Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2024
N° 2024/
NL/FP-D
Rôle N° RG 20/05880 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF67Q
Syndicat SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANAL DES ALPINES SEPTEN TRIONALES (SICAS)
C/
[G] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
28 MARS 2024
à :
Me Renaud DAT, avocat au barreau de TARASCON
Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau D'AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 22 Juin 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00065.
APPELANTE
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANAL DES ALPINES SEPTENTRIONALES (SICAS), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Renaud DAT, avocat au barreau de TARASCON
INTIME
Monsieur [G] [F]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004663 du 27/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 15 mai 2012, le syndicat intercommunal du Canal des Alpines septentrionales (le syndicat) a engagé M. [F] (le salarié) en qualité de garde canal avec une ancienneté au 19 janvier 1987 moyennant un salaire mensuel brut de 1 736.35 euros avec mise à disposition gratuite d'un véhicule de fonction et d'un logement de fonction.
La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des entreprises des services d'eau et assainissement.
En dernier lieu, le salarié a perçu un salaire mensuel brut de 1 794.11 euros.
Le 30 avril 2014, il a été victime d'un accident du travail lui occasionnant des lésions au poignet droit. Il a alors été placé en arrêt maladie pour accident du travail.
Le 24 octobre 2017, il été reconnu travailleur handicapé.
Dans le cadre de la visite de reprise de son poste dans l'entreprise, il a été examiné le 12 décembre 2017 par le médecin du travail qui a rendu un avis d'inaptitude au poste de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 février 2018, le syndicat a convoqué le salarié le 28 février 2018 en vue d'un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mars 2018, le syndicat a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 7 mars 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 22 juin 2020, le conseil de prud'hommes a:
DIT ET JUGE que le Syndicat INTERCOMMUNAL DU CANAL DES ALPINES SEPTENTRIONALES (SICAS), pris en la personne de son représentant légal en exercice, a rempli ses obligations en matière de recherches de reclassement de Monsieur [F] [G] [W].
DIT ET JUGE que le licenciement de Monsieur [F] [G] [W] repose sur une cause réelle et sérieuse suite à l'impossibilité de le reclasser.
DÉBOUTE Monsieur [F] [G] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour absence d'information préalable à la procédure de licenciement.
CONDAMNE le Syndicat INTERCOMMUNAL DIJ CANAL DES ALPINES SEPTENTRIONALES (SICAS), pris en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [F] [G] [W] la somme de 1.973,52 € (mille neuf cent soixante treize euros et cinquante deux centimes) pour complément d' indemnité compensatrice de préavis en reconnaissance de son statut de travailleur handicapé, outre 197,35 € (cent quatre vingt dix sept euros et trente cinq centimes) à titre d' incidence pour congés payés.
CONDAMNE te Syndicat INTERCOMMUNAL DU CANAL DES ALPINES SEPTENTRIONALES (SICAS), pris en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [F] [G] [W] la somme de 10.015/39 € (dix mille quinze euros et trente neuf centimes) à titre de rappel de salaire pour la période du 15 décembre 2016 au 12 décembre 2017, outre 1.001,54 € (mille un euros et cinquante quatre centimes) à titre d' incidence pour congés payés.
CONDAMNE le Syndicat INTERCOMMUNAL DU CANAL DES ALPINES SEPTENTRIONALES (SICAS), pris en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [F] [G] [W] fa somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour comportement vexatoire.
DÉBOUTE Monsieur [F] [G] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité.
CONDAMNE le Syndicat INTERCOMMUNAL DU CANAL DES ALPINES SEPTENTRIONALES (SICAS), pris en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [F] [G] [W] la somme de 1.250 € (mille deux cent cinquante euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DÉBOUTE le Syndicat INTERCOMMUNAL DU CANAL DES ALPINES SEPTENTRIONALES (SICAS), pris en la personne de son représentant légal en exercice, de ses demandes reconventionnelles.
CONDAMNE le Syndicat INTERCOMMUNAL DU CANAL DES ALPINES SEPTENTRIONALES (SICAS), pris en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens.
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La cour est saisie de l'appel formé le 29 juin 2020 par le syndicat.
Par ses dernières conclusions du 12 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le syndicat demande à la cour de:
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
CONDAMNE le SICAS, à payer à M. [F] les sommes de :
-1.973,52 € pour complément d'indemnité compensatrice de préavis en reconnaissance de son statut de travailleur handicapé, outre 197,35 € à titre d'incidence congés payés.
-10.015,39 € à titre de rappel de salaire pour la période du 15 décembre 2016 au 12 décembre 2017, outre 1.001,54 € à titre d'incidence pour congés payés.
