Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
BM/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/01031 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQZW
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 avril 2022 - RG N°20/02008 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 72A - Demande en paiement des charges ou des contributions
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller, Président de l'audience
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller, président de l'audience, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
LORS DU DELIBERE :
Madame Bénédicte Manteaux, conseiller, président de l'audience a rendu compte conformément à l'article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats :
Monsieur Michel Wachter, président de chambre, et Monsieur Cédric Saunier, conseiller.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [U] [P], ÉPOUSE [F]
née le 23 Juillet 1950 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Corinne BUGNET-LEVY de la SCP LEVY - BUGNET LEVY, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
Syndic. de copro. LES PEPINIERES représenté par son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY, société par actions simplifiée au capital de 219.388.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° B 487.530.099, dont le siège social est situé [Adresse 2], ayant agence à [Localité 7], [Adresse 3], représentée par son représentant légal en exercice, demeurant es-qualité audit siège
Sis [Adresse 1]
Représentée par Me Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bénédicte MANTEAUX, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Exposé des faits et de la procédure
Mme [U] [P] épouse [F] est propriétaire d'un local d'activité (lot n° 520) au sein d'un immeuble nommé [Adresse 8] à [Localité 7] acquis de la SARL Purement Chocolat selon acte authentique en date du 5 février 2009.
En 2017, un copropriétaire tiers se plaignant que lui soient imputées par erreur des charges de chauffage, le syndic a fait procéder au contrôle des répartiteurs de chauffage par la société Ista. Par suite, en fonction des relevés ainsi établis, une régularisation de charges de chauffage sur les exercices 2012 à 2016, soit la somme de 7 791,25 euros sur 5 ans, a été réclamée à Mme [F] par le syndic selon lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2018.
Les sommes réclamées par le syndic à ce titre ainsi qu'au titre des appels de charges et de travaux ultérieurs n'ayant été que très partiellement réglées par Mme [F], le syndicat de copropriétaires a saisi le tribunal judiciaire de Besançon en condamnation de Mme [F] selon assignation délivrée le 16 décembre 2020.
Par jugement rendu le 19 avril 2022, le tribunal judiciaire de Besançon a :
- condamné Mme [F] à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 14 073,93 euros, suivant décompte arrêté au 27 novembre 2020, augmentée des intérêts légaux à compter du 17 janvier 2019 ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande portant sur la somme de 208 euros, au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- condamné Mme [F] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour parvenir à cette décision, le premier juge a considéré que Mme [F] n'avait pas contesté les délibérations des assemblées générales des copropriétaires approuvant les différents comptes des exercice et ne justifiait pas que l'installation de chauffage dans son local n'avait pas une utilité objective.
Par déclaration parvenue au greffe le 24 juin 2022, Mme [F] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 décembre 2023 et mise en délibéré au 13 février 2024.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Selon conclusions transmises le 22 novembre 2023, Mme [F] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires :
. la somme de 14 073,93 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 17 janvier 2019,
. la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et, statuant à nouveau, de :
> in limine litis :
- prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 16 décembre 2020 à la requête du syndicat de copropriétaires représenté par son syndic, la SAS Nexity Lamy, pour défaut de pouvoir du syndic,
- le débouter en conséquence de toutes ses demandes,
- le déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir et défaut d'intérêt à agir,
- le débouter de toutes ses demandes,
> à titre principal :
- le débouter de toutes ses demandes,
> à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires serait titulaire d'une créance à son encontre :
- déclarer que le syndicat des copropriétaires engage sa responsabilité civile délictuelle à son égard du fait de comptes de charges erronés,
- le condamner à lui payer la somme de 20 323,81 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel que ses agissements lui occasionnent,
- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes,
> en toute hypothèse,
- le condamner à lui payer une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- lui accorder les plus larges délais de paiement dans l'hypothèse où, par extraordinaire, des sommes seraient mises à sa charge au bénéfice du syndicat des copropriétaires,
- débouter le syndicat de copropriétaires de toutes ses demandes.
