Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2022
N° RG 19/06602 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LLWJ
SA MAISON GINESTET
c/
SARL OENOPHIL
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 novembre 2019 (R.G. 2018F01142) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 17 décembre 2019
APPELANTE :
SA MAISON GINESTET prise en la personne de son représentant, légal domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane CHUDZIAK de la SELARL CHUDZIAK & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL OENOPHIL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Geraud VACARIE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société Maison Ginestet a pour activité la commercialisation de vins et spiritueux.
Elle a conclu le 1er mars 2007 un contrat d'agent commercial à durée indéterminée avec la société Oenophil immatriculée au RCS de Bordeaux n°479 698 672 le 2 décembre 2004. M. [E] en est le gérant et l'associé unique.
La société Oenophil a transféré son siège social à [Localité 3] le 26 mars 2008 et s'est inscrite au RCS de Bayonne.
M. [E] a souhaité céder le contrat d'agence commerciale de sa société à M. [J]. Il a présenté ce dernier à M. [X] [U], adjoint du directeur de la société Maison Ginestet.
M. [J] a constitué une nouvelle société Oenophil immatriculée au RCS Pau n°833 835 576 dont il est le gérant, qui a acquis le 1er février 2018 l'ensemble des parts détenues par M. [E] dans sa société pour la somme de 85 000 euros.
Puis, par acte du même jour, la société Oenophil immatriculée au RCS de Bayonne n°479 698 672 a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société Oenophil immatriculée au RCS Pau n°833 835 57.
Cette dissolution par transmission des parts à l'associé unique a fait l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales le 13 février 2018 et a été mentionnée sur le Kbis de la société le 23 février 2018.
Par courrier du 16 février 2018, la société Maison Ginestet a procédé à la rupture du contrat d'agent commercial de la société Oenophil avec effet immédiat au motif que la société Oenophil avait cédé son activité à un tiers sans l'en informer formellement et sans avoir recueilli au préalable son accord.
Par acte du 2 mai 2018, la société Oenophil immatriculée à Pau sous le RCS n°833 835 879 a fait assigner la société Maison Ginestet devant le tribunal de commerce de Pau aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial et aux fins d'obtenir le paiement d'arriérés de commissions.
Par décision du 11 octobre 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a constaté la caducité de l'assignation à défaut de comparution de la demanderesse.
Par acte d'huissier du 19 novembre 2018, la société Oenophil a réitéré son assignation devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par jugement contradictoire du 21 novembre 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- dit la société Oenophil immatriculée au RCS de Pau recevable en ses demandes,
- condamné la société Maison Ginestet à payer à la société Oenophil la somme de 30 000 euros au titre de l'indemnité de rupture du contrat,
- condamné la société Maison Ginestet à payer à la société Oenophil la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonné à la société Maison Ginestet de verser au débat les pièces comptables justifiant du chiffre d'affaire réalisé sur la zone contractuellement attribuée à la société Oenophil entre le 16 février et le 15 mai 2018 dans les 15 jours ouvrables suivant la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard excédent ce délai, ( pour calculer l'indemnité de préavis),
- ordonné la réouverture des débats, conformément aux dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile, à l'initiative de la partie la plus diligente pour déterminer le montant de l'indemnité de préavis,
- réservé les frais irrépétibles et les dépens en fin d'instance.
Par déclaration du 17 décembre 2019, la Maison Ginestet a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Oenophil.