-1.500 € à titre de dommages et intérêts pour comportement vexatoire.
-1.250 € au titre des dispositions de l'article 700.
DEBOUTE le SICAS de ses demandes reconventionnelles.
CONDAMNE le SICAS aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
Juger que M. [F] ne justifiant pas de la qualité de travailleur handicapé avant son licenciement, le SICAS n'était pas tenu de majorer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis.
Juger que M. [F] a perçu 9.361 € depuis son accident du travail,
Juger que la MSA ayant considéré que l'arrêt de travail n'était plus justifié à compter du 2 décembre
2016, le SICAS n'était plus tenu de verser le complément de salaire après cette date,
Juger que le SICAS n'a eu aucun comportement vexatoire vis-à-vis de M. [F] qui ne justifie en outre d'aucun préjudice,
Sur l'appel incident,
Juger que le SICAS a rempli ses obligations en matière de recherches de reclassement,
Juger que le SICAS a consulté les représentants, du personnel,
Confirmer le jugement du 22 juin 2020 en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes subséquentes.
Juger que M. [F] ayant été informé de l'absence de possibilité de reclassement, il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts,
Juger que le SICAS n'a pas manqué à son obligation de sécurité en permettant à M. [F] de rester gratuitement dans le logement de fonction qu'il souhaitait acquérir,
Débouter M. [F], de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de son appel incident,
Condamner M. [G] [W] [F], à payer au Syndicat intercommunal du canal des Alpines septentrionales (SICAS), la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Par ses dernières conclusions du 9 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
Recevoir et Faire droit à l'appel incident de M. [G] [F] ,
En conséquence:
1) Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a
Dit et jugé que le Syndicat INTERCOMMUNAL DU CANAL DES ALPINES SEPTENTRIONALES rempli ses obligations en matière de recherches de reclassement de Monsieur [F] [G] [W].
Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [F] [G] [W] repose sur une cause réelle et sérieuse suite à l'impossibilité de le reclasser.
Débouté Monsieur [F] [G] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour absence d'information préalable à la procédure de licenciement.
et statuant à nouveau
Dire le licenciement de M. [G] [F] sans cause réelle et sérieuse et condamner le Syndicat INTERCOMMUNAL DU CANAL DES ALPINES SEPTENTRIONELES - SICAS à lui régler la somme de 47 640 € au titre de l'indemnité spécifique pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Subsidiairement condamner le Syndicat INTERCOMMUNAL DU CANAL DES ALPINES SEPTENTRIONELES - SICAS à lui régler la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour absence d'information sur la prétendue impossibilité de reclassement préalablement à la procédure de licenciement,
2)Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a:
Condamné le Syndicat INTERCOMMUNAL DU CANAL DES ALPINES SEPTENTRIONALES (SICAS), à payer à Monsieur [F] [G] [W] la somme de 1.973,52 € pour complément d'indemnité compensatrice de préavis en reconnaissance de son statut de travailleur handicapé, outre 197,35 € à titre d'incidence pour congés payés.
3)Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a:
Condamné le Syndicat INTERCOMMUNAL DU CANAL DES ALPINES SEPTENTRIONALES (SICAS), à payer à Monsieur [F] [G] [W] un rappel de salaire pour la période du 15 décembre 2016 au 12 décembre 2017, mais le réformer sur le montant et ce faisant:
Condamner le Syndicat INTERCOMMUNAL DU CANAL DES ALPINES SEPTENTRIONALES (SICAS), à payer à Monsieur [F] [G] [W] 1000/0 du salaire qu'il aurait du percevoir pour la période du 15 décembre 2016 au 12 décembre 2017 , soit la somme de 1 794,11 € sur 12 mois, soit 21 529,32 €, outre celle de 2 152,93 € au titre des congés payés afférents.
4)Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a:
Condamné le Syndicat INTERCOMMUNAL DU CANAL DES ALPINES SEPTENTRIONALES (SICAS), à payer à Monsieur [F] [G] [W] des dommages et intérêts pour comportement vexatoire, mais le réformer sur le montant et ce faisant:
Condamner le Syndicat INTERCOMMUNAL DU CANAL DES ALPINES SEPTENTRIONALES (SICAS), à payer à Monsieur [F] [G] à ce titre la somme de 15 000 €.
5)Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a:
Débouté M. [F] de sa demande au titre des Dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité prévue à l'article L 4121-2 du Code du travail
et statuant à nouveau
Condamner à ce titre le Syndicat INTERCOMMUNAL DU CANAL DES ALPINES SEPTENTRIONALES à la somme de
20.000 €.
En tout état débouter le Syndicat INTERCOMMUNAL DU CANAL DES ALPINES SEPTENTRIONALES SICAS de l'ensemble des ses demandes fins et conclusions
Condamner le Syndicat INTERCOMMUNAL DU CANAL DES ALPINES SEPTENTRIONELES - SICAS à la somme de 5000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile de première instance et de 5000 € au titre de l'article 700 en cause d'Appel et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 janvier 2024.
MOTIFS
1 - Sur le rappel de salaire
L'article 7.2.2. de la convention collective nationale des entreprises des services d'eau et assainissement applicable à la relation de travail dispose:
' 7.2.2. Prise en charge des prestations.
Les entreprises assujetties à la présente convention collective doivent souscrire un contrat d'assurance collective ou prendre des mesures identiques afin de faire bénéficier l'ensemble de leurs salariés de garanties conventionnelles dont le financement paritaire doit incomber auxdits salariés, d'une part, et à l'employeur, d'autre part.
Les garanties souscrites au titre de ce régime de prévoyance concerneront au minimum les risques décès et invalidité.
Le versement des prestations en espèces complémentaires à celles de la sécurité sociale est assujetti à une ancienneté minimale de 1 an dans l'entreprise et au respect d'un délai de carence de 3 jours, sauf pour les accidents du travail ou les maladies professionnelles pour lesquels aucune condition d'ancienneté ni délai de carence ne sont requis.
(...)'.
Il s'ensuit que le versement des compléments de salaire en cas d'arrêt maladie est subordonnée à celui des prestations de la caisse de sécurité sociale.
En l'espèce, le salarié fait valoir à l'appui de sa demande de rappel de salaire du 15 décembre 2016 au 12 décembre 2017 sur la base d'un salaire mensuel de 1 794.11 euros:
- qu'il a contesté la décision de la MSA qui l'a déclaré guéri au 15 décembre 2016;
- que l'expert, désigné par la cour d'appel d'Aix-en-Provence par arrêt du 19 octobre 2018, a indiqué dans son rapport du 12 mars 2019 que le salarié n'était pas guéri au 15 décembre 2016 et que la date de sa consolidation était fixée au 31 décembre 2016;
- par arrêt du 7 février 2020, la cour d'appel a validé les conclusions de l'expert et renvoyé le salarié devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour sa demande d'évaluation de son taux d'incapacité permanente et ses demandes d'évaluation de ses préjudices en l'absence de guérison au 31 décembre 2016;
- qu'il aurait dû bénéficier du maintien de son salaire à compter du 15 décembre 2016, dans une proportion intégrale conformément aux engagements du syndicat.
Le syndicat s'oppose à la demande en soutenant:
- que la MSA a cessé de verser des prestations au salarié le 15 décembre 2016 au motif qu'à cette date il a été déclaré guéri;
- que le salarié ne percevant plus de prestations de la caisse de sécurité sociale, celui-ci n'avait plus droit aux prestations complémentaires de son employeur;
- que l'instance est toujours en cours devant le pôle social du tribunal judiciaire.
La cour ne peut que constater que la demande, qui tend à obtenir le paiement par le syndicat de prestations complémentaires à celles versées par la MSA à compter du 15 décembre 2016, est fondée sur un élément, à savoir le droit du salarié à percevoir des prestations de la MSA et la proportion de cette perception, qui n'est à ce jour pas définitivement tranché.
Au surplus, il convient de relever que le salarié verse aux débats des certificats d'arrêt maladie pour accident du travail jusqu'au 12 juillet 2017 alors que sa demande de rappel de salaire couvre une période qui court jusqu'au 12 décembre 2017.
Dans ces conditions, la cour dit que la demande n'est fondée de sorte qu'infirmant le jugement déféré, la cour la rejette.
2 - Sur le comportement vexatoire
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
En l'espèce, le salarié fait valoir à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour comportement vexatoire que le syndicat l'a privé de salaire pendant plus d'un an.
La cour ne peut que constater que le salarié ne justifie d'aucun préjudice né de la privation alléguée.
En conséquence, la cour, en infirmant le jugement déféré, dit que la demande n'est pas fondée et la rejette.
3 - Sur l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés; que doit l'employeur veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En l'espèce, le salarié fait valoir à l'appui de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité que le syndicat a sciemment mis à sa disposition un logement de fonction insalubre qui l'a mis en danger.
La cour dit que le salarié ne rapporte pas la preuve du manquement invoqué dès lors qu'il se borne à verser aux débats en pièce n°20 un rapport d'expertise et qu'il ressort des pièces du dossier que par courrier du 8 janvier 2018 il s'est rapproché, par l'intermédiaire de son conseil, du syndicat pour acquérir le bien immobilier en cause qui serait susceptible d'être mis en vente, et que dans ce but une expertise sur la valeur du bien pourrait être conduite.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
4 - Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'employeur peut procéder au licenciement du salarié qui a été déclaré inapte physique à son poste et s'il justifie de l'impossibilité de le reclasser.
