Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 21 MARS 2023
(n° / 2023 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08484 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXQQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2022 -Tribunal de Commerce de Melun - RG n° 2021 J00196
APPELANTE
S.A.S. FERME DE [Localité 4], prise en la personne de sa gérante Madame [Z] [V] domiciliée audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 828 510 941,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocate au barreau de PARIS, toque : E2070,
INTIMÉE
S.C.P. [L]-HAZANE, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ABATTOIR DE [Localité 4],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 500 966 999 ,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence DUBOIS-STEVANT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Abattoir de [Localité 4], désigné la SCP [L]-Hazane, prise en la personne de Me [L], en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 14 mars 2020.
Sur assignation de la SCP [L]-Hazane ès qualités du 9 décembre 2021 et par jugement du 19 avril 2022, le tribunal de commerce de Melun a prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Abattoir de [Localité 4] à la société Ferme de [Localité 4], désigné la SCP [L]-Hazane-Duval, prise en la personne de Me [L], en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 14 mars 2020. Le tribunal a retenu la fictivité de la société Ferme de [Localité 4].
Par déclaration du 2 mai 2022, la société Ferme de [Localité 4] a fait appel de ce jugement, dont l'exécution provisoire a été arrêtée par ordonnance du 23 juin 2022.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 12 septembre 2022, elle demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de dire non fondée la demande d'extension à la société Ferme de [Localité 4] de la liquidation judiciaire prononcée contre la société Abattoir de [Localité 4] par jugement du 13 septembre 2021, d'en débouter la SCP [L]-Hazane ès qualités et de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 juin 2022, la SCP [L]-Hazane-Duval ès qualités demande à la cour de dire Madame [Z] [V] agissant en qualité de représentante légale de la société Ferme de [Localité 4] irrecevable et à tout le moins non fondée en son appel du jugement du tribunal de commerce de Melun du 19 avril 2022, en conséquence de la débouter de toutes ses demandes, de confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions, de condamner Madame [Z] [V] ès qualités à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le ministère public a eu communication du dossier le 24 mai 2022.
A l'audience du 11 octobre 2022, la cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel tirée de l'absence de mise en cause de la société Abattoir de [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux, en vertu de ses droits propres. Les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré avant le 28 octobre 2022. La société Ferme de [Localité 4] a produit une note par RPVA le 25 octobre 2022. Par message RPVA du 26 octobre 2022, l'intimée a été autorisée à produire une note avant le 8 novembre 2022. La SCP [L]-Hazane-Duval ès qualités a produit une telle note par RPVA le 2 novembre 2022 aux termes de laquelle elle s'en rapporte.
Par arrêt avant-dire droit du 22 novembre 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 10 janvier 2023, invité la société Ferme de [Localité 4] à mettre dans la cause la société Abattoir de [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal avant le 9 décembre 2022 et les parties à conclure avant le 4 janvier 2023, réservé toutes les demandes.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 décembre 2022, la SCP [L]-Hazane-Duval ès qualités demande à la cour de dire Madame [Z] [V] agissant en qualité de représentante légale de la société Ferme de [Localité 4] irrecevable et à tout le moins non fondée en son appel du jugement du tribunal de commerce de Melun du 19 avril 2022, en conséquence de la débouter de toutes ses demandes, de confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions, de condamner Madame [Z] [V] ès qualités à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société Ferme de [Localité 4] n'a pas conclu.
La société Abattoir de [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal n'a pas été mise en cause.
Par messages déposés au greffe par RPVA les 6 et 16 mars 2023, l'appelante a demandé le retrait de l'affaire du rôle. L'intimée n' a pas répondu.
SUR CE,
Le retrait du rôle n' ayant pas été demandé par toutes les parties, il n'y a pas lieu de l'ordonner.
Le débiteur en liquidation judiciaire dispose de droits propres dont celui de contester l'extension de sa procédure collective à une autre société de sorte qu'en cas d'appel de la société à laquelle une liquidation judiciaire a été étendue, doivent être appelés dans la cause non seulement le liquidateur judiciaire, demandeur d'une telle extension, mais aussi le débiteur en liquidation judiciaire pris en la personne de son représentant légal et qu'un tel litige étant indivisible, l'appel n'est recevable, en application de l'article 553 du code de procédure civile, que si toutes les parties sont appelées à l'instance.
En l'espèce, la société Ferme de [Localité 4] a fait appel d'un jugement du 19 avril 2022 ayant prononcé l'extension à son égard de la procédure de liquidation judiciaire de la société Abattoir de [Localité 4]. Si elle a intimé le liquidateur judiciaire de la procédure collective de la société Abattoir de [Localité 4], elle n'a pas intimé la société Abattoir de [Localité 4] ni n'a régularisé son appel par la suite en mettant celle-ci dans la cause. Il s'ensuit que son appel n'est pas recevable.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant contradictoirement,
Déclare irrecevable l'appel formé par la société Ferme de [Localité 4] ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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