Par ordonnance du 27 janvier 2022, après incident, le conseiller de la mise en état a:
- déclaré être incompétent pour statuer sur la demande de communication de pièces de la société Oenophil,
- débouté la société Maison Ginestet de sa demande reconventionnelle de communication de pièces,
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Oenophil aux dépens de l'incident.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 10 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la Maison Ginestet demande à la cour de :
- ordonner le report de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoires,
- juger que les demandes de la société Oenophil irrecevables pour défaut de qualité à agir,
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux,
- dire que la transmission universelle de patrimoine entre Oenophil 1 et Oenophil 2 n'emporte pas transfert du contrat d'agent commercial,
- constater que la procédure contractuellement prévue dans le contrat d'agent commercial pour cession et transmission du contrat n'a pas été respectée,
- constater que le contrat d'agent commercial n'a pu être transmis tacite
- constater la faute grave de la société Oenophil 1,
- constater la rupture du contrat d'agent commercial sans droit à indemnité pour la société Oenophil 1,
- condamner la société Oenophil 2 au paiement de la somme de 12 000 euros pour exécution déloyale du contrat,
- à titre subsidiaire,
- diminuer le montant de l'indemnité allouée à hauteur de 22 283 euros,
- et en tout état de cause,
- condamner la société Oenophil au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La Maison Ginestet soutient que le premier juge a, à tort, considéré que la société Oenophil, justifiait de sa qualité à agir. En effet, selon elle, le contrat d'agent commercial est un contrat intuitu personae qui ne peut être transmis par voie de fusion-absorption. En outre, la procédure contractuelle permettant un transfert du contrat avec l'accord du mandant n'a pas été respectée.
Sur le fond, elle fait valoir que la cession du contrat d'agent commercial sans l'agrément du mandant constitue une faute grave imputable à l'agent commercial et susceptible d'entrainer la résiliation du contrat dans indemnisation du mandataire.
Elle s'oppose à titre subsidiaire à la demande de communication de pièces.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 3 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Oenophil demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de la période pour laquelle la société Maison Ginestet a été condamnée à communiquer les pièces comptables,
- statuant à nouveau sur la période pour laquelle la société Maison Ginestet a été condamnée à communiquer les pièces comptables,
- condamner la société Maison Ginestet à communiquer à la société Oenophil les documents comptables lui permettant de vérifier le calcul de ses commissions par application de l'article R134-3 du code de commerce pour la période du 1er mai 2013 au 31 mai 2018, sur le secteur de clientèle de la société Oenophil, soit :
- départements : 33 ' 24 ' 47 ' 40 ' 64 ' 16 ' 17 ' 65 ' 66 ' 87 ' 19 ' 23 ' 36 ' 46 - 31 ' 81 ' 82 ' 09 ' 32 - 11 - 15,
- clients : petite GD, épiceries fines, cavistes en nouveaux clients sauf départements 33, 40, 47, 64,
- ajoutant au jugement :
- condamner la société Maison Ginestet au paiement à la société Oenophil d'une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société Oenophil soutient que la société Ginestet a été avertie de la cession par M. [E] de l'ensemble de ses parts dans la société Oenophil immatriculée à Bayonne à la société Oenophil immatriculée à [Localité 4] et qu'en tout état de cause, la société Oenophil immatriculé au RCS de Pau vient aux droits de la société Oenophil immatriculée au RCS de Bayonne. Elle ajoute que toute clause interdisant à un agent commercial de céder son contrat d'agent est nulle et réputée non écrite.
Elle fait valoir en outre que la société Maison Ginestet ne pouvait rompre le contrat sans respecter un délai de préavis de 3 mois, que toutes ses commissions devaient lui être payées jusqu'au 31 mai 2018, que les pièces comptables nécessaires au calcul de sa commission n'ont pas été communiquées, que la société Oenophil n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat, que toute clause contractuelle qui fait obstacle au droit de cession, telle qu'une clause d'intuitu personae, est réputée nulle et non écrite et qu'elle ne peut donc pas lui être opposée.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 avril 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 11 mai 2022
A cette date, l'ordonnance de clôture a été rabattue et l'affaire renvoyée au 15 juin 2022.
A l'audience du 15 juin 2022, l'affaire a, à nouveau, été clôturée, puis plaidée, puis mise en délibéré.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS
1) sur la cession du contrat d'agence commerciale :
Les opérations de fusions emportent transmission universelle du patrimoine de l'absorbée vers la société bénéficiaire de la fusion.
Cette règle connaît cependant une exception en matière de contrats intuitu personae qui ne peuvent être transmis qu'avec l'accord du mandant.
Or, le contrat d'agence commerciale est un contrat intuitu personae.
Dès lors, contrairement à ce que soutient l'intimée, il existe bien un débat sur la régularité de la cession de ce contrat qui ne peut résulter, comme elle le soutient à tort, des seules opérations de fusion-absorption.
Le contrat conclu entre la société Oenophil et son mandant en 2007 comporte ainsi une clause relative aux modalités de cession du contrat d'agent commercial. Ce type de clauses encadrant le droit de cession est par principe licite sauf à interdire toute cession, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il appartenait dès lors à l'agent commercial souhaitant céder ses parts de respecter les modalités de cession définies par ladite clause.
L'article 12 du contrat d'agence commerciale prévoit ainsi que' le présent contrat étant conclu intuitu personae, les droits et obligations en résultant ne pourront être transférés par l'Agent commercial, à quelque titre, sous quelque forme, et à quelque personne que ce soit, sans l'agrément préalable et écrit du Mandant....En cas de volonté de l'Agent commercial de transférer..le bénéfice du contrat à un tiers, il devra en informer sans délai le Mandant et lui communiquer toutes les informations sur le successeur pressenti ainsi que l'engagement de ce dernier de respecter l'ensemble des obligations figurant au présent contrat. Le Mandant disposera alors d'un délai de deux mois pour signifier à l'Agent commercial son agrément ou son refus d'agrément, étant précisé que dans cette dernière hypothèse, le mandant n'aura pas à motiver sa décision de refus. A défaut de réponse dans le délai susvisé, l'agrément du Mandant sera réputé acquis et l'agent commercial pour librement procéder à la cession projetée.
La cession du contrat sous quelque forme que ce soit, y compris à titre gratuit, malgré un refus d'agrément du mandant, ou à défaut d'information du mandant dans les conditions ci-dessus exposées, constituerait, aux termes du contrat d'agence commerciale, une faute grave, imputable à l'agent commercial, et susceptible d'entraîner la résiliation anticipée du contrat, sans indemnisation de ce dernier.'
En l'espèce, il n'est pas justifié des conditions dans lesquelles la société Oenophil a informé son mandant de sa volonté de céder son contrat à une autre société et lui a communiqué, conformément à la clause contractuelle, toutes les informations sur le successeur pressenti ainsi que l'engagement de ce dernier de respecter l'ensemble des obligations figurant au présent contrat.
En effet, s'il est établi, comme l'ont relevé les premiers juges, que des représentants de la société Ginestet ont bien rencontré le 24 janvier 2018 M. [J], gérant de la nouvelle société Oenophil, dans le cadre d'une future collaboration professionnelle puis ont échangé avec lui six mails pendant une courte période, soit entre le 24 janvier 2018 et le 14 février 2018, il n'est pas démontré que cette collaboration professionnelle devait intervenir nécessairement dans le cadre d'une cession du contrat d'agence commerciale.
D'autre part et surtout , l'intimée ne démontre pas que la société Ginestet a donné son accord ferme et définitif à cette cession de contrat d'agence commerciale à l'issue de la rencontre du 24 janvier 2018, ou qu'elle remplisse les conditions pour se prévaloir d'un accord tacite du mandant.
En effet, il n'est pas produit d'accord écrit du mandant à cette cession.
S'agissant d'un accord tacite, il ne pourrait résulter que d'un silence du mandant deux mois après que celui-ci ait été informé du projet de cession. Or, aucune des pièces produites aux débats ne permet d'établir que le mandataire aurait informé son mandant de son éventuel projet de cession avant le 24 janvier 2018, de sorte que l'accord tacite du mandant ne pouvait être acquis avant le 24 mars 2018.
La cession étant intervenue dès 1er février 2018 , soit bien avant cette date, contrevient ainsi aux dispositions de la clause 12 précitée.
Enfin, et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le fait pour le mandant de ne pas avoir donné son accord par écrit à cette cession ne constitue pas une faute alors même que la clause contractuelle lui permettait de bénéficier d'un délai de deux mois avant de se prononcer, et la 'relation documentée et suivie' que la société Maison Ginestet a selon les premiers juges entretenue avec M. [J] ne peut s'analyser en un accord tacite à la cession.