Elle fait valoir que :
- le syndicat des copropriétaires ne peut poursuivre le paiement de charges pour 7 791,25 euros dès lors qu'elle ont déjà été honorées par la SARL Purement Chocolat et/ou la SARL DND, représentées par M. [T],
- il ne justifie pas de l'existence et d'une répartition des autres charges réclamées conformément au règlement de copropriété, mais également à la réalité, alors que le local est inoccupé et donc non chauffé depuis le 31 décembre 2017,
elle n'a jamais eu de retard de paiement de charges entre 2009 et 2016, c'est -à-dire jusqu'à ce que le syndic lui réclame des charges de chauffage que les sociétés DND et/ou Purement Chocolat auraient déjà réglées, indûment à leur yeux, et qu'il modifie ses charges en les multipliant subitement par 2, alors que la SARL Code et Conduite, sa locataire disposait d'une climatisation réversible ne nécessitant pas d'accès au chauffage collectif puis a quitté les lieux depuis le 31 décembre 2017, de sorte que le chauffage collectif n'a plus été utilisé depuis cette date, puisque le local est depuis lors inoccupé, faute de nouvelle location.
Le syndicat des copropriétaires a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 17 novembre 2023 pour demander à la cour de :
- rejeter les exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevées in limine litis ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [F] à lui payer :
. la somme de 14 073,93 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 17 janvier 2019
. la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
ainsi qu'aux dépens ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des frais nécessaires ;
> statuant à nouveau, de :
- condamner Mme [F] au paiement des frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de sa créance, soit la somme de 308 euros ;
> y ajoutant, de :
- débouter Mme [F] de toutes ses demandes ;
- la condamner à lui payer la somme 6 249,88 euros correspondant à l'actualisation de la créance postérieure au jugement rendu, arrêtée au 11 octobre 2022, outre intérêts légaux à compter du 17 janvier 2019 ;
> En tout état de cause ;
- la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel et aux entiers dépens d'appel.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
- Sur la nullité de l'assignation initiale opposée par Mme [F] :
Il s'agit d'une exception de nullité qui n'avait pas été soulevée en première instance
Mme [F] demande à la cour de prononcer la nullité de l'assignation délivrée à la requête du syndicat de copropriété pour défaut de pouvoir du syndic de le représenter en justice, faute d'avoir préalablement obtenu de l'assemblée générale des copropriétaires une autorisation en ce sens. Elle fait valoir qu'en l'espèce, la demande en justice du syndic est faite pour le compte de la SARL Purement Chocolat et de la SARL DND, toutes deux représentées par M. [T], en remboursement de charges que lesdites sociétés ont déjà payées au syndicat. Elle invoque également qu'une telle exception de procédure peut être invoquée en tout état de cause sans avoir à exciper d'un grief .
Le syndicat de copropriété conclut au rejet de l'exception de procédure et fait valoir d'une part qu'il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable faute d'avoir été présentée en première instance, et d'autre part, qu'il sollicite non pas le remboursement de charges que les sociétés représentées par M. [T] lui auraient payées mais le paiement par Mme [F] d'un arriéré de charges dues, qui n'est en outre pas limité aux charges de chauffage contestées.
En liminaire, la cour relève que si le syndicat de copropriété indique que cette exception de nullité est irrecevable comme étant nouvelle, elle n'est saisie, dans le dispositif de ses conclusions, d'aucune fin de non-recevoir de sa part ; en outre, cette exception de nullité est improprement qualifiée par le syndicat de copropriété de demande au sens de l'article 564 du code de procédure civile alors qu'il s'agit d'une prétention valant moyen de défense pour s'opposer à la demande en paiement formulée par le syndicat de copropriété, ce que l'article susvisé autorise.
Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice. L'article 55 du décret du 17 mars 1967 précise que si le syndic ne peut, en principe, agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de
l'assemblée générale, une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance.
En l'espèce, l'assignation initiale visait à condamner Mme [F] à verser au syndicat de copropriétaires la somme principale de 14 073,93 euros au titre des charges de copropriété outre les intérêts, frais et dépens, les cotisations de fonds pour travaux étant assimilables à des charges de copropriété. Cette demande s'appuie sur le relevé de compte de copropriétaire de Mme [F] en date du 27 novembre 2020 qui ne mentionne que des charges de copropriété, des appels de provisions de charges et des cotisations de fonds pour travaux.
Dès lors, l'assignation ne visant que le recouvrement de charges de copropriété, le syndic n'était pas astreint à solliciter une autorisation spécifique de l'assemblée générale de copropriétaires, le fait que les charges aient été précédemment réclamées à un autre copropriétaire n'en modifiant pas la qualification de charges de copropriété.
La cour rejette l'exception de nullité de l'assignation opposée par Mme [F].
- Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme [F] tirée du défaut de qualité à agir et défaut d'intérêt à agir :
Il s'agit d'une fin de non-recevoir qui n'avait pas été soulevée en première instance.
Mme [F] demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes du syndicat de copropriétaires pour défaut de qualité à agir et défaut d'intérêt à agir en arguant d'une part que le syndicat de copropriétaires n'a pas qualité pour réclamer aux lieu et place de la SARL Purement Chocolat ou de la SARL DND le remboursement des charges qu'elles lui ont déjà réglées, et d'autre part qu'il n'a pas d'intérêt à agir contre elle à défaut de disposer d'une créance.
Le syndicat de copropriété conclut au rejet de la fin de non-recevoir et fait valoir que le paiement erroné par les SARL Purement Chocolat ou DND, qui n'a pas apuré les charges litigieuses, n'est pas libératoire pour Mme [F].
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, il est établi que l'action est dirigée par le syndicat de copropriétaires contre Mme [F], copropriétaire, pour des charges de copropriété.
Le différend qui oppose les parties sur la détermination du copropriétaire devant s'acquitter des charges contestées de chauffage est une question de fond qui n'a pas d'effet sur la qualité ou l'intérêt à agir du syndicat de copropriété ; la seule contestation des sociétés Purement Chocolat et DND invoquant une imputation erronée sur leurs comptes de copropriétaires suffit à donner existence à l'intérêt à agir contre Mme [F], à laquelle, en outre, le syndicat de copropriété réclame d'ailleurs d'autres charges impayées.
La cour rejette la fin de non-recevoir formulée par Mme [F].
- Sur la demande du syndicat de copropriété en paiement par Mme [F] des charges de chauffage de 2012 à 2016 :
Il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant, le règlement de copropriété fixant le mode de répartition des charges et le décompte de répartition des charges.
Concernant les charges de chauffage qui étaient imputées aux sociétés Purement Chocolat et DND, la cour relève que le syndicat de copropriété ne verse aux débats que le règlement de copropriété de 1963 alors qu'il a été modifié à plusieurs reprises depuis, et les décomptes individuels de chauffage envoyés à la société Purement Chocolat en 2014, 2015, 2016 et fin 2016.
L'article 25 du chapitre 3 du règlement de copropriété de 1963 produit aux débats par Mme [F] indique que les dépenses de fonctionnement de chauffage telles que l'achat de combustible, comme les dépenses liées à l'entretien et les réparation courante de l'installation du chauffage central collectif, seront réparties, « au prorata des moyennes des surfaces de chauffe des radiateurs installés dans les appartements du même type ».
Or, aucun élément n'est fourni par le syndicat de copropriété pour que le juge puisse vérifier que les sommes figurant dans les décomptes individuels de la société Purement Chocolat puis affectées à Mme [F] correspondent effectivement à ce mode de réparation prévu dans le seul règlement de copropriété dont la cour dispose.
Dans les dernières conclusions transmises à la cour, le syndicat de copropriété indique que dès qu'il a été averti par M. [T], représentant les sociétés Purement Chocolat et DND, de ce qu'aucun raccordement au chauffage collectif n'existait plus dans son local depuis 2006, il a immédiatement réagi en faisant procéder à l'installation de compteurs ISTA afin de mesurer les consommations de chauffage du local appartenant à Mme [F]. La cour en déduit qu'avant 2017, le syndicat de copropriété ne disposait pas de compteurs individuels pour mesurer la consommation de chauffage de Mme [F].
Par ailleurs, les décomptes individuels de frais de chauffage affectés initialement à la société Purement Chocolat avant qu'ils ne soient imputés à Mme [F] ne permettent pas de comprendre quelle est la « surface de chauffe », selon la prescription du règlement de copropriété de 1963, retenue pour établir la répartition des frais de chauffage. La cour ne peut donc vérifier si ces frais de chauffage concernent la surface de chauffe du lot n° 520 appartenant à Mme [F] ou une surface de chauffe correspondant aux lots qui appartenaient à la société Purement Chocolat avant la vente d'une partie à Mme [F] en 2009.
Enfin, aucune preuve n'est rapportée du fait que les locaux de ces sociétés ne seraient effectivement et régulièrement plus raccordées au système de chauffage collectif.
Dès lors, infirmant le jugement, la cour déboute le syndicat de copropriété de sa demande de condamnation de Mme [F] pour les charges de chauffage préalablement imputées aux sociétés Purement Chocolat et/ou DND.
- Sur la demande en paiement du syndicat de copropriété pour les charges postérieures à 2016 :
En liminaire, la cour rappelle une fois encore qu'elle n'est saisie que des demandes figurant à son dispositif. Si le syndicat de copropriété réclame dans le corps de ses conclusions, au titre de l'actualisation de sa créance, la condamnation de Mme [F] à lui verser des charges à hauteur de 9 126,37 euros suivant décompte actualisé au 6 septembre 2023, elle ne réclame, dans le dispositif de ses conclusions que la somme de 6 249,88 euros à titre d'actualisation selon décompte arrêté au 11 octobre 2022, de sorte que la cour n'est saisie que pour les charges arrêtées à cette dernière date.
Si l'imputation à chaque copropriétaire de sa quote-part de charges et de dépenses communes ne peut résulter juridiquement que de la décision de l'assemblée générale approuvant les comptes après clôture de l'exercice, il résulte de l'article 45-1, alinéa 1er in fine du décret du 17 mars 1967, que l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires.
Dès lors, Mme [F] est parfaitement en droit de contester son compte individuel quand bien même elle n'a pas contesté les procès-verbaux d'assemblées générales.
Pour contester les charges de chauffage, charges ayant une utilité objective, il appartient à Mme [F] de prouver qu'elle n'a pas accès au chauffage collectif et ce, de manière régulière c'est-à-dire autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires, ou que le relevé d'indice n'a pas été effectué correctement.
L'affirmation, qu'elle ne prouve d'ailleurs pas, que les locaux ne sont pas occupés est inopérante.
Sa contestation de l'autorisation des sociétés DND et Purement Chocolat à se soustraire au raccordement au chauffage collectif aurait dû être portée devant l'assemblée générale de copropriété mais, en tout état de cause, elle ne la dédouane pas de sa propre obligation à la dette.
L'acte notarié modificatif de l'état descriptif de division et de règlement de copropriété en date du 2 février 2009 établit que le lot n° 520, devenu propriété de Mme [F] le 5 février 2009, est issu de la division puis du regroupement de plusieurs lots qui appartenaient à l'origine à la société Purement Chocolat. Cela explique pourquoi les charges de chauffage de 2012 à 2016 qui étaient affectés à la société Purement Chocolat sur la base des décomptes individuels de frais de chauffage établis par la société Ista, ont donné lieu à des ré-affectations sur les comptes individuels de charges de Mme [F] à la suite de la réclamation de l'ancien dirigeant de la société Purement Chocolat, M. [I] [T] en 2017. Dans un courrier du 7 novembre 2017 (pièce 2 du dossier du syndicat de copropriété), ce dernier indique que son commerce de chocolaterie ne supportant pas la chaleur, le raccordement de son magasin au système de chauffage collectif a été supprimé dès 2006. Si tant est que cette suppression de raccordement soit établie (ce qui n'est pas le cas en l'espèce), elle ne suffit pas à prouver que cette suppression concernait l'ensemble de ses lots et notamment ceux ayant été vendus en 2009 à Mme [F].
Dès lors, Mme [F] ne justifie pas qu'elle doive être dispensée du paiement de toute charge de chauffage.
Comme énoncé ci-dessus, c'est au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de justifier du montant des charges et de ce que leur répartition a été faite conformément au règlement de copropriété et aux textes réglementaires ou législatifs.
Or, la cour ne dispose que du règlement de copropriété de 1963 dont on sait qu'il a été modifié à plusieurs reprises depuis, ce qui ne permet pas de s'assurer du mode de répartition à respecter au moment de l'appel des charges.
Ainsi, les décomptes individuels de charges que Mme [F] contestent font apparaître une base individuelle de répartition des charges de 376 pour certaines charges, de 1, de 25 et de 26 pour d'autres charges. La cour n'est pas en mesure de vérifier à quoi correspond l'application de ces coefficients de répartition et s'ils sont conformes aux dispositions prévues dans le règlement de copropriété applicable.
Seules les charges de consommation individuelle d'eau froide et de chauffage, calculées sur la base de compteurs individuels installés en 2017 sont établies. Le fait que le compteur soit remis à 0 en début de période est expliqué dans la notice de fonctionnement de l'installation.
Concernant ces seules charges de consommation individuelle d'eau et de chauffage pour les années 2017 jusqu'au 30 septembre 2021, la cour fait droit à la demande du syndicat de copropriétaires pour un total de 7 280,72 euros.
Pour le surplus, la cour, infirmant le jugement, rejette les demandes en paiement des charges formées à l'encontre de Mme [F] faute de preuves.
- Sur la demande de dommages-intérêts formulée par Mme [F] à l'encontre du syndicat de copropriété :
Cette demande n'avait pas été formulée devant les juges de première instance.
Mme [F] sollicite la somme de 20 323,81 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu'elle subit du fait que le syndicat de copropriété lui impute indûment des charges de chauffage.
Si le syndicat de copropriété a effectivement failli dans le suivi des comptes individuels de charges puis dans la production des pièces nécessaire à l'établissement de ses demandes tant devant Mme [F] que devant les juges, il n'en demeure pas moins que cette dernière ne justifie pas du préjudice qu'elle en aurait subi.
La cour rejette cette demande.
- Sur les frais de recouvrement exposés :
La créance du syndicat de copropriété a été retenue par la cour à hauteur de 7 280,72 euros.
Il résulte de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
Au vu du non paiement par Mme [F] de ces charges et des frais exposés par le syndicat de copropriété de mise en demeure, de frais d'huissier et de préparation par le syndicat des dossiers à remettre à l'avocat, il y a lieu, avec infirmation du jugement et y ajoutant pour les frais exposés pour la procédure d'appel, de faire droit à cette demande à hauteur de 308 euros.
En considération des faits de l'espèce, il y a lieu, de confirmer le jugement sur les frais irrépétibles et les dépens, de condamner Mme [F] aux dépens d'appel, et de rejeter les demandes formulées par les deux parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif : Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique :
Rejette l'exception de nullité de l'assignation initiale délivrée le 16 décembre 2020 et la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir du syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 8] à [Localité 6] formulées par Mme [U] [P] épouse [F] ;
Infirme le jugement rendu entre les parties le 19 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Besançon sauf en ses dispositions concernant les dépens et la condamnation de Mme [U] [P] épouse [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne Mme [U] [P] épouse [F] à verser au syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 8] à [Localité 6] la somme de 7 280,72 euros au titre des charges de copropriété, arrêtées au 30 septembre 2021, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne Mme [U] [P] épouse [F] à verser au syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 8] à [Localité 6] la somme de 308 euros au titre des frais visés par l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Déboute Mme [U] [P] épouse [F] de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne Mme [U] [P] épouse [F] aux dépens d'appel ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute les deux parties de leurs demandes.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier Le président