Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 MARS 2023
N° RG 21/00957 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UM7W
AFFAIRE :
[H] [E]
C/
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA EST
...
Association AGS CGEA IDF EST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 04 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F19/00121
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES,
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Me Cyril HEURTAUX de la SELAS ABHEURT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [E]
né le 06 Avril 1951 à SAINT DENIS (93)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par : Me Cyril HEURTAUX de la SELAS ABHEURT, Plaidant/Constitué , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2473
substitué par Me DABRETEAU Nicolas
APPELANT
****************
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA EST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - Substitué par Me DELAUNAY Jeanne-Marie
S.E.L.A.R.L. MMJ prise en la personne de Maître [V], es qualité de liquidateur de la société BGMS [Y]
N° SIRET : 841 400 468
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, constitué avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 Me Sébastien ARDILLIER de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, Plaidant avocat au barreau de LYON, vestiaire : 656 et par- substitué par Me DELUCENAY Marie-Agnès
INTIMEES
****************
Association AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 5]
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [E] a été engagé à compter du 19 mai 2000 en qualité de chauffeur poids lourd, par la société BGMS [Y], qui développait une activité de transport routier de marchandises, employait plus de dix salariés et relevait de la convention collective du transport routier.
M. [E] a fait valoir ses droits à la retraite et a quitté son poste au 31 décembre 2018.
Par lettre du 23 janvier 2019, il a réclamé par l'intermédiaire de son conseil, une régularisation de ses frais de déplacements et de ses repos compensateurs.
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [E] a saisi, le 22 février 2019, le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins d'entendre condamner la société au paiement d'un rappel d'indemnité de déplacement, de dommages-intérêts pour absence de repos compensateur, de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire et de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 2 septembre 2019, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société BGMS [Y] et désigné Maître [V] en qualité de mandataire liquidateur, la date de cessation des paiements étant fixée au 11 juillet 2019.
Au dernier état de ses écritures, le requérant a demandé de fixer au passif de la société la somme de 3 384,22 euros de rappels d'indemnités de déplacement pour les années 2016 à 2018, outre celle de 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Le mandataire liquidateur de la société s'est opposé aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 21 536,27 euros à titre de trop-perçu d'indemnités de déplacement et d'heures supplémentaires non effectuées.
Par jugement rendu le 4 janvier 2021, notifié le 18 mars 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit que la société BGMS [Y] est redevable à M. [E] de la somme de 3 384,22 euros à titre de rappel d'indemnités de déplacement pour les années 2016 à 2018,
Dit que M. [E] est redevable à la société de la somme de 24 920,49 euros à titre de trop - perçu d'indemnités de déplacement et d'heures supplémentaires non effectuées ,
Ordonne la compensation des sommes dues,
Condamne M. [E] à verser à la Selarl MMJ, en la personne de Maître [V], mandataire liquidateur de la société BGMS [Y], la somme de 21 536,27 euros,
Déboute M. [E] du surplus de ses demandes.
Le 26 mars 2021, M. [E] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 14 décembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 17 janvier 2023.