L'article L.1226-10 du code du travail dans sa dernière rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 dispose:
'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.'
En l'espèce, le salarié fait valoir à l'appui de sa demande de voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse que le syndicat n'a pas respecté son obligation de reclassement notamment en ce qu'il ne lui a pas proposé le poste de chargé de mission qui se trouvait disponible.
Le syndicat soutient qu'il a respecté son obligation de reclassement.
La cour constate qu'il n'est pas contesté que le syndicat s'est abstenu de proposer au salarié pour son reclassement le poste de chargé de mission irrigation en contrat à durée déterminée de onze mois du 1er février au 31 décembre 2018 qui se trouvait indiscutablement disponible lorsque le syndicat était tenu de procéder à des recherches de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste.
Il est tout aussi incontestable que ce poste disponible au sein du syndicat nécessitait diverses compétences notamment de diplômes et de technicités.
La cour relève que le syndicat affirme qu'il n'a pas proposé ce poste au salarié en ce que ce dernier ne pouvait pas y prétendre pour ne pas disposer du diplôme de niveau Bac + 4 nécessaire pour postuler.
Or, il ressort de l'analyse des pièces du dossier que:
- la fiche de poste de chargé de mission irrigation indique au titre des compétences requises un diplôme de l'enseignement supérieur avec des aptitudes techniques en gestion de l'eau et gestion de projet, et non diplôme de niveau Bac + 4 comme allégué par le syndicat;
- le syndicat, avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, n'a pas interrogé le médecin du travail sur la possibilité de proposer ce poste au salarié pour son reclassement;
- le syndicat, au-delà de ses simples affirmations, ne justifie par aucun élément que le salarié ne disposait d'aucune des compétences requises pour le poste en cause nonobstant la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le syndicat n'a pas fait une recherche loyale et sérieuse de reclassement du salarié, ce dont il résulte, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus des moyens du salarié, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef.
5 - Sur les conséquences financières du licenciement
5.1. Sur les dommages et intérêts pour licenciement illicite
Selon l'article L.1226-15 alinéas 1 et 3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12 du même code, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis; en cas de refus de la réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire.
En l'espèce, le salarié, qui ne sollicite pas sa réintégration au sein du le syndicat, a droit à des dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au manquement de cet employeur à son obligation de reclassement qu'il convient de fixer, eu égard aux éléments de la cause et notamment au salaire mensuel brut s'établissant à la somme de 1 794.11 euros, à la somme de 25 000 euros.
En conséquence, en infirmant le jugement déféré, la cour condamne le syndicat à payer au salarié la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite.
5.2. Sur le complément d'indemnité compensatrice
L'article L.1226-14 du code du travail prévoit que lorsque le contrat de travail est rompu à la suite d'une déclaration d'inaptitude physique du salarié consécutivement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et d'une impossibilité de reclassement, ce salarié a droit quelle que soit son ancienneté à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 du même code.
Selon l'article L.5213-9 du code du travail, la durée du préavis prévu à l'article L.1234-1 du même code est doublée pour les travailleurs handicapés sans que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
Ces dernières dispositions, qui visent à doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'inaptitude au poste de travail du salarié a pour origine un accident du travail et qu'il a perçu à ce titre une indemnité compensatrice conformément aux dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail.
Le salarié n'est donc pas fondé en sa demande de complément d'indemnité compensatrice de préavis fondée sur sa qualité de travailleur handicapé.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour rejette la demande.
6 - Sur l'information relative à l'impossibilité de reclassement
L'article L.1226-12 du code du travail prévoit que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
La demande d'indemnité sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail inclut nécessairement la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement.
En l'espèce, dès lors qu'il a été alloué précédemment au salarié une indemnité pour licenciement illicite fondée sur les dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail, la cour dit que celui-ci ne peut pas cumuler une indemnité fondée sur l'article L.1226-12 du code du travail.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
7 - Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par le syndicat.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'information relative à l'impossibilité de reclassement,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'obligation de sécurité,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de rappel de salaire,
REJETTE la demande au titre du comportement vexatoire,
DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE le syndicat intercommunal du Canal des Alpines septentrionales à payer à M. [F] la somme de 25 000 euros bruts au titre de l'indemnité pour licenciement illicite,
REJETTE la demande au titre du complément d'indemnité compensatrice,
CONDAMNE le syndicat intercommunal du Canal des Alpines septentrionales à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel,
CONDAMNE le syndicat intercommunal du Canal des Alpines septentrionales aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT