédure civile, de bien vouloir rejeter le recours en annulation formé par la Municipalité Métropolitaine de [Localité 4], conférer l'exequatur à la sentence arbitrale rendue le 23 juin 2020, par les Professeurs [Y] [L] [C], [O] [I] [X] et [E] [W] [J] dans l'affaire CAIP n° 3286, à défaut rappeler que le rejet du recours en annulation confère l'exequatur à ladite sentence, en application de l'article 1527 du Code de procédure civile et enfin condamner la Municipalité Métropolitaine de [Localité 4] au paiement d'une somme de 400 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
13- La société Limex conteste en substance les allégations de la MML faute de preuve et soutient que l'ensemble des actes contractuels ont été conclus de manière régulière.
14-La clôture a été prononcée le 20 septembre 2022 et l'affaire fixée pour plaider le 4 octobre 2022.
15-A cette date, la Municipalité Métropolitaine de [Localité 4] a sollicité de la cour la réouverture des débats par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 4 octobre 2022 au visa des articles 803 et 378 du code de procédure civile aux termes desquelles elle demande de :
A titre principal :
- ORDONNER la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 20 septembre 2022 ;
- PRONONCER le sursis à statuer jusqu'à la clôture de l'instruction préparatoire évoquée dans la Décision de la Haute Cour nationale de justice pénale spécialisée péruvienne rendue le 12 septembre 2022, ou jusqu'à la survenance de tout événement postérieur que Madame le Conseiller de la mise en état jugerait pertinent ;
A titre subsidiaire :
- ORDONNER la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 20 septembre;
- RENVOYER la présente affaire à la mise en état ;
- FIXER un nouveau calendrier de procédure permettant aux parties d'échanger de nouvelles écritures ;
En tout état de cause :
- ADMETTRE aux débats au fond la Décision de la Haute Cour nationale de justice pénale spécialisée rendue le 12 septembre 2022 ainsi que son acte de transmission en date du 20 septembre 2022 ;
- RESERVER les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
16- En réponse, la société Limex s'est opposée à l'ensemble des demandes et a été autorisée par la cour à répliquer aux dernières écritures sur l'incident de la MML.
17- Selon ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 octobre 2022, dans le délai imparti, la société Limex demande à la cour de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture en date du 20 septembre, la demande de fixation d'un nouveau calendrier de procédure permettant aux parties d'échanger de nouvelles écritures, la demande visant à admettre aux débats la décision de la Haute Cour nationale de justice pénale spécialisée rendue le 12 septembre 2022 ainsi que son acte de transmission en date du 20 septembre 2022 et de réserver les dépens.
18- La cour a joint l'incident au fond.
19- Après avoir entendu les parties sur l'incident et le fond, l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2022.
III/ MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
20- Au soutien de sa demande, la MML fait valoir qu'elle a obtenu postérieurement à l'ordonnance de clôture une décision de la Haute Cour Nationale de justice pénale spécialisée rendue le 12 septembre 2022 qu'elle souhaite produire au débat compte tenu de son intérêt pour la solution du litige.
21- Elle expose à cet égard que cette décision, qui ordonne la mise en cause de la société Limex dans la procédure pénale en cours à l'encontre de l'ancienne maire de la ville de [Localité 4], [K] [F], atteste directement de son implication dans les actes de corruption émaillant le projet Linéa Amarilla ; que s'agissant d'un recours en annulation fondé sur les actes de corruption contestés par la société Lamsac, il serait contraire à une bonne administration de la justice de ne pas prendre en compte cette décision rendue par la justice péruvienne de nature à avoir une incidence directe sur le litige.
22- Elle souligne que cette décision contient l'information nouvelle selon laquelle la société Lamsac fera l'objet d'une enquête pénale au Pérou jusqu'à la clôture de l'instruction de la procédure pénale péruvienne, soit jusqu'au 27 juin 2023, et estime qu'il est nécessaire d'avoir connaissance de tous les éléments de l'enquête sans forcément attendre le prononcé d'une éventuelle condamnation.
23- Elle demande à cette fin, à titre principal, de prononcer un sursis à statuer jusqu'à la date prévue d'achèvement de l'enquête préparatoire ou, le cas échéant, dans l'attente de tout événement postérieur jugé pertinent, et subsidiairement un report du calendrier de procédure.
24- En réponse, la société Limex sollicite le rejet de la demande, faisant valoir qu'il s'agit d'une ultime man'uvre de la MML pour retarder la procédure qui n'est en tout état de cause pas suspendue à la procédure pénale en cours, celle-ci n'étant pas susceptible non plus d'exercer une influence sur la solution du litige.
25- Elle soutient que la MML connaissait par avance le résultat de la décision la Haute Cour Nationale de justice pénale spécialisée rendue le 12 septembre avant la clôture pour en avoir nécessairement demandé la communication antérieurement au 20 septembre 2022 et que son résultat ne lui est pas apparu par surprise.
26-Elle en déduit que l'invocation de la décision en cause par la MML est tardive et ne peut constituer en conséquence « une cause grave depuis que l'ordonnance de clôture est intervenue » au sens de l'article 803 du code de procédure civile.
27- Elle ajoute que l'issue des procédures pénales n'étant pas un motif d'attente pour statuer sur des faits de corruption, la demande de sursis à statuer qui revient à suspendre le cours de l'instance à une date qui peut en outre être reportée, est mal fondée.
28- Elle maintient que la décision invoquée par la MML est un acte de procédure sans incidence sur la solution du litige, faisant valoir qu'il s'agit d'une simple enquête en cours, sans décision au fond prise à son encontre, ce qui ne constitue pas en soi un indice de corruption.
SUR CE
29- Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
30- En l'espèce, la cour est saisie d'un recours en annulation contre une sentence arbitrale internationale rendue le 23 juin 2020, fondé sur l'article 1520, 5° du code de procédure civile.
31- Selon l'article 1520, 5° précité le recours en annulation est ouvert si la reconnaissance ou l'exécution de la sentence est contraire à l'ordre public international.
32- L'ordre public international au regard duquel s'effectue le contrôle du juge de
l'annulation s'entend de la conception qu'en a l'ordre juridique français, c'est-à-dire des
valeurs et des principes dont celui-ci ne saurait souffrir la méconnaissance, même dans un
contexte international.
33- La lutte contre la corruption est un objectif poursuivi, notamment, par la Convention
de l'OCDE sur la lutte contre la corruption du 17 décembre 1997, entrée en vigueur le 15
février 1999, et par la Convention des Nations Unies contre la corruption faite à [Localité 5] le 9 décembre 2003, entrée en vigueur le 14 décembre 2005.
34- Suivant le consensus international exprimé par ces textes, la corruption d'agent public
étranger consiste à offrir, directement ou indirectement, un don ou la promesse d'un
avantage à une personne qui exerce, dans le cadre d'une activité professionnelle ou sociale,
une fonction de direction, afin d'obtenir qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un
acte de son activité ou de sa fonction, ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations contractuelles ou professionnelles.
35- Pour rechercher si la reconnaissance et l'exécution de la sentence est compatible avec l'ordre public international, il appartient à la cour de vérifier si la reconnaissance ou l'exécution de la sentence est de nature à entraver l'objectif de lutte contre la corruption en faisant bénéficier une partie du produit d'activités de cette nature, telles que définies par la convention de Mérida précitée.
36- Une telle recherche, menée pour la défense de l'ordre public international, n'est ni limitée aux éléments de preuve produits devant les arbitres ni liée par les constatations, appréciations et qualifications opérées par eux, la Cour devant s'assurer cependant que la production des éléments de preuve devant elle respecte le principe de la contradiction et celui d'égalité des armes.
37- En l'occurrence le recours a trait à des faits corruption qui auraient présidé à la conduite du projet Linéa Amarilla, allégués par la MML, qui prétend que le contrat de concession et les actes contractuels subséquents ont été obtenus par le biais d'actes de corruption mis en lumière selon la recourante au cours de la procédure arbitrale et après la reddition de la sentence.
38- Pour ce faire, elle se fonde sur des informations et de nouveaux faits révélés dans le cadre des enquêtes pénales ouvertes au Pérou dans le fil de l'affaire [Z] [N] constituant selon elle des preuves nouvelles de l'existence d'un faisceau d'indices graves précis et concordants de l'implication de la société OAS, maison mère de la société Limex, dans un circuit criminel en relation avec la commission d'actes de corruption sur plusieurs années.
39-A cet égard, la MML entend se prévaloir d'une décision péruvienne rendue par la Haute Cour Nationale de justice pénale spécialisée le 12 septembre 2022 qu'elle a produite après la clôture.
40- L'objet de cette décision est de joindre la société Limex à une procédure pénale en cours contre l'ancienne maire de [Localité 4] de sorte que ladite société devienne partie à l'enquête au titre d'actes de corruption susceptibles d'avoir été commis par l'ancienne maire de [Localité 4], en collusion avec la société OAS, en lien avec le projet Linéa Amarilla.
41- S'agissant d'une décision d'un juge péruvien se rapportant directement à la prétendue participation de la société Limex dans les prétendus actes de corruption qui fondent le recours, la pièce communiquée postérieurement à la clôture est susceptible d'avoir une influence sur la solution du litige de sorte qu'il y a lieu de permettre aux parties d'en débattre.
42- Bien que la décision ait été rendue le 12 septembre 2022, avant la date de clôture intervenue le 20 septembre 2022, aucun élément ne démontre une carence de la MML dans la communication de cette pièce qui, dépendant des autorités péruviennes, a été transmise le 20 septembre 2022, de sorte que le souhait de la MML de communiquer cette nouvelle pièce parvenue après la clôture constitue une cause grave au sens de l'article 803 du code précité.
43- Il convient en conséquence de rouvrir les débats, de révoquer l'ordonnance de clôture et d'ordonner le renvoi de l'affaire à la conférence de mise en état selon les modalités du dispositif sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer.
PAR CES MOTIFS
1- Ordonne la réouverture des débats et révoque l'ordonnance de clôture en date du 20 septembre 2022 ;
2-Admet aux débats au fond la Décision de la Haute Cour nationale de justice pénale spécialisée rendue le 12 septembre 2022 ainsi que son acte de transmission en date du 20 septembre 2022 ;
3-Déboute la Municipalité Métropolitaine de [Localité 4] de sa demande de sursis à statuer ;
4-Renvoie les parties à la conférence de la mise en état du 21 février 2023 pour aménager le calendrier de procédure ;
5- Réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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