Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 03 Juin 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05620 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD45K
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mai 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/00251
APPELANTE
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [O] [X] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente
Monsieur Raoul CARBONARO, Président
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (la Cramif) d'un jugement rendu le 31 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à M. [S] [J].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [J] (l'assuré) a contesté la décision de la commission de recours amiable de la Cramif du 13 mars 2008, confirmant le refus de la caisse de lui allouer une pension d'invalidité, en saisissant le tribunal judiciaire de Bobigny, qui par jugement du 21mai 2021, a :
- enjoint à la Cramif de prendre en compte les bulletins de salaire de M. [J] émanant de la société [5] pour les mois d'avril 2013 à mars 2014 pour sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité,
- renvoie la Cramif pour le réexamen de la demande de pension d'invalidité de M. [J] sur la base du présent jugement,
- condamne la Cramif aux entiers dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 8 juin 2021, la Cramif en a interjeté appel le 21 juin 2021.
Dans des écritures soutenues oralement à l'audience par son représentant, la Cramif demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 13 mars 2018 rejetant la demande de pension d'invalidité de M. [J] à effet du 1er mars 2017,
- condamner M. [J] à rembourser à la Cramif les arrérages de pension d'invalidité indûment perçus depuis le 1er mars 2017,
- débouter M. [F] de l'ensemble de des demandes.
M. [J], régulièrement convoqué à l'audience, par lettre recommandée réceptionnée le 9 septembre 2021, n'a pas comparu et n'est pas représenté.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 5 avril 2022 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la demande de pension d'invalidité
L'article R.313-5 du code de la sécurité sociale dispose :
« Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre:
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence, dont 1 015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ».
Au cas particulier, la Cramif soutient que les cotisations sociales calculées sur les salaires que l'assuré prétend avoir reçus au cours de l'année 2013 n'ont pas été payées par son employeur, ce qu'il ne pouvait ignorer compte tenu du caractère familial de la société dans laquelle il soutient avoir travaillé.
Pour décider que la rémunération versée à l'assuré avait l'objet du paiement des cotisations sociales par son employeur, le premier juge a retenu qu'il produisait :
- l'accusé de réception d'une déclaration unique d'embauche de la société [5] le concernant en date du 7 novembre 2012,
- les bulletins de paie, qui faisait apparaître pour décembre 2012 un cumul de 17 069 euros et un cumul de 1820,04 heures,
- les bulletins de paie, qui faisaient apparaître pour décembre 2013, un cumul de 7 945, 31 euros pour un cumul de 845, 51 heures,
- pour mars 2014, un cumul imposable de 2 011, 86 euros pour un cumul de 277,51 euros.
- l'avis d'imposition 2014 sur les revenus 2013 qui indique la totalité des revenus déclarés de 7 945 euros et l'avis d'imposition 2015 sur les revenus 2014 qui indique un total de revenus déclarés de 2 012 qui correspondent avec les montants portés sur les bulletins de paie,
- une attestation de l'employeur destinée à Pôle emploi qui mentionne une durée d'emploi du 1er janvier 2012 au 11 avril 2017.
Mais l'appelante produit le relevé de carrière de M. [J] dont il ressort qu'aucune cotisation sociale n'a été versée pour son compte auprès de l'Urssaf et les éléments retenus par le premier juge ne sont pas de nature à établir le paiement effectif des cotisations sociales par l'employeur face à ce document qui établit qu'aucune cotisation n'a effectivement été versée à partir de l'année 1998. Cet état de fait est corroboré par le constat qu'il n'existe aucune preuve du versement effectif des salaires, puisque l'assuré a indiqué devant le premier juge que sa rémunération lui aurait été versée en espèces, alors que les bulletins de paie mentionnent un paiement par chèque.
Dès lors, c'est à tort que le premier juge a retenu qu'il était établi que les cotisations sociales avaient été versées pour le compte de l'assuré et c'est à bon droit que la Cramif soutient que la bonne foi de ce dernier ne peut être retenue puisqu'il n'est pas contesté que la société dont il affirme avoir été le salarié était détenue par deux personnes de sa famille. Il avait donc nécessairement connaissance de sa situation de travail dissimulé.
La décision du premier juge doit être infirmée.
Le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification de la décision valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution.
2. Sur les dépens
M. [F], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement du tribunal du tribunal judiciaire de Bobigny du 31 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déboute M. [N] [J] de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée à la décision déférée à la cour d'appel.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne [N] [J] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019.
La greffière,La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment