Texte intégral
LE 12 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
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N° RG 25/00707 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IFEP
O R D O N N A N C E
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Le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [K]
née le 24 Novembre 2002 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Valérie RONDEAU de la SELARL CAVOKA VALÉRIE RONDEAU, Avocate au barreau du MANS, substituée par Maître Levan KHATIFYIAN, Avocat au barreau d’ANGERS,
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [R], entrepreneur individuel en qualité de moniteur d’équitation, SIRET n° 932 192 024 000 10,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Camille DE CHARETTE de DE CHARETTE AVOCAT, Avocate au barreau d’ANGERS
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 11 Décembre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 29 Janvier 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Souhaitant faire l’acquisition d’un cheval de concours, Mme [K] s’est rapprochée de M. [R], professionnel de l’équitation.
Plusieurs essais ont été organisés aux écuries Pellerinière à [Localité 4] (49), ainsi qu’une visite vétérinaire, ne donnant lieu à la détection d’aucune anomalie majeure.
Par acte sous seing privé en date du 6 février 2025, Mme [K] a acquis auprès de M. [R] le cheval dénommé Keops du Phare au prix de 11 000 euros.
C.EXE :
Maître Valérie RONDEAU
Maître [O] [M]
C.C
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
Au terme d’un examen échographique du 05 juin 2025, un vétérinaire a déconseillé la pratique d’une activité physique en raison de la présence d’une hernie abdominale en formation ou d’un processus tumoral.
Par la suite, Mme [K] a appris qu’une échographie avait déjà été réalisée le 14 novembre 2024 au terme de laquelle une suspicion de fracture costale avait été retenue par le vétérinaire.
Par un courrier recommandé en date du 23 juin 2025, Mme [K] a fait part à M. [R] de son souhait d’obtenir l’annulation de la vente ou le remplacement du cheval litigieux par un autre d’une valeur équivalente.
Mme [K] a été contrainte de cesser le travail avec ce cheval.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
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C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025, Mme [K] a fait assigner M. [R] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
- dire que l’expert devra remettre son rapport dans les trois mois suivants le dépôt de la consignation au greffe des expertises ;
- dire que les frais d’expertise seront avancés par Mme [K] auprès de la régie d’avances de recettes du tribunal judiciaire d’Angers ;
- commettre tel juge qu’il plaira à M. le président pour surveiller l’exécution de la mesure ordonnée;
- réserver les dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [K] fait valoir que le défaut de paroi abdominale diagnostiqué le 5 juin 2025 rend le cheval impropre à sa destination.
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A l’audience du 29 janvier 2026, Mme [K] a réitéré ses demandes introductives d’instance tandis que M. [R], partie défenderesse régulièrement assignée, a formulé des protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
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En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment de l’examen échographique du 5 juin 2025, que des désordres affectant le cheval Keops du Phare ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, Mme [K] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Il ne sera toutefois pas fait droit à la demande de délai de trois mois pour le dépôt du rapport de l’expert, la mission habituellement ordonnée prévoyant un délai de cinq mois.
Le coût de l’expertise sera avancé par Mme [K], demanderesse à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, Mme [K] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Yannick Brisquet, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à M. [F] [R] de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de M. [F] [R] et de Mme [P] [K] ;
Commettons pour y procéder le docteur vétérinaire [I] [X] [Adresse 3], expert judiciaire auprès de la cour d’appel d’[Localité 5], avec pour mission de :
- convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ; recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance de tous documents utiles ;
- procéder à toutes diligences et mesures nécessaires afin d’obtenir la communication du ou des dossiers vétérinaires du cheval Keops du phare auprès du ou des vétérinaires ayant suivi l’animal antérieurement à la vente ;
- examiner le cheval Keops du phare et décrire son état ;
- dire s’il présente les lésions ou pathologies mentionnées à l’assignation ou dans les conclusions et dans l’affirmative les décrire et dans la mesure du possible les photographier ;
- en déterminer la cause ou l’origine ; les dater ; dire si elles sont antérieures à la vente;
- dire si cela rend l’animal impropre à l’usage auquel il était destiné ;
- fournir tous éléments techniques et des faits susceptibles de permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
- déterminer les manquements et responsabilités éventuels du vétérinaire ayant procédé à la visite d’achat ;
- donner tous éléments utiles permettant d’apprécier et de quantifier les préjudices subis par le demandeur notamment les préjudices financiers, moral, de jouissance et en proposer une évaluation chiffrée ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que l'expert désigné pourra, en tant que de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties ; que dans cette hypothèse, il donnera connaissance aux parties du résultat des travaux de ce technicien et les joindront à son rapport ;
Disons que l’expert adressera un document de synthèse, ou pré-rapport, fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de quatre à cinq semaines à compter de la transmission du rapport ;
Disons que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse);
Enjoignons aux parties de remettre à l'expert toutes les pièces qu'elles détiennent et qui sont nécessaires aux opérations d'expertise ;
Disons que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents médicaux pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ;
Disons que l'original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du service des expertises de la présente juridiction, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leurs conseils accompagné de sa demande de rémunération, dans les CINQ MOIS suivant le dépôt de la consignation sauf prorogation expresse ;
Disons que pour le cas où, à la suite de la première réunion d'expertise il apparaîtrait que ce délai ne peut être respecté, ou que la provision consignée est insuffisante, l'expert devra en informant le juge du contrôle des expertises de ce tribunal des difficultés particulières qu'il rencontre, indiquer le programme de ses investigations, la date à laquelle son rapport sera remis aux parties et déposé au greffe du tribunal, et le cas échéant, le montant prévisible de ses honoraires et débours accompagné d'une demande de consignation complémentaire destinée à garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l'expert désigné ou d’inobservation par lui des délais prescrits, il pourra être pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue par le Président de ce Tribunal, sur requête ou d’office ;
Fixons à la somme de 2.000€ (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Mme [P] [K] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom des parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque,
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise.
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès.
Disons qu'en cas de difficulté, il en sera référé par simple requête au juge chargé du contrôle des expertises par la partie la plus diligente ;
Condamnons Mme [P] [K] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Yannick Brisquet, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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