Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00018 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3OR
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 janvier 2023, à 12h49, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [X] [D]
né le 11 juillet 2004 à [Localité 2], de nationalité libyenne
Se disant se prénommer [R] [X] [D]
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 02 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [X] [D] , dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 01 février 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 janvier 2023, à 10h54, par M. [F] [X] [D] ;
- Vu les pièces du conseil de l'intéressé reçues le 4 janvier 2023 à 07h59 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [F] [X] [D] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant uniquement sur le moyen tiré d'un défaut de notification de l'ordonnance de cette cour du 8 décembre 2022, qu'outre ce qu'a fort justement retenu le premier juge pour rejeter le moyen manquant en fait dès lors que le registre du CRA mentionne ladite ordonnance (Appel retenu 08/12/22 irrecevable) en conséquence réputée avoir été notifiée, il convient de plus fort et superfétatoirement de retenir, qu'après vérification par le greffe de cette cour mis en cause, il appert que, contrairement à ce qu'indique de manière erronée l'intéressé, la notification de l'ordonnance a bien été effectuée par notre cour le 8 décembre 2022 à 11h19 au greffe du centre de rétention administrative ; et qu'il résulte des pièces versées par le greffe du CRA, lui-même mis en cause, que contrairement à ce qui est allégué , la notification a bien, de leur côté, été effectuée, le même jour à 17h10, l'intéressé ayant refusé de se présenter, nul ne pouvant exciper de sa propre turpitude; le moyen ne pouvait qu'être rejeté ainsi que le moyen d'irrecevabilité tiré d'un défaut de pièce justificative utile concernant la notification de l'ordonnance dès lors que le registre mentionnant l'ordonnance, celle-ci est réputée avoir été notifiée; il sera rappelé qu'en tout état de cause et à toutes fins utiles, une éventuelle tardiveté de notification par le centre de rétention d'une décision d'irrecevabilité de la Cour d'appel, serait de nul effet puisqu'elle n'aurait pour conséquence que le report du délai de recours qui, en l'espèce s'agissant d'un pourvoi en cassation, est de 2 mois ; sur le 2nd moyen, outre ce qu'a parfaitement caractérisé le premier juge concernant les diligences qui ne souffrent d'aucune critique à ce stade de la procédure (deuxième prolongation), il convient de rappeler sur le moyen de contestation des « preuves » produites par l'administration, il est rappelé et retenu sur l'ensemble des diligences que les courriels ou courriers de l'administration constituent une preuve suffisante selon la jurisprudence constante de cette cour et de celle de la Cour de Cassation pour établir lesdites diligences; il convient aussi de rappeler que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de relance et encore moins de contrainte sur les autorités consulaires ou diplomatiques étrangères et enfin, et à toutes fins utiles, que la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (deuxième prolongation) qui n'impose pas la démonstration que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement soient surmontés à « brefs délais ».
Qu'il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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