La cession du contrat d'agence commerciale est donc intervenue sans l'accord du mandant. Elle n'est pas nulle, puisqu'une telle sanction n'est pas prévue par le contrat, mais constitue une faute contractuelle qui justifie la résiliation anticipée du contrat pour faute grave du mandataire sans indemnisation pour celui-ci.
Dès lors, la société Oenophil intimée, venant aux droits de la société lui ayant cédé son contrat d'agence commerciale, a bien qualité à agir. Sur le fond cependant, elle ne justifie cependant pas avoir été victime d'une rupture abusive du contrat d'agence commerciale le 16 février 2018.
La société Oenophil sera déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice formée sur le fondement de l'article L 134-12 du code de commerce, de sa demande d'indemnisation de son préavis et de sa demande de dommages et intérêts.
2) sur la demande formée au titre des commissions impayées :
L'article R 134-3 du code de commerce dispose que le mandant remet à l'agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé.
L'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.
La société Oenophil soutient qu'elle est en droit, sur le fondement de ce texte, de solliciter la communication pour la période du 1er mai 2013 au 31 mai 2018 sur le secteur de sa clientèle et sur son 'type' de clients de l'ensemble des documents comptables s'y rapportant afin de vérifier que ses commissions ont été correctement calculées.
Elle explique qu'elle a une exclusivité sur son secteur et que toute vente réalisée sur ce secteur lui ouvre droit à une commission. Elle soutient que les pièces communiquées ne lui permettent pas de vérifier que d'autres commandes, notamment à l'export, n'ont pas été prises sur son secteur, lui ouvrant un droit à percevoir des commissions.
L'appelante soutient que la société Oenophil n'a, aux termes de son contrat, droit à une commission que pour les ventes dont elle est à l'origine. Elle ne conteste pas que sa mandataire avait un contrat d'exclusivité sur certains branches de distribution. Elle soutient cependant que la société Oenophil ne peut prétendre à des commissions pour des ventes réalisées sur son secteur en contravention avec son exclusivité. Elle pourrait seulement prétendre à des dommages et intérêts dans le cadre d'une action visant à sanctionner le non-respect de sa clause contractuelle d'exclusivité.
La société Maison Ginestet a fourni à l'intimée tous les documents susceptibles de lui permettre de calculer les commissions qui lui sont dues au titre des ventes qu'elle a elle-même effectuées (pièce 16 notamment), étant relevé que le montant de ses commissions n'avait fait l'objet d'aucune réclamation jusqu'à la résiliation du contrat d'agence commerciale.
En ce qui concerne les éventuelles autres ventes qui auraient été réalisées sur son secteur en contravention avec son contrat d'exclusivité, elle ne peut , sur le fondement du seul texte susvisé, et sauf à pallier sa carence dans la charge de la preuve, solliciter des extraits de la comptabilité de son mandant, alors même qu'elle ne produit aucun commencement de preuve de l'atteinte alléguée à son exclusivité territoriale.
La société Oenophil sera ainsi déboutée de cette demande.
Le jugement de première instance sera ainsi infirmée sauf en ce qu'il a déclaré l'action de la société Oenophil recevable.
La société Oenophil qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
La société Oenophil sera condamnée à verser la somme de 1000 euros à la société Maison Ginestet au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme en ses dispositions soumises à la cour la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux du 21 novembre 2019, sauf en ce qu'elle a déclaré l'action de la société Oenophil recevable,
et statuant à nouveau,
Déboute la société Oenophil de sa demande d'indemnité compensatrice formée sur le fondement de l'article L 134-12 du code de commerce, de sa demande d'indemnisation de son préavis et de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute la société Oenophil de sa demande de communication de pièces,
y ajoutant,
Condamne la société Oenophil aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Oenophil à verser la somme de 1000 euros à la société Maison Ginestet au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Nathalie PIGNON, Présidente , et par Hervé Goudot, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.