' Selon ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2021, M. [E] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société BGMS [Y] est redevable à son égard de la somme de 3 384,22 euros à titre de rappel d'indemnités de déplacement pour les années 2016 à 2018, mais de l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, de :
Débouter la Selarl MMJ, es qualité de mandataire liquidateur de la société BGMS [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
Fixer au passif de la société BGMS [Y], prise en la personne de la Selarl MMJ ès qualités de mandataire liquidateur, les créances de M. [E] pour les sommes de 3 384,22 euros à titre de rappel d'indemnités de déplacement pour les années 2016, 2017 et 2018 et de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Dire l'arrêt de la cour opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 21 juillet 2021, la Selarl MMJ, ès qualités de mandataire liquidateur de la société BGMS [Y], demande à la cour de :
A titre principal :
Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société est redevable à M. [E] de la somme de 3 384,22 euros à titre de rappel d'indemnités de déplacement pour les années 2016 à 2018,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé :
Débouter M. [E] de sa demande à titre de rappel d'indemnités de déplacement pour les années 2016 à 2018,
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Débouter en conséquence M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [E] à lui la somme de 24 920,49 euros à titre de trop perçu d'indemnités de déplacement et d'heures supplémentaires non effectuées,
A titre subsidiaire, confirmer le jugement en toute ses dispositions et condamner en conséquence M. [E] à lui verser la somme de 21 536,27 euros,
En tout état de cause, condamner M. [E] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 12 juillet 2021, l'Unedic délégation AGS CGEA Île de France Est demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à M. [E] le versement à la société de 3 384,22 euros à titre d'indemnité de déplacements, mais de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [E] à verser à Maître [V] ès qualités de liquidateur de la société BGMS [Y] la somme de 24 920,49 euros à titre d'indemnité de déplacements et d'heures supplémentaires et ordonné la compensation,
Débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause :
Mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure et l'indemnité pour résistance abusive,
Juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code du commerce,
Fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,
Juger que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du Travails
Juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le Mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur la créance de M. [E] :
La convention collective du transport routier prévoit diverses indemnités de déplacement qui sont à verser aux salariés en fonction des contraintes liées à ces déplacements, que ce soit en termes de repas pris hors du lieu de travail ou de découcher hors de leur domicile. Les parties s'accordent pour considérer qu'en application de ces stipulations conventionnelles, le chauffeur routier peut prétendre à :
- une indemnité de repas, due lorsque le salarié est occupé (et non pas simplement hors de son domicile) entre 11 h 45 et 14 h 15, ou entre 18 h 45 et 21 h 15,
- une indemnité de grand déplacement lorsque le salarié doit passer une nuit hors de son domicile en plus d'être occupé entre 11 h 45 et 14 h 15, et/ou entre 18 h 45 et 21 h 15.
Cette indemnité peut être majorée de 18% lorsque le salarié est en déplacement à l'étranger.
En application de divers avenants, le montant de ces indemnités a évolué dans le temps.
Au soutien de sa réclamation, M. [E] fait valoir que, alors qu'il effectuait régulièrement ses tournées en Italie et qu'il a été contraint à plusieurs reprises de prendre 2 repas hors du lieu de travail au sens des stipulations conventionnelles et de prendre son repos journalier en dehors de son domicile, l'employeur ne lui versait qu'une indemnité de déplacement d'un montant unitaire de 39,78 euros, correspondant à l'indemnité de grand déplacement pour un seul repas et un découché telle que prévue par l'avenant n°54 du 14 décembre 2009, lequel n'était plus en vigueur depuis le 14 juillet 2013, sans rapport avec l'amplitude réelle de certains de ses déplacements et le fait que certains d'entre eux impliquaient un déplacement à l'étranger, ni respect des montants arrêtés par les dispositions conventionnelles.
Par suite, le salarié s'estime bien fondé à réclamer un rappel d'indemnité de déplacement pour les trois dernières années.
En réponse, le mandataire liquidateur de la société concède que cette dernière n'a pas réévalué le montant de l'indemnité de grand déplacement conformément aux avenants n°60, 64 et 66 de la convention collective de branche (soit de 1,02 euros, puis 84 centimes, puis 26 centimes'), mais objecte que le forfait convenu entre les parties était plus favorable que les primes prévues par la convention collective de branche. Elle explique ainsi que le salarié bénéficiait, depuis son embauche, du paiement, chaque mois, de 22 indemnités de grand déplacement, hors absences du salarié pour congés ou maladie. Elle fait valoir qu'en vertu du contrat de travail, M. [E] devait ainsi bénéficier d'une somme mensuelle de 4 850 francs (739.38 euros) au titre des indemnités de déplacement, le montant du forfait ayant ensuite été réévalué à 875,16 euros, correspondant à 22 indemnités de 39,78 euros, la société lui réglant ainsi, quelque soit son activité réelle et le nombre de jours passés hors de son domicile durant le mois, 22 indemnités de grand déplacement (hors absences et congés) selon le barème conventionnel en vigueur en 2010. Il ajoute que la société ne procédait pas aux réévaluations périodiques prévues par les avenants à la convention collective, dans la mesure où le système en place était globalement bien plus favorable aux salariés et que les salariés touchaient en pratique bien plus d'indemnités journalières que ce qui leur était dû.
Selon l'article 2254-1 du code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables. En cas de concours entre les stipulations contractuelles et les dispositions conventionnelles, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé.
En l'espèce, il est constant que :
- Le contrat de travail stipule effectivement que le salarié percevra, outre sa rémunération mensuelle, un 'forfait déplacement mensuel de 4 850 francs', lequel a été ultérieurement porté par l'employeur à la somme de 875,16 euros, correspondant à 22 indemnités de 39,78 euros.
- À réception de la réclamation formulée par le salarié, le 23 janvier 2019, laquelle portait sur la rémunération et les indemnités de déplacement, l'employeur lui a répondu qu'il avait signé un contrat qui stipulait que sa rémunération était établie sur un forfait de 207 heures par mois, même si ces dernières n'étaient pas faites, et que concernant les indemnités de déplacement, celles-ci étaient 'aussi forfaitaires' [...] que (le salarié) soit en déplacement ou dans l'enceinte de l'entreprise l' indemnité journalière à savoir les 39,78 euros lui était versée alors qu'il aurait dû percevoir une indemnité largement moindre', l'employeur faisant référence à 'un accord passé entre M. [Y] et le personnel roulant sachant que les semaines de travail ne commencent pas systématiquement le lundi pour se terminer le vendredi alors que l'indemnité elle était versée du lundi au vendredi'.
- les bulletins de salaire comportent une ligne 'indemnités déplacement', mentionnant un nombre d'unité, souvent fixé à 22, et un taux unitaire de 39,78 euros.
En présence de ce conflit entre les stipulations du contrat de travail, dont se prévaut l'employeur, et les dispositions conventionnelles invoquées par le salarié, le caractère favorable de l'avantage doit s'apprécier non pas sur la période triennale précédant la rupture du contrat de travail, comme le propose l'employeur, ni même au mois mais, s'agissant d'une indemnité journalière de déplacement, à la journée travaillée.
Il s'ensuit que le caractère forfaitaire de l'indemnité servie par l'employeur par journée travaillée, convenu par les parties, ne saurait faire échec aux dispositions plus favorables de la convention laquelle majore le montant de l'indemnité de déplacement en fonction de plusieurs critères non pris en compte par le contrat (nombre de repas pris en dehors du lieu de travail, et déplacement à l'étranger) ainsi que des avenants ayant augmenté le montant de l'indemnité.
En d'autres termes, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a jugé que M. [E] était fondé à solliciter l'application des dispositions conventionnelles plus favorables, journée après journée travaillée, en considération de l'amplitude de travail, du nombre de découchés et de repas pris hors du lieu de travail et du caractère éventuellement international des déplacements.
Le mandataire liquidateur et l' AGS ne contestant pas utilement le décompte détaillé communiqué par l'appelant dans ses conclusions, la réclamation de ce dernier sera accueillie à hauteur de la somme de 3 384,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure notifiée par le salarié à l'employeur le 23 janvier 2019. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles de la Selarl MMJ ès qualités :
En ce qui concerne la demande de remboursement d'heures supplémentaires non accomplies, force est de constater que le mandataire liquidateur concède qu'il était prévu pour M. [E] un temps de travail mensuel de 207,33 heures mensuelles, comprenant :
- 151,67 heures de base
- 34.66 heures supplémentaires majorées à 25%,
- 21 heures supplémentaires majorées à 50 %.
L'examen des bulletins de salaire de M. [E] confirme le caractère contractuel des heures supplémentaires rémunérées par l'employeur à concurrence de 55,66 heures mensuelles, ainsi que l'employeur l'a du reste rappelé au salarié dans sa réponse du 28 janvier 2019.
Alors même qu'il appartient à l'employeur de fournir le travail à hauteur de la durée contractuelle de travail convenue, le mandataire liquidateur, ès qualités, n'est juridiquement pas fondé à solliciter le remboursement des heures supplémentaires dites contractuelles non effectuées, en invoquant un prétendu trop versé qui n'est en aucune façon caractérisé.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [E] à rembourser au mandataire liquidateur de la société la somme de 18 714,81 euros au titre des heures supplémentaires non accomplies (soit 5 506,56 euros pour 2018, 6 369,17 euros pour 2017 et 6 839,08 euros pour 2016).
S'agissant du remboursement d'indemnités de déplacement trop versées, la demande formée par le mandataire liquidateur vise certaines indemnités journalières alors que le salarié n'était pas placé en situation de subir un découché, voire ne travaillait pas.
Si le salarié est fondé à se prévaloir des stipulations plus favorables du contrat de travail relativement aux indemnités payées pour les journées travaillées quand bien même il n'était pas exposé à un découcher, en revanche, la base du forfait reposant sur la journée travaillée, le mandataire liquidateur est fondé à solliciter le remboursement des indemnités journalières servies sans prestation de travail fournie par M. [E] en contrepartie.
Sur ce dernier point, le jugement sera confirmé sur le principe, mais réformé sur le montant et M. [E] condamné à remboursé à la société la somme de 1 630,98 euros au titre d'un trop perçu d'indemnités de déplacement versées pour 41 journées non travaillées sur la période tel qu'il ressort du décompte produit par l'intimé (pièce n°9), non utilement critiquée par l'appelant.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Conformément aux dispositions de l'article1231-6 du dit code, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans une condamnation aux intérêts au taux légal, le créancier auquel le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard pouvant obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance à charge de justifier de ce préjudice.
Il suit de ce qui précède un débat sur le caractère favorable ou non d'une stipulation contractuelle au regard des dispositions conventionnelles mais en aucune façon la démonstration d'une mauvaise foi de l'employeur.
En outre, si M. [E] invoque une prétendue résistance abusive fautive de la part de l'employeur, il n'est nullement justifié d'une quelconque démarche auprès de l'entreprise précédant la mise en demeure notifiée le 23 janvier 2019, postérieure à la rupture du contrat de travail.
Il n'est pas davantage produit une quelconque pièce justificative susceptible d'étayer un préjudice financier ou d'une autre nature.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement seulement en ce qu'il a dit que la société BGMS [Y] est redevable à M. [E] de la somme de 3 384,22 euros à titre de rappel d'indemnités de déplacement pour les années 2016 à 2018 et en ce qu'il a accueilli dans son principe la demande de remboursement au titre d'un trop versé d'indemnité de déplacement,
L'infirme pour le surplus et y ajoutant,
Déboute la Selarl MMJ ès qualités de mandataire liquidateur de la société BGMS [Y] de sa demande en paiement de la somme de 18 714,81 euros au titre des heures supplémentaires contractuelles non accomplies,
Déboute M. [E] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Fixe la créance de M. [E] au passif de la société BGMS [Y] à la somme de 3 384,22 euros, laquelle a produit des intérêts au taux légal du 23 janvier 2019 au 2 septembre 2019,
Condamne M. [E] à rembourser à la Selarl MMJ, en la personne de Maître [V], ès qualité de mandataire liquidateur de la société BGMS [Y], la somme de 1 630,98 euros au titre du trop versé d'indemnités de déplacement,
Ordonne la compensation entre les obligations respectives des parties,
Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Juge que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du Travail.
Juge que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le Mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été prélablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE, greffier auquel la minute la décision à été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président