Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 15 DECEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 20/00931 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPAC
SARL ANTHOLIP 4
c/
Madame [I] [N]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 janvier 2020 (R.G. n°F18/01416) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 19 février 2020,
APPELANTE :
SARL ANTHOLIP 4 Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [Y] [X], en sa qualité de gérant domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me Thomas FROMENTIN substituant Me Charlotte VUEZ
INTIMÉE :
[I] [N]
née le 21 Octobre 1972 à CHINE
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Laëtitia SCHOUARTZ, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me LEBBE substituant Me SCHOUARTZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 novembre 2022 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Masson, conseillère,
Madame Sophie Lésineau, conseillère
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 07 décembre 2017, la société Antholip 4 (la société) a engagé Mme [N] en qualité de masseuse, coefficient 135 de la convention collective de la parfumerie esthétique.
Mme [N] a travaillé auparavant au sein de cette société, en contrat à durée déterminée du 07 décembre 2016 au 06 juin 2017 puis du 07 juin 2017 au 07 décembre 2017.
Le 20 septembre 2018, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins d'obtenir le paiement de rappels de salaires pour heures supplémentaires, outre des dommages et intérêts.
Par jugement du 31 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
condamné la société à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
- 1.522,64 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux majorations pour heures supplémentaires,
- 152,26 euros au titre des congés payés y afférents,
- 390,40 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures de ménage,
- 39,04 euros au titre des congés payés y afférents,
- 6.001,92 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 600,19 euros au titre des congés payés y afférents,
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté Mme [N] du surplus des demandes,
débouté la société de sa demande reconventionnelle et condamné celle-ci aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution.
Par déclaration du 19 février 2020, la société a relevé appel du jugement.
Par courrier du 3 avril 2020, Mme [N] a été licenciée pour faute grave.
Par ses dernières conclusions du 17 août 2020, la société sollicite de la Cour qu'elle :
infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 31 janvier 2020 en ce qu'il a condamné la société à verser à Madame [N] les sommes suivantes :
- 1.522,64 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux majorations pour heures supplémentaires,
- 152,26 euros au titre des congés payés y afférents,
- 390,40 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures de ménage,
- 39,04 euros au titre des congés payés y afférents,
- 6.001,92 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 600,19 euros au titre des congés payés y afférents,
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
Statuant à nouveau
déboute Mme [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions présentées en cause d'appel,
confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux pour le surplus,
A titre subsidiaire, si la Cour devait juger que des heures supplémentaires sont dues à Mme [N], il est demandé à la cour de :
ramener le montant du rappel d'heures supplémentaires à la somme de 2.654,72 euros, outre les congés payés afférents à la somme de 265,47 euros,
débouter Mme [N] de sa demande de rappel de salaire correspondant à la majoration des heures supplémentaires,
débouter Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi, ou à tout le moins ramener le quantum des dommages et intérêts à de plus juste proportions,
En tout état de cause
condamner Mme [N] au versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 mai 2020, Mme [N] sollicite de la Cour qu'elle :
confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui verser un rappel de salaire correspondant aux majorations d'heures supplémentaires ainsi qu'aux congés payés afférents, un rappel de salaire sur les heures supplémentaires ainsi qu'aux congés payés afférents, une indemnisation pour le préjudice subi et une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Sur l'appel incident
augmente le montant des rappels de salaire et des dommages et intérêts alloués,
dise et juge que l'infraction de travail dissimulé est caractérisée,
dise et juge que le licenciement de Mme [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence
condamne la société Antholip 4 à verser à Mme [N] les sommes suivantes
- rappel de salaire afférent aux heures supplémentaires pour les années 2017 et 2018: 13 427,47 euros,
- congés payés afférents : 1 342,75 euros,
- rappel de salaire afférent aux heures de ménage : 214,72 euros,
- congés payés afférents : 21,47 euros,
- contrepartie obligatoire en repos : 3 185,69 euros,
- congés payés afférents 318,57 euros,
- indemnité forfaitaire afférente au travail dissimulé : 8 991 euros,
- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 euros,
- dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5244 euros,
- indemnité compensatrice de préavis : 2 997,00 euros,
- congés payés afférents 299,70 euros,
- indemnité légale de licenciement : 1 123,87 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité des demandes nouvelles
La société soulève le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées par Mme [N] devant la cour au visa de l'article 564 du code de procédure civile.
Selon ce texte, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Toutefois, en application de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 prévoit, par ailleurs, que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Mme [N] n'a pas conclu sur cette fin de non recevoir.
Il résulte du jugement attaqué et des conclusions de Mme [N] que celle-ci forme pour la première fois en cause d'appel les demandes suivantes :
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa rémunération au rendement
- 5244 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2997 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
- 1123,87 euros à titre d'indemnité de licenciement
Ces prétentions n'ont pas pour objet d'opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Elles ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge qui n'était saisi que de demandes relatives au temps de travail.
Elles n'en sont pas non plus l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire dés lors que la rupture du contrat de travail est intervenue postérieurement à la décision du conseil de prud'hommes et que la demande de dommages et intérêts relative à la rémunération au rendement est étrangère aux demandes de rappels de salaires pour heures supplémentaires.
Les demandes sus-visées seront, en conséquence, déclarées irrecevables comme étant nouvelles en cause d'appel.
Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires
Il résulte des articles L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, il résulte du contrat de travail et des bulletins de paie que Mme [N] percevait un salaire de 1469,98 euros rémunérant 151,67 heures de travail par mois.
Au soutien de sa demande de rappel de salaires d'un montant de 13.427,47 euros au titre des heures supplémentaires effectuées en 2017 et 2018, Mme [N] fait valoir qu'elle travaillait de 10h30 à 20h30 avec une heure de pause quotidienne, soit 9 heures de travail par jour et 45 heures par semaine.
Elle produit :
- ses bulletins de paie,
- les horaires d'ouverture du salon de massage mentionnés sur le site internet de la société,
- les plannings des masseuses,
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
Celui-ci admet, après avoir fait appel à un prestataire informatique, lequel a établi des plannings reconstitués de Mme [N], l'existence de 154 heures supplémentaires en 2017 et 7 heures en 2018.
Mme [N] ne discute pas l'exactitude de ces plannings ; elle conteste, en revanche, les temps de pause évalués à 3 heures par jour par l'employeur. Ils étaient limités, selon elle, à une heure par jour.
Contrairement aux dispositions des articles L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail qui instituent un partage de la preuve entre l'employeur et le salarié s'agissant des heures de travail réalisées par ce dernier, il incombe exclusivement à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la durée des temps de pause.
Or, en l'espèce, cette preuve ne résulte pas des pièces de l'employeur qui n'a pas mis en place de dispositif de contrôle du temps de travail hormis les horaires d'ouverture (9h30) et de fermeture du salon (21h).
Il y a lieu, en conséquence, de calculer le volume des heures supplémentaires en tenant compte d'un temps de pause d'une heure par jour.
La cour observe, par ailleurs, que les bulletins de paie ne mentionnent aucune heure supplémentaire à l'exception des dimanches travaillés.
La convention collective Esthétique-Cosmétique en vigueur dans l'entreprise prévoit une majoration de 25% pour les heures supplémentaires comprises entre la 36ème et la 43ème et de 50% à partir de 44 heures.
Au total, il sera, en conséquence, alloué les rappels de salaires suivants :
- Au titre de l'année 2017, 264 heures majorées à 25%, 66 heures majorées à 50%, soit un total de 4186 euros et les congés payés afférents
A titre de l'année 2018, 224h majorées à 25%, et 56 heures majorées à 50%, soit un total de 3551 euros et les congés payés afférents. Le jugement sera réformé en ce sens.
En revanche, la décision par laquelle le conseil de prud'hommes a alloué à la salariée des sommes au titre des majorations des heures supplémentaires est dénuée de fondement juridique. Elle sera donc infirmée.
Sur le rappel d'heures afférentes au ménage
Mme [N] soutient qu'elle avait l'obligation de venir plus tôt le matin pour accomplir des tâches de ménage à raison de 4 ou 5 fois par mois. Elle sollicite un rappel de salaires de 214,72 euros à ce titre.
Elle ne produit, cependant, aucun élément probant au soutien de cette demande sauf un article de presse concernant un salon de [Localité 3] et un planning sur lequel serait coché les jours de ménage sans que d'autre indication ne vienne, toutefois, confirmer cette allégation.
Mme [N] sera, en conséquence, déboutée de sa demande. Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur la contre partie obligatoire en repos
Selon l'article 10.1.2 de la convention collective applicable, le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 200 heures.
L'article 10.1.4 de la dite convention prévoit que dans les entreprises comptant moins de 20 salariés, chaque heure supplémentaire au delà du contingent ouvre droit à un repos égal à 50% du temps.
En l'espèce, le contingent est dépassé de 130 heures en 2017 et de 80 heures en 2018.
Il sera, en conséquence, alloué au titre de la contrepartie obligatoire en repos la somme de 793 euros pour 2017 et de 488 euros pour 2018.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur le travail dissimulé
Selon l'article L8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L8223-1 du dit code prévoit que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, d'une part, la cour a retenu le recours systématique à un volume important d'heures supplémentaires non déclarées ; d'autre part, Mme [N] justifie que son salaire variait en fonction du nombre de massages pratiqués et qu'à défaut de rémunérer le surcroît de travail pouvant en résulter par des heures supplémentaires, l'employeur versait une prime d'activité ou au contraire, en cas de baisse du nombre de massages, comptabilisait des jours d'absence.
Ces pratiques caractérisent l'intention de dissimulation des heures travaillées exigée par l'article L8221-5 du code du travail.
Les conditions du travail dissimulé étant réunies, il sera alloué à Mme [N] l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L8223-1, soit 8991 euros.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En application de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que Mme [N] de nationalité chinoise, ne maîtrisant pas la langue française et bénéficiant d'un titre de séjour professionnel la rendant dépendante de l'employeur, était placée dans une situation de vulnérabilité.
En adoptant des pratiques de rémunération illicites, l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail et a causé à la salariée un préjudice qui sera réparé par une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les autres demandes
L'équité commande d'allouer à Mme [N] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Antholip 4, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Par ces motifs
La cour,
Déclare irrecevable les demandes de Mme [N] suivantes :
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa rémunération au rendement
- 5244 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2997 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
- 1123,87 euros à titre d'indemnité de licenciement
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Statuant à nouveau
Condamne la société Antholip 4 à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
- 4186 euros et les congés payés afférents au titre des heures supplémentaires pour l'année 2017
- 3551 euros et les congés payés afférents au titre des heures supplémentaires pour l'année 2018
- 793 euros pour 2017 et 488 euros pour 2018 au titre de la contrepartie en repos obligatoire
- 8991 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
- 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Déboute Mme [N] du surplus de ses demandes
y ajoutant
Condamne la société Antholip 4 à payer à Mme [N] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Antholip 4 aux dépens.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière