Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 7 FEVRIER 2024
N° RG 22/00745
N° Portalis DBV3-V-B7G-VBT3
AFFAIRE :
Monsieur [L] [U] en qualité de liquidateur amiable de la Société [U] [Y] ET ASSOCIES
C/
[B] [D]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Section : AD
N° RG : F 20/00353
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Pierre BREGOU
Me Oriane DONTOT
Me Hervé KEROUREDAN
Me Julie GOURION-RICHARD
Me Sophie CORMARY
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont la mise à disposition a été fixée au 24 janvier 2024 puis prorogée au 7 février 2024, dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [U] en qualité de liquidateur amiable de la société [U] [Y] &ASSOCIES
N° SIRET: 398 824 599
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Pierre BREGOU de la SELASU CARAVAGE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0093
APPELANT
****************
Madame [B] [D]
née le 1er avril 1962 à [Localité 12]
de nationalité française
[Adresse 3]'
[Localité 8]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Tristan AUBRY-INFERNOSO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société [U]-[A] AVOCATS
N° SIRET: 883 633 638
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
Société [Y]-[R] AVOCATS
N° SIRET: 883 598 716
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Raphaël NACCACH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R058 et Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
INTIMEES
****************
Me [J] [W] en qualité de mandataire judiciaire de la société [U] [Y] &ASSOCIES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentant : Me Pierre BREGOU de la SELASU CARAVAGE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0093
UNEDIC délégation AGS CGEA IDFE
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Sophie CORMARY substituée par Me Isabelle TOLEDANO de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [D] a été engagée par la SCP [U] [Y] et Associés (ci-après la SCP), initialement sous contrat à durée déterminée à compter du 22 janvier 2004, puis sous contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 22 juillet 2004, en qualité de secrétaire.
L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats.
En dernier lieu, Mme [D] travaillait à temps partiel (84h par mois) et percevait une rémunération brute mensuelle de base de 1 761,90 euros, outre une rémunération variable.
A la suite du retrait de Maître [Y] notifié le 31 octobre 2019 tout d'abord, puis des deux autres associés, Maître [A] et Maître [U], le 10 mars 2020, la dissolution de la SCP d'avocats a été validée par l'assemblée générale extraordinaire et le conseil de l'Ordre le 5 mai 2020, Maître [U] étant désigné liquidateur amiable de la SCP. Cette dissolution a été publiée au Bodac le 31 juillet 2020.
Les anciens associés Maître [A] et Maître [U] ont constitué la société [U] [A] & Associés, dont le début d'activité est daté du 12 mai 2020. L'ancien associé Maître [Y] a constitué avec Maître [R] la société [Y]-[R] avocats, dont le début d'activité est daté du 14 mai 2020.
Par lettre du 4 juin 2020, le liquidateur amiable de la SCP [U] [Y] & Associés a fait part à Mme [D] de la dissolution de cette société et de la création des deux nouvelles structures, lui précisant avoir notifié aux salariés repris au sein de la société [U] [A] leur transfert au titre de l'article L.1224-1 du code du travail, et l'invitant quant à elle à se rapprocher directement de la société créée par Maître [Y] «qui doit légalement (la) reprendre.»
Par courriel du 17 juin 2020, M. [Y] a informé Mme [D] que 'La Sarl [Y]-[R] avocats n'a pas repris de collaborateurs ou salariés (') les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont inapplicables.'
Dans une lettre du 24 juin 2020, le liquidateur amiable de la SCP [U] [Y] & Associés a signalé à Mme [D] une fin de bail de la SCP le 30 juin au soir, lui a notifié la fin de ses fonctions à compter du 1er juillet au sein de la société en liquidation, et lui a signifié qu'il lui appartenait à compter de cette date de faire valoir ses droits auprès de la société [Y]-[R] avocats dès lors que son contrat de travail devait légalement être transféré au bénéfice de cette société sur le fondement de l'article L.1224-1 du code du travail.
La SCP a cessé toute activité à compter du 1er juillet 2020.
Le 1er juillet 2020, la salariée s'est présentée avec d'autres salariées pour prendre son poste de travail dans les locaux de la SCP, mais elles se sont vues interdire l'entrée dans les lieux au motif que leur contrat de travail devait être repris par la société [Y]-[R] avocats.
Par requête du 17 septembre 2020, Mme [K] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye aux fins notamment de 'fixer la rupture du contrat de travail à la date du 31 juillet 2020' et condamner solidairement la SCP [U] [Y] et associés prise en la personne de M.[L] [U] liquidateur amiable et la société [Y]-[R] avocats à lui remettre une attestation Pôle emploi.
Par ordonnance de référé du 6 novembre 2020, le conseil de prud'hommes s'est notamment déclaré territorialement compétent au visa de l'article 47 du code de procédure civile, et a ordonné à M. [U] en sa qualité de liquidateur amiable de la SCP d'effectuer les diligences concernant la répartition du personnel et d'en tirer les conséquences afin de faire cesser le trouble manifestement illicite causé à la salariée, sous astreinte.
Le 19 novembre 2020, la SCP Comolet Mandin et associés prise en la personne de M.[L] [U] liquidateur amiable a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye afin d'obtenir la condamnation des sociétés [U] [A] avocats et [Y]-[R] avocats, et de Mme [D] à lui payer diverses indemnités (RG F 20/00353).
Le 1er décembre 2020 Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye aux fins de constatation de la rupture du contrat de travail avec la SCP [U] [Y] et associés et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. (RG RG F 20/00364).
Par jugement du 19 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye (section Activités diverses) a :
- ordonné la jonction des instances N° RG F 20/00353 et N° RG F 20/00364 ;
- dit que la rupture du contrat de travail de Madame [B] [D] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SCP [U] [Y] et associés prise en la personne de M.[L] [U] liquidateur amiable à payer à Madame [B] [D] les sommes suivantes :
- 3 523,80 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 352,38 € au titre de congés payés y afférent
- 16 290,00 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
- 2 953,69 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
- 43 983,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
- 1 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonné à la SCP [U] [Y] et associés prise en la personne de M.[L] [U] liquidateur amiable de remettre à Madame [B] [D] une attestation Pôle Emploi, des bulletins de paie et un certificat de travail conformes à la présente décision sous astreinte de 100,00 € par jour de retard passé le 21ème jour suivant la notification du présent
jugement ;
- condamné la SCP [U] [Y] et associés prise en la personne de M.[L] [U] liquidateur amiable à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 09Décembre 2020, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus ;
- ordonné l'exécution provisoire totale en application de l'article 515 du Code de procédure civile;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la SCP [U] [Y] et associés prise en la personne de M.[L] [U] liquidateur amiable aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement.
Par déclaration adressée au greffe le 8 mars 2023, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
Le 12 mai 2022 a été prononcée par le tribunal judiciaire de Paris l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la SCP Comolet [Y] & Associés, la date de cessation des paiements étant fixée au 14 avril 2022. Maître [W] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire et est intervenu volontairement à la présente procédure, ainsi que les AGS.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [U] es qualités de liquidateur amiable de la SCP [U] [Y] et associés et M. [J] [W] es qualités de liquidateur judiciaire de la SCP [U] [Y] & associés demande à la cour de :
- Juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par Maitre [L] [U] es qualités de la liquidation amiable de la SCP Comolet Mandin & Associés,
- Juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Maitre [J] [W] es qualités de mandataire liquidateur de la SCP Comolet Mandin & Associés,
- Juger n'y avoir lieu a dépaysement au profit d'une autre Cour d'appel,
- lnfirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 19 janvier 2022 par le Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en ce qu'il a débouté la SCP [U] [Y] et Associés de ses demandes, et l'a condamnée.
- Débouter la Selarl [Y] [R] avocats de sa demande voir écarter la piece n° 9 versée aux débats par les concluants.
Statuant a nouveau :
- Juger applicable l'article L.1224-1 du Code du travail,
- Juger que la Selarl [Y] [R] avocats est devenue de plein droit l'employeur de Mme [D],
- Débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes a l'encontre de la SCP Comolet Mandin & Associés en liquidation,
- Déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la Selarl Mandin-Angrand avocats.
- Débouter la Selarl [Y]-[R] avocats de ses demandes.
- Condamner Mme [D] à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'entiers dépens tant de premiere instance que d'appel au visa de l'article 699 du CPC.
Très subsidiairement,
Si par impossible la Cour jugeait que la rupture était imputable à la Scp [U] [Y] & Associés en liquidation,
- Fixer la créance pour indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3.523, 80 euros et son incidence de conge payé a la somme de 352, 38 euros.
- Fixer la créance pour licenciement sans cause, à la somme de 5 285,70 euros.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [D] demande à la cour de :
A titre liminaire :
- PRENDRE ACTE de la liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de la SCP Comolet Mandin et Associés le 12 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de Paris soit postérieurement au jugement attaqué et de l'intervention volontaire, à la présente procédure, de Maître [J] [W] désigné en qualité de liquidateur judiciaire de ladite SCP ;
- DECLARER irrecevable la demande de dépaysement formulée par la Sarl [Y]-[R] sur le fondement de l'article 47 du code de procédure, faute pour elle d'avoir saisi la juridiction de première instance de cette demande alors qu'elle avait connaissance de la cause de renvoi alléguée.
A titre principal :
- infirmer le jugement rendu le 19 janvier 2022 par le Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en ce qu'il a : « CONDAMNÉ la SCP [U] [Y] et associés prise en la personne de M.[L] [U] liquidateur amiable à payer à Madame [B] [D] les sommes suivantes :
- 3.523,80 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 352,38 € au titre des congés payés afférents ;
- 16.290,00 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 2.953,69 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 43.983,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- ORDONNÉ à la SCP [U] [Y] et associés prise en la personne de M.[L] [U] liquidateur amiable de remettre à Madame [B] [D] une attestation Pôle Emploi, des bulletins de paie et un certificat de travail conformes à la présente décision sous astreinte de 100,00 € par jour de retard passé le 21 ème jour suivant la notification du présent jugement ;
- CONDAMNÉ la SCP [U] [Y] et associés prise en la personne de M.[L] [U] liquidateur amiable à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 9 décembre 2020, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience de conciliation et du prononcé pour le surplus ;
- DEBOUTÉ les parties du surplus de leurs demandes
Et, statuant à nouveau :
- CONSTATER l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail,
- CONSTATER la rupture du contrat de travail à la date du 1er juillet 2020, faute de reprise effective du contrat de travail de Mme [D],
- DIRE ET JUGER que la rupture s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- CONDAMNER solidairement la Selas [U]-[A] avocats et la Sarl [Y]-[R] avocats venant toutes deux aux droits de SCP [U] [Y] et associés à payer à Mme [D] :
- Au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement : 16.290 € nets ;
- Au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 3.523,80 € bruts ;
- Au titre des congés payés afférents : 352,38 € bruts ;
- Au titre de l'indemnité de congés payés : 2.953,69 € bruts ;
- Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 43.983 € nets ;
- Au titre des dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire : 15.000 € nets ;
- Au titre des dommages et intérêts pour absence prolongée de droit aux prestations pôle emploi : 10.000 € nets ;
- Au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant de la situation de précarité consécutive à la perte d'emploi : 20.000 € nets
- Condamner solidairement la Selas [U]-[A] avocats et la Sarl [Y]-[R] avocats à remettre à Mme [B] [D] une attestation
d'employeur destinée à Pôle emploi et les documents sociaux (bulletins de paie, solde de tout compte) conformes à la décision à intervenir.
- Assortir cette condamnation solidaire d'une astreinte, pesant sur la Selas [U]-[A] avocats et la Sarl [Y]-[R] avocats, d'un montant de 100 € par jour de retard chacune passé un délai de 15 jours suivant la date de la signification de l'arrêt à intervenir,
- CONDAMNER solidairement la Selas [U]-[A] avocats et la Sarl [Y]-[R] avocats à payer à Mme [D] la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DEBOUTER la SCP [U] [Y] et Associés de sa demande formulée à l'encontre de Mme [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER solidairement la Selas [U]-[A] avocats et la Sarl [Y]-[R] avocats aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d'appel en accordant à Maître Oriane DONTOT, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait considérer que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'appliquent pas à la présente espèce :
- CONFIRMER le jugement rendu le 19 janvier 2022 par le Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame [D] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 1er juillet 2020,
- INFIRMER le jugement en toutes ses autres dispositions,
Et, statuant à nouveau :
- fixer au passif de la SCP [U] [Y] et Associés en liquidation judiciaire les créances suivantes :
- Au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement : 16.290 € nets ;
- Au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 3.523,80 € bruts ;
- Au titre des congés payés afférents : 352,38 € bruts ;
- Au titre de l'indemnité de congés payés : 2.953,69 € bruts ;
- Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 43.983 € nets ;
- Au titre des dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire : 15.000 € nets ;
- Au titre des dommages et intérêts pour absence prolongée de droit aux prestations pôle emploi : 10.000 € nets ;
- Au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant de la situation de précarité consécutive à la perte d'emploi : 20.000 € nets
- Au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 7.000 €
- déclarer les créances opposables au CGEA IDF OUEST dans la limite de l'article L. 3253-17 du code du travail,
- condamner le CGEA IDF OUEST à garantir les sommes ainsi fixées au passif de la société SCP [U] [Y] et Associés ;
- condamner Me [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCP [U] [Y] et Associés, à remettre à Mme [D] une attestation d'employeur destinée à Pôle emploi et les documents sociaux (bulletins de paie, solde de tout compte) conformes à la décision à intervenir ;
- condamner Me [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCP [U] [Y] et Associés aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel en accordant à Maître Oriane DONTOT, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [Y] [R] Avocats demande à la cour de :
- Renvoyer le dossiers 22/00745 devant une Cour limitrophe de la Cour de Versailles Subsidiairement, confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a écarté l'application de l'article L.1224-1 du Code du travail.
- Juger que le contrat de travail qui liait Madame [D] à la SCP [U] [Y] et Associés n'a pas été transféré à la Selarl [Y] [R], ni avant ni après le 01 juillet 2020,
- Débouter par conséquent Me [W], es-qualités de liquidateur de la SCP [U] [Y] et Associés de l'ensemble de ses demandes et rejeter l'ensemble de ses moyens,
- Débouter Madame [D] de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la Sarl [Y] [R],
- Débouter également l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST de l'ensemble de ses demandes et rejeter l'ensemble de ses moyens,
- Condamner Me [W], es-qualités de liquidateur de la SCP [U] [Y] et Associés à payer à la Sarl [Y] [R], 3.000 euros au titre des frais de procédure et 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- Condamner Me [W], es-qualités de liquidateur de la SCP [U] [Y] et Associés aux entiers dépens.
- Dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Maître Julie GOURION-RICHARD, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles L'UNEDIC, par délégation de l'AGS CGEA IDF OUEST demande à la cour de :
- RECEVOIR l'AGS en son appel incident et l'y dire bien fondée
- CONFIRMER le jugement rendu le 19 janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Saint Germain en Laye en ce qu'il a débouté Madame [D] de ses demandes
- de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire
- de dommages et intérêts pour perte du droit aux prestations POLE EMPLOI
- de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de la situation de précarité consécutive à la perte d'emploi
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a écarté l'application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail.
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCP [U] [Y] et Associés pris en la personne de son liquidateur amiable Maître [L] [U] à payer à Madame [D] les différentes sommes afférentes à la rupture de son contrat
de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 43 983,00 €.
Et statuant a nouveau
A titre principal
- JUGER applicable les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail
- DEBOUTER Madame [D] de ses demandes dirigées contre la SCP [U] [Y] et Associés en liquidation.
- DEBOUTER la Selarl [Y] [R] de ses demandes.
- METTRE hors de cause l'AGS
- ORDONNER le remboursement de la somme de 63 502,77 € brut par Madame [D] entre les mains de Maître [J] [W] es qualité de mandataire liquidateur, à charge ensuite pour ce dernier de le reverser à l'AGS.
A titre subsidiaire
- JUGER qu'aucune rupture du contrat de travail de Madame [D] n'est intervenue antérieurement à la liquidation judiciaire, ni dans les 15 jours suivants.
- METTRE hors de cause l'AGS au titre des indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail
A titre tres subsidiaire
- FIXER la créance pour indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3 523, 80 € outre
325 ,38 € au titre des congés payés afférents
- JUGER que le salaire de référence applicable au calcul de l'indemnité pour licenciement sans
cause s'élève à 1761,90 €.
- REDUIRE à de plus juste proportion le quantum de la demande pour licenciement sans cause.
- LIMITER à titre très subsidiaire l'indemnité pour licenciement sans cause à la somme de 23
786 €
En tout etat de cause
- METTRE HORS DE CAUSE l'AGS s'agissant de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- JUGER que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L. 622-28 du code du Commerce.
- FIXER l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la Société.
- DIRE que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du Code du Travail.
- JUGER que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le Mandataire judiciaire.
La société [U] [A] Avocats, constituée devant le conseil de prud'hommes, a été assignée en appel provoqué délivrée par acte du 22 août 2022 à la requête de la salariée. Cette société a constitué avocat devant la cour d'appel le 24 janvier 2023 mais n'a pas déposé de conclusions d'intimée, de sorte qu'il sera statué à son égard en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, selon lequel « La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. »
MOTIFS
A titre liminaire, s'agissant de la demande des liquidateurs de la SCP tendant au 'Débouter la Selarl [Y]-[R] Avocats de sa demande voir écarter la piece n° 9 versée aux débats par les concluants', la cour relève qu'aucune de demande correspondante ne figure dans le dispositif des dernières conclusions d'appel de la société [Y]-[R], de sorte qu'elle n'en est pas saisie et ne statuera donc pas sur cette demande de 'Débouter la Selarl [Y]-[R] Avocats de sa demande voir écarter la piece n° 9 versée aux débats par les concluants'.
Sur la demande de renvoi dans une cour d'appel limitrophe
La société [Y]-[R] Avocats invoque l'application de l'article 47 du code de procédure civile dès lors qu'elle est auxiliaire de justice puisqu'elle est une société d'Avocats, et demande par conséquent le renvoi des présentes affaires devant la cour d'appel d'Amiens, déjà saisie du litige concernant une autre salariée, Mme [C] ou devant toute autre cour d'appel limitrophe qu'il plaira à la Cour de céans de désigner, qu'en effet la cour d'appel de Versailles n'est pas une juridiction limitrophe de la juridiction d'appel parisienne comme le CPH n'était pas une juridiction limitrophe du conseil de prud'hommes de Paris, qu'un avocat parisien est en effet réputé y exercer ses fonctions dès lors qu'il est en droit de postuler devant la cour d'appel de Versailles, qu'il s'agit d'une solution ancienne des juridictions de fond et de la Cour de Cassation.
Il ajoute que la décision des salariées de saisir au fond le CPH de Saint Germain en Laye est à cet égard inexplicable tellement le moyen était prévisible pour avoir été soulevé déjà devant la juridiction des référés, qu'en effet, dans son ordonnance du 06.11.2020, la section des référés a rejeté le moyen « au motif que (le CPH de Saint Germain en Laye) est situé dans le ressort de la cour d'appel de Versailles, limitrophe de Paris », soit le contraire exactement de la jurisprudence applicable, que leur obstination à saisir au fond le même CPH est d'autant plus incompréhensible qu'en saisissant originellement le CPH de Nanterre et non celui de Paris, les salariées avaient entendu se conformer à l'article 47 susvisé.
Le CPH saisi au fond a omis de statuer sur ce moyen que la Selarl a bien soulevé devant lui dans deux courriels officiels de son conseil, respectant ainsi les dispositions de l'article R.1453-5 du code du travail qui n'imposent aucune forme spécifique pour établir des conclusions, si ce n'est réunir en un dispositif l'ensemble de ses demandes.
M. [U] ès qualités soutient qu'il s'agit d'une demande dilatoire et qu'elle n'a pas été présentée dans les conditions prévues par l'article 47 qui impose de présenter cette demande, à peine d'irrecevabilité, des lors que son auteur a connaissance de la cause de renvoi, et que la Selarl [Y]-[R] Avocats pouvait, dès la procédure devant le conseil de prud'hommes, solliciter le dépaysement, ce qu'elle n'a pas fait.
Mme [D] objecte de la même façon que dès lors que la société [Y]-[R] Avocats n'a saisi le conseil de prud'hommes d'aucune demande de dépaysement dans le cadre de la procédure de première instance alors qu'elle avait connaissance de la cause de renvoi alléguée, elle s'est délibérément placée dans la situation de relever en appel d'une juridiction non limitrophe, au sens de l'article 47 du code de procédure civile. Elle rappelle que par un jugement avant-dire droit du 1er septembre 2021, dont la société [Y]-[R] Avocats n'a pas interjeté appel, le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevables les conclusions et pièces versées par la société [Y]-[R] Avocats et a jugé qu' « en application de l'article R 1453-5 du code du travail, le bureau de jugement ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, il ne sera pas statué sur la demande de dépaysement » (pièce 20) et les parties ont été renvoyées à débattre sur le fond à l'audience du 13 octobre 2021, et enfin que les circonstances selon lesquelles la société [Y]-[R] Avocats a adressé deux courriels aux parties pour faire connaître son argumentation ne sont pas de nature à pallier le défaut de demande de dépaysement soumise à la juridiction.
L'AGS s'en rapporte mais observe que cette question relève de la compétence du conseiller de la mise en état, en application des dispositions des articles 907 et 789 du code de procédure civile.
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L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2020, modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoit que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; (...) »
L'article 90 du code de procédure civile, prévoit que « lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions.
Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente.
Si elle n'est pas juridiction d'appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s'impose aux parties et à la cour de renvoi. »
L'article 47 du code de procédure civile dispose que « lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.»
Au cas présent, la demande de renvoi devant une cour d'appel limitrophe a été formulée par la société [Y]-[R] Avocats dans le cadre de ses conclusions remises au greffe saisissant la cour de cette demande et non le conseiller de la mise en état, saisi jusqu'à son dessaisissement par l'ordonnance de clôture intervenue le 24 octobre 2023.
Il n'est pas contesté que la société [Y]-[R] Avocats avait connaissance de la cause de renvoi antérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état, puisqu'elle avait précisément formulé une demande de dépaysement devant le conseil de prud'hommes dans des conclusions que ce dernier a déclaré irrecevables par jugement du 1er septembre 2021, dont la société [Y]-[R] Avocats n'a pas interjeté appel, le conseil jugeant que, n'en étant pas saisi dans les règles prescrites par l'article R. 1453-5 du code du travail, il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de dépaysement.
Une telle demande n'a pas été reformulée par la suite devant le conseil de prud'hommes. En effet, il ne ressort pas du jugement (cf page 3 : «la SARL [Y]-[R] Avocats a conclu au débouté des demandes présentées ») que le conseil ait été saisi d'une demande de dépaysement.
Dans ses dernières conclusions d'intimée, la société [Y]-[R] Avocats ne saisit d'ailleurs la cour d'aucune demande d'infirmation du jugement en ce qu'il l'aurait déboutée d'une demande de dépaysement ou l'en aurait déclarée irrecevable. La cour n'est, en tout état de cause, saisie par la société [Y]-[R] Avocats d'aucune demande d'infirmation du chef de dispositif du jugement par lequel le conseil « déboute les parties du surplus de leurs demandes » , ce dont il résulte qu'il ne peut être soutenu que le conseil a omis de statuer sur une demande, qui, ainsi qu'il a été dit, ne lui a pas présentée à nouveau.
Enfin, la cour rappelle que par ordonnance de référé du 6 novembre 2020, le conseil de prud'hommes s'est notamment déclaré territorialement compétent, cette ordonnance n'ayant pas été déférée à la cour par la société [Y]-[R] Avocats qui avait soulevé l'incompétence au visa de l'article 47 précité.
Dès lors, pour l'ensemble de ces motifs, la demande de renvoi devant une cour d'appel limitrophe formulée par la société [Y]-[R] Avocats devant la présente cour dans le cadre de ses conclusions d'intimée est irrecevable.
Sur l'existence d'un transfert du contrat de travail
M. [U] et M. [W], chacun ès qualités, rappellent qu'à la suite de la scission du cabinet [U] [Y] et Associés en deux cabinet distincts, les dossiers et les salariés ont été répartis entre les deux structures, la société [U] [A] reprenant ainsi 8 des 14 salariés, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, que Mme [D] et trois autres salariées devaient être reprises par la société [Y]-[R] Avocats qui a refusé l'application de l'article L. 1224-1, applicable de plein droit contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, l'objectif de ce texte étant le maintien du salarié dans son emploi. Ils précisent que 1 000 dossiers ont été transférés à la société [Y] [R], ce qui constitue le transfert d'une entité économique autonome, peu important la scission de l'activité.
Mme [D] fait valoir qu'elle n'a eu aucun travail ni rémunération à compter du 1er juillet 2020, qu'en l'absence de transfert à la société [Y]-[R] Avocats, son contrat restait maintenu au sein de la SCP [U] [Y] et Associés, qu'elle n'a pas pour autant été licenciée et n'a donc pas pu s'inscrire à Pôle emploi, les lettres de conseil adressées aux cabinets étant restées sans réponse, qu'elle a dû saisir en référé le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye sur le fondement d'un trouble manifestement illicite, qui a jugé l'article L.1224-1 applicable et a ordonné au liquidateur amiable de faire diligences pour répartir le personnel, mais le liquidateur s'est contenté de mettre en demeure la société [Y]-[R] Avocats, qui n'a repris que Mme [C], en lui faisant signer un nouveau contrat de travail, alors qu'il s'agit d'un transfert. Elle soutient que la dissolution de la SCP [U] [Y] et Associés ne peut faire obstacle à l'article L. 1224-1, sauf à constituer une fraude à cette disposition légale.
La société [Y]-[R] Avocats expose que la cour d'appel d'Amiens saisie de la situation d'une autre salariée a exclu l'application de l'article L 1224-1, que la société [Y]-[R] Avocats a été créée avant la dissolution de la SCP, dont les associés majoritaires ont empêché pendant plusieurs mois Maître [Y] d'exercer, en refusant la réunion d'une assemblée générale pour acter la dissolution, que le retrait de leurs parts de deux associés a entraîné la liquidation judiciaire de plein de droit de la SCP au 11 mars 2020, qu'il ne s'agit donc pas d'une scission mais bien d'une liquidation judiciaire. Elle ajoute que le 24 mai 2020 la société [U] [A] a indiqué à un client de la SCP que les assistants avaient été repris par leur nouvelle structure, qu'en effet la société [U] [A] a spontanément repris des salariés de la SCP hors toute application de L. 1224-1, qu'il n'y a eu aucune répartition des avocats entre les deux structures mais un choix de leur part, de même que pour les secrétaires. Elle expose en outre que la rupture du contrat des salariées étant effective le 24.06.2020, son transfert le 01.07.2020 ne se posait plus tant il n'y a pas de transfert d'un contrat d'ores et déjà rompu dont, cela dit uniquement pour les besoins du raisonnement, les salariées n'ont au demeurant jamais demandé en justice qu'il soit poursuivi par la Sarl ou par la Selas.
L'AGS fait valoir que plusieurs salariés ont été repris par la société [U] [A], et une salariée reprise par la société [Y]-[R] Avocats, qu'un transfert a bien eu lieu vers des sociétés in bonis, de sorte que l'AGS doit être mise hors de cause.
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Selon l'article L. 1224-1 du code du travail, « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. »
Ce texte est issu de la transposition en droit national de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 et est interprété à la lumière de celle-ci.
La chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que l'article L.1224-1 du code du travail ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome, constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie (Soc. 14 février 2007, n 04-47.110, Bull. V n 22; Soc. 23 octobre 2007, n 06-45.289, Bull. V, n 170; Soc. 17 juin 2009, n 08-42.615, Bull. V n 151; Soc. 12 février 2014, n 12-17.918; Soc. 7 mai 2014, n 12-29.041; Soc. 28 janvier 2015, n 13-16.719, Bull.V n 11). En application de ce texte, les contrats de travail sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise sortante en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise (Soc. 12 octobre 2004, n 02-44.309; Soc. 12 septembre 2012, n 11-13.034; Soc. 24 avril 2013, n 11-26.388).
Dès lors que les juges constatent la transmission au repreneur non seulement du personnel mais aussi de moyens d'actif sur lesquels repose l'exploitation de l'activité de l'entité, l'existence d'une entité économique autonome est caractérisée.
Il est en outre constant qu'un cabinet d'avocats constitue une entité économique autonome (cf Soc., 25 septembre 2007, pourvoi n° 06-41.892 ; Soc., 12 mars 2008, pourvoi n°06-46.090).
L'article L.1224-2 du code du travail précise les effets du transfert résultant de l'article L.1224-1 tout en y apportant une restriction en cas de procédure collective:
« Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. »
Il est constant que d'une part, l'article L. 1224-1, sous la réserve des dispositions prévues à l'article L. 1224-2 du même code, s'applique au transfert d'une entité économique autonome intervenant à l'occasion d'une procédure collective et, d'autre part, que le fait qu'une cession ordonnée à l'occasion d'une procédure collective ne concerne que certains des actifs de la société liquidée n'est pas de nature à faire échec à son application. (Soc., 20 décembre 2023, pourvoi n° 21-18.146, publié)
L'interruption temporaire d'activité ne fait pas davantage obstacle à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail (cf. CJUE, 11 juillet 2018, n° 60/17, S. c/ Esabe Vigilancia SA ; Soc., 13 mai 2009, n°07-45.516),), quand bien même l'activité de certains salariés aurait été temporairement interrompue et l'organisation des équipes quelque peu modifiée (cf. CE, 4 et 1 ch. réunies, 28 octobre 2022, n°45435).
Le seul fait qu'une partie seulement des salariés a été reprise ne peut suffire à exclure l'application de L 1224-1 du code du travail (Soc., 13 mai 2008, n°07-40.369). Ainsi, il importe peu, pour l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, que l'activité poursuivie ait présenté un caractère accessoire ou que seule une partie des salariés ait été reprise, dès lors que des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant. (cf. Soc., 9 mars 2022, n° 20-15.144).
La condition relative au maintien de l'identité de l'entité transférée s'apprécie à la date du transfert: la chambre a ainsi jugé « qu'une modification des modalités de fonctionnement de l'entité économique transférée décidée par le nouvel exploitant après le changement d'employeur ne peut suffire en elle-même à affecter l'identité de l'entité cédée » (Soc., 10 juillet 2007, n° 06-40.406) ou encore que « l'évolution future » de l'activité importe peu à cet égard (Soc., 2 février 2006, n°04-41.089).
En application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le transfert d'une entité économique autonome s'opère à la date à laquelle le nouvel exploitant est mis en mesure d'assurer la direction de cette entité. (Soc., 23 juin 2021, pourvoi n° 18-24.597, publié)
Lorsque les conditions d'application de l'article L.1224-1 ne sont pas remplies, une application volontaire du dispositif peut être néanmoins envisagée entre les différents employeurs successifs (Soc.17 mars 1993, n 90-41.996 publié) sous réserve de l'accord du salarié concerné (Soc. 4 avril 2001 n 99-40.871), ce consentement ne pouvant résulter de la seule poursuite du contrat de travail (Soc. 10 octobre 2006 n° 04-46.1434 publié au bulletin).
Enfin, il résulte de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, que, lorsque le salarié est affecté tant dans le secteur repris, constituant une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, que dans un secteur d'activité non repris, le contrat de travail de ce salarié est transféré pour la partie de l'activité qu'il consacre au secteur cédé, sauf si la scission du contrat de travail, au prorata des fonctions exercées par le salarié, est impossible, entraîne une détérioration des conditions de travail de ce dernier ou porte atteinte au maintien de ses droits garantis par la directive (Soc., 30 septembre 2020, pourvoi n° 18-24.881, publié)
Au cas présent, il n'est pas contesté d'une part, que 8 des 14 salariés de la société [U] [Y] et Associés ont été repris par la société [U] [A] Avocats en application de l'article L. 1224-1 du code du travail selon les termes mêmes du liquidateur amiable de la SCP [U] [Y] et Associés, et, d'autre part, que cette dernière société n'a fait l'objet d'une liquidation judiciaire que près de deux ans plus tard, le 12 mai 2022.
En effet, il ressort d'abord d'une lettre du liquidateur amiable de la SCP à Mme [D] du 4 juin 2020 qu'à cette date la SCP « est en phase de dissolution » et que deux structures sont créées, le liquidateur lui précisant avoir notifié aux salariés de la SCP repris au sein de la société [U] [A] leur transfert au titre de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Ensuite, dans une seconde lettre du 24 juin 2020 du liquidateur amiable de la SCP à Mme [D], il lui a indiqué que la SCP, dont le bail [Adresse 2] prend fin le 30 juin 2020, a été dissoute et se trouve en liquidation, et que sont issues de la SCP en liquidation la Sarl [Y]-[R] Avocats sise [Adresse 4] à [Localité 13] d'une part, et la société [U] [A] qui s'est vue consentir un nouveau bail au 3 avenue de l'Opéra, et que compte tenu de la réduction d'effectifs et de dossiers, le deuxième étage loué par la SCP sera restitué. Il rappelle dans cette lettre avoir notifié « aux salariés repris au sein de la société [U] [A] Avocats leur transfert de leur contrat de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail à effet au 1er juillet 2020. »
En effet, par lettre du 14 mai 2020, la société [U] [A] a informé (cf pièces 5 et 6 de la société [Y]-[R] Avocats) Mmes [F] et [S] notamment, du transfert de leur contrat de travail dans cette nouvelle structure, conformément à l'article L. 1224-1 et que « toutefois, ce transfert ne sera effectif qu'à la date de liquidation de la SCP [U] [Y], date pour l'instant non fixée à ce jour » (sic).
Le projet de lettre aux clients de la SCP indique quant à lui que « nous (la SCP') conservons nos locaux actuels et nos adresses mail resteront naturellement actives. »
De même, le procès-verbal de constat d'huissier établi le 1er juillet 2020 à la demande du conseil du liquidateur amiable la SCP indique ainsi : « le sort des salariés n'a pas été réglé et Me Bregou Pierre a conclu pour la SCP par une consultation adressée aux deux structures, que l'article L. 1224-1 s'appliquait, avec l'obligation, pour chaque nouvelle structure, de reprendre le personnel qui est un transfert de plein droit sans formalité ».
Il résulte de ces constatations que, nonobstant la dissolution de la société intervenue lors de l'assemblée générale extraordinaire du 5 mai 2020, dont l'annonce légale au BODACC n'est intervenue que le 31 juillet 2020, l'activité de la SCP s'est poursuivie jusqu'au 30 juin 2020.
A ce titre, le fait que les sociétés [Y]-[R] Avocats et [U] [A] aient déposé leurs statuts antérieurement à cette date est sans incidence sur l'existence d'un maintien d'activité de la SCP [U] [Y] et Associés pendant ces actes préparatoires à la scission en deux nouvelles structures de la SCP, au sein de laquelle il n'est pas contesté que la salariée a continué à travailler jusqu'au 30 juin 2020, ainsi qu'il résulte du bulletin de paie émis par la SCP concernant cette période mentionnant la réalisation de 84,50 heures, en activité partielle. Le certificat de travail établi par Me [W] le 27 juin 2022 indique que la salariée a été employée au sein de la SCP comme secrétaire jusqu'au 31 août 2020 et l'attestation Pôle emploi établie également à la même date indique que la salariée a travaillé 96,40 heures en juin 2020.
La cour relève par ailleurs que si, ainsi que l'indique le BODACC, la société [U] [A] a commencé son activité le 12 mai 2020 à l'adresse 3 avenue de l'Opéra, par création d'un fonds de commerce pour l'activité de la profession d'avocat, la salariée travaillant toujours dans ces locaux et pour cette activité à la date précitée de commencement d'activité de la société [U] [A], son contrat de travail lui avait alors d'ores et déjà été transféré, la société [U] [A] ne disposant à cette date pas d'autres moyens corporels et incorporels d'exercer l'activité ainsi nouvellement créée.
Il résulte également des pièces produites que les dossiers et la clientèle de la SCP n'ont pas été répartis entre les deux structures mais qu'il a été laissé le choix à chacun des clients de la structure à laquelle il souhaitait voir confié son dossier, de sorte que jusqu'à cette option, l'intégralité des dossiers est restée affectée à la SCP puis, à compter du 1er juillet 2020, a été transférée à l'entité économique autonome dont l'identité et l'activité ont été reprises par la société [U] [A]. La « liste des dossiers déjà transférés à la Sarl [Y]-[R] Avocats » n'est à ce titre pas probante car non datée, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'il s'agit de dossiers détenus par la Sarl [Y]-[R] Avocats avec la cessation d'activité de la SCP, au 30 juin 2020.
En effet, après cette date, l'entité économique autonome que constituait la SCP au sein de laquelle la salariée travaillait jusqu'au 30 juin 2020, au 3 avenue de l'Opéra, constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, en l'occurrence la gestion par des secrétaires et collaborateurs des dossiers confiés aux Avocats composant la SCP, a conservé son identité et a poursuivi son activité avec les salariés et moyens mobiliers et immobiliers transférés à la société [U] [A] nouvellement créée, le liquidateur amiable reconnaissant lui-même l'applicabilité de l'article L. 1224-1 à ces salariés de la SCP, de même que son conseil dans la note technique du 9 mai 2020 (pièce 39 de la société [Y]-[R] Avocats) dans laquelle il indique à juste titre « à notre sens cet article L.1224-1 doit recevoir application. » La note indique plus loin, s'agissant de la phase « délicate » de répartition du personnel, que « il conviendra de déterminer, en tout bonne foi, à l'amiable, cette répartition du personnel en fonction des dossiers traités. »
Toutefois, il ne résulte d'aucune des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas soutenu, que la SCP comportait plusieurs secteurs d'activité dont l'un aurait été repris par la société [U] [A] et l'autre par la société [Y]-[R] Avocats, toutes deux sociétés d'avocats ayant une clientèle commune pour laquelle la salariée effectuait indistinctement les différentes tâches requises par la gestion d'un dossier client au sein d'un cabinet d'avocats, dont il n'est pas discuté que les moyens matériels, mobiliers de bureau, abonnement et ligne téléphonique ont été repris par la société [U] [A]. Il en résulte que la règle relative à la scission du contrat de travail, au prorata des fonctions exercées par le salarié n'est pas applicable à la situation de Mme [D] qui exerçait indifféremment la fonction de secrétaire pour l'intégralité des dossiers de la SCP et qui n'était pas spécialement affectée au service de l'un, quelconque, des avocats du cabinet.
Le transfert de cette entité économique autonome s'est opéré à la date à laquelle le nouvel exploitant, en l'occurrence la société [U] [A] Avocats, a été mis en mesure d'assurer la direction de cette entité, c'est-à-dire au 1er juillet 2020, date à laquelle elle a repris à bail les locaux de la SCP, en y apposant « sur la seule porte d'entrée présente une feuille blanche avec indiqué « Comolet [A] Avocats » (cf PV de constat p. 4) ainsi que les contrats de travail de 8 des 12 salariés de la SCP, soit plus de la moitié des effectifs restants, après la démission de deux salariés. (cf PV de constat p. 3).
A ce titre, il n'est pas contesté que la société [Y]-[R] Avocats a commencé à exercer son activité d'avocats le 14 mai 2020, soit avant le 30 juin 2020, dans le cadre d'une structure plus petite que la SCP, dans d'autres locaux, sans emporter ni meuble, ni équipement, avec des collaborateurs et un personnel distincts de celui de la SCP qui était alors encore en activité. A ce titre, il est établi qu'un nouveau contrat de travail a été signé en juillet 2020 avec Mme [C], ancienne salariée de la SCP à laquelle elle reprochait de l'avoir licenciée verbalement le 1er juillet 2020 (cf arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 2 mars 2023, frappé de pourvoi), date à laquelle son contrat devait être transféré de plein droit à la date du 1er juillet 2020 à la société [U] [A] Avocats, qui ne l'a pourtant pas reprise.
Il ressort de l'ensemble de ces constatations l'existence d'un transfert de l'entité économique autonome constituée par la SCP conservant son identité et dont l'activité a été poursuivie par la société [U] [A] Avocats.
En l'absence de convention tripartite conclue entre la SCP, la société [Y]-[R] et la salariée concernée, et en l'absence d'accord de la salariée à son transfert vers la société [Y]-[R] Avocats nouvellement créée, le contrat de travail de Mme [D] devait donc être repris, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, par la société [U] [A] Avocats à laquelle a été transférée l'entité économique autonome au sein de laquelle travaillait la salariée dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec la SCP, dont la situation juridique avait été précédemment modifiée.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a, dans ses motifs, retenu que l'article L. 1224-1 ne s'applique pas et que la SCP [U] [Y] et Associés devait assumer les conséquences de la rupture du contrat de travail de la salariée, et, dans son dispositif, condamné la SCP à payer à Mme [D] diverse sommes au titre de la rupture, et ordonné la remise par le liquidateur amiable des documents sociaux.
Sur la rupture du contrat de travail
La salariée rappelle que le refus du nouvel employeur de procéder à la reprise effective des contrats de travail transférés de plein droit s'analyse donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que les deux nouvelles structures ayant chacune refusé de reprendre la salariée, que ce refus doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont les deux nouvelles structures doivent être jugées solidairement responsables, qu'en ce qui concerne la date de la rupture, le transfert du contrat de travail de la salariée était effectif à compter du 1er juillet 2020 et à compter de cette date, la salariée ne s'est plus vu fournir aucun travail et n'a plus été payée, ce qui caractérise la rupture de la relation de travail. Elle demande ainsi à la cour, à titre principal, de juger que le refus des sociétés [U] [A] et [Y]-[R] Avocats de reprendre son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en date du 1er juillet 2020.
Me [W] et M. [U] ès qualités font valoir que la salariée a été reprise de plein droit par la société [Y]-[R] Avocats à compter du 1er juillet 2020, en application de l'article L.1224-1 qui, seule, peut être condamnée, sous astreinte, à réintégrer cette salariée avec un rappel de salaire ou à régler les indemnités de rupture, que pareillement, il ne peut être jugé que le contrat de travail liant la salariée a été rompu le 1erjuillet 2020, étant souligné, qu'en toute hypothèse, la SCP en liquidation ne peut en être jugée responsable, car il appartenait à la seule société [Y]-[R] Avocats de la reprendre.
La société [Y]-[R] Avocats expose que de manière certes irrégulière (absence d'entretien préalable) et abusive (mauvaise motivation) et enfin préjudiciable (absence de préavis et d'indemnités de rupture, non délivrance d'un solde de compte, attestation pôle emploi etc..), le contrat des salariées a été rompu le 24.06.2020, que leur action en réparation est parfaitement légitime et la SARL n'a pas à subir les conséquences de la mauvaise application du droit par la SCP, que la lettre du 24.06.2020 n'est pas une vue de l'esprit, et ce qu'elle annonce fut physiquement, vécu par les salariées lorsqu'elles furent refoulées le 01.07.2020 par le liquidateur amiable assisté d'un avocat et d'un huissier, que littéralement, ces 4 personnes furent physiquement mises dehors, que le licenciement c'est donc une lettre et un PV d'huissier qui la constate, qui n'a qu'un auteur et qu'un responsable : la SCP, que c'est cela qu'il fallait entendre dans l'ordonnance de référé enjoignant à la SCP « d'effectuer les diligences' afin de faire cesser le trouble manifestement illicite causé ».
L'AGS objecte qu'il résulte du courrier du 24 juin 2020 que la SCP exclut toute rupture du contrat de travail dès lors qu'elle informe la salariée de son transfert en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, que la cessation des fonctions au sein de la SCP n'est que la conséquence de la dissolution et du transfert du contrat vers la nouvelle structure, qu'en conséquence, la Cour ne pourra à titre subsidiaire que juger que le contrat de travail de la salariée n'a pas été rompu.
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Dès lors qu'il est constaté que les conditions du transfert légal ou conventionnel sont remplies, le refus du nouvel employeur de fournir du travail au salarié rattaché à l'entité transféré constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, le contrat de travail se poursuivant de plein droit, et le salarié peut obtenir en application de l'article R. 1455-6 du code du travail, la poursuite du contrat de travail chez le nouvel employeur et le paiement des salaires (Soc. 5 juillet 2006, n°05-44.127 ; Soc. 14 septembre 2017 n°16-14.374) ou le paiement d'une provision sur salaire dans le cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable ( Soc. 7 février 2018 n° 15-18.471).
Lorsque les conditions de l'article L.1224-1 sont remplies, le transfert de plein droit du contrat s'impose au nouvel employeur qui doit en poursuivre l'exécution. Cette poursuite du contrat de travail doit s'effectuer dans les conditions en vigueur chez le précédent employeur au moment du transfert (Soc., 24 janvier 1990, pourvoi n° 86-41.497, Bull.1990, V, n° 23 ). C'est le même contrat de travail qui se poursuit.
Le licenciement d'un salarié prononcé à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie est privé d'effet. (Soc., 31 mars 2004, Bull. V n° 101, 30 octobre 2002, Bull V n°24).
Le salarié peut demander au nouvel employeur la poursuite de son contrat de travail qui est alors censé n'avoir jamais été rompu (Soc. 20 mars 2002, Bull V n° 94 arrêt Maldonado ; Soc. 15 février 2006, n°04-43.923, Bull n°67), et en cas de refus de celui-ci, les indemnités attachées au licenciement sans cause réelle et sérieuse qui en résulte (Soc. 28 janvier 2003, n°01-44.667 ; Soc. 13 mai 2009 n°08-41.434 ; Soc. 19 janvier 2010, n°08-45.002). Le repreneur n'est tenu d'indemniser le salarié licencié par le cédant que si le repreneur a empêché par son comportement la poursuite de la relation contractuelle sous sa direction (Soc. 28 septembre 2011, n°10-30.020).
Le salarié peut également s'adresser à l'auteur du licenciement pour lui demander la réparation du préjudice résultant de la rupture ( Soc. 20 mars 2002, Bull V n° 94 ; Soc. 28 janvier 2004, n°01-47.356, Bull n°28 ; Soc. 19 mai 2010, n°09-40.405). Le cédant peut dans ce cas appeler en garantie le repreneur si celui-ci a refusé de reprendre le salarié aux mêmes conditions, contribuant ainsi au préjudice subi par ce dernier (Soc. 20 mars 2002 précité ; Soc. 13 novembre 2007, n°06-43.775 cf également Soc. 19 janvier 2011 n°09-72317 ; Soc. 6 mars 2012 n°09-41586 ; Soc. 12 juillet 2017, n°16-12.659 publié).
Par ailleurs, l'article L. 1224-2 du Code du travail écarte la solidarité légale entre employeurs successifs lorsqu'une procédure collective est ouverte à l'encontre du cédant, ou en l'absence de convention conclue entre eux. Toutefois, la Cour de cassation a une interprétation relativement restrictive de ces exceptions à la solidarité légale entre employeurs successifs.
Ainsi, l'exception relative à l'ouverture d'une procédure collective est cantonnée aux seules hypothèses dans lesquelles la procédure a été ouverte avant le transfert et à condition qu'il soit intervenu dans le cadre de cette procédure. En revanche, si la procédure collective est ouverte à l'encontre du premier employeur après que le transfert a eu lieu, la solidarité légale instituée par l'article L. 1224-2 du Code du travail s'applique (Soc. 24 septembre 2002, Bull V n 274).
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucune procédure de licenciement n'a été engagée par le liquidateur amiable de la SCP ni ensuite par le liquidateur judiciaire, qui n'était pas désigné à la date du transfert d'activité, le 1er juillet 2020, la SCP ne faisant alors l'objet d'aucune procédure collective.
La note technique établie par le conseil actuel des liquidateurs de la SCP, en date du 9 mai 2020 (pièce 39 de la société [Y]-[R] Avocats) indique d'ailleurs, à juste titre encore une fois, que « le licenciement de salariés prononcés à l'occasion d'un transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie est privé d'effet. Si des licenciements ainsi prononcés venaient à être querellés devant une juridiction prud'homale et que la juridiction retenait (comme je le pense) un détournement de L. 1224-1, les salariés pourraient demander leur réintégration, soit être indemnisés ».
Il a ainsi été précédemment retenu que les conditions d'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient réunies, et que le transfert du contrat de travail de la salariée devait s'opérer vers la société [U] [A] Avocats, à charge pour elle de reprendre le paiement des salaires de l'intéressée.
La rupture de son contrat de travail avec la SCP notifiée par lettre du 24 juin 2020, hors toute procédure de licenciement, s'analyse en revanche, comme elle le soutient, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date à laquelle le transfert du contrat de travail vers la société [U] [A] Avocats devait intervenir, soit le 1er juillet 2020, faute d'accord amiable intervenu entre les deux nouvelles structures sur la reprise des contrats de travail des salariés de la SCP non repris par la société [U] [A] Avocats.
Cette rupture est imputable à cette dernière société, qui a refusé de reprendre le contrat de travail de Mme [D] dont le transfert était de plein droit opéré à la date du 1er juillet 2020, en application des dispositions de l'article L.1224-1 précité.
La salariée, qui ne sollicite pas la poursuite de son contrat de travail par la société [U] [A] Avocats, ni la fixation de sa créance indemnitaire et salariale au passif de la liquidation judiciaire de la SCP, est en conséquence bien fondée à solliciter l'indemnisation résultant de la perte injustifiée de son emploi, qu'il incombe à la société [U] [A] Avocats de réparer, outre les indemnités afférentes à ladite rupture, ainsi qu'il sera dit ci-après.
Sur les conséquences financières de la rupture injustifiée du contrat de travail
La société [U] [A] Avocats n'a pas constitué avocat devant la cour d'appel, alors que les demandes principales de la salariée étaient dirigées contre elle.
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle est réputée s'approprier les motifs du jugement, qui a retenu que la créance de la salariée devait s'établir à différentes sommes non critiquées en leur quantum par les autres parties au litige, notamment la salariée, et que le conseil de prud'hommes a justement évaluées aux montants suivants :
- 3 523,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 352,38 euros au titre de congés payés y afférent
- 16 290 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement sauf à fixer cette somme en net comme sollicité par la salariée, sur la base d'un salaire reconstitué pour un temps plein sur la totalité de la période contractuelle, de 3 258 euros bruts par mois.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
La salariée a acquis une ancienneté de 16 années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement plus de onze salariés. Le montant maximal de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre trois et treize mois et demi de salaire. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, publié), les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.247, publié).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (1 761,90 euros bruts, selon les salaires déclarés figurant sur l'attestation Pôle emploi, indiquant un temps partiel depuis juin 2018, comme indiqué par la salariée dans ses conclusions page 24), de son âge (60 ans), de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à son invalidité de catégorie 1, de sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, ne renseignant pas la cour sur la situation financière de la salariée à la suite de ce licenciement, il y a lieu de condamner la société [U] [A] Avocats à payer à la salariée la somme de 23 785 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispostions de l'article L. 1235-4 du code du travail, qui sont d'ordre public, et sont à ce titre dans le débat, il convient d'ordonner d'office à la société [U] [A] Avocats de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [D], dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
La salariée expose qu'elle n'a pas été remplie de ses droits puisque le solde des congés payés acquis et non pris au 1er juillet 2020 ne lui a pas été réglé, soit 45,25 jours, sur la base de 65,27 euros par jour, et sollicite à ce titre la somme de 2 953,69 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés qu'elle sollicitait devant le conseil de prud'hommes, qui l'a lui a allouée sans motiver sa décision sur ce point.
Compte tenu des pièces produites, notamment du bulletin de paie de juin 2020 mentionnant au titre des congés payés non pris 43 jours au titre de l'année 2019 et 2,25 jours au titre de l'année 2020 en cours, et du bulletin de paie d'août 2019 mentionnant le paiement d'une somme de 130,55 euros pour 2 jours de congés payés pris en août 2019, il convient de faire droit à la demande de la salariée au paiement d'une somme totale de 2 953,69 euros bruts, au paiement de laquelle il convient de condamner la société [U] [A] Avocats.
Sur les dommages et intérêts au titre des circonstances brutales et vexatoires de la rupture
Il ressort des pièces produites, particulièrement du procès-verbal d'huissier du 1er juillet 2020, que la rupture du contrat de travail de la salariée est intervenue dans des conditions particulièrement brutales, aucune des sociétés d'avocats parties au litige n'ayant intégré la règle énoncée par l'article L. 1224-1 du code du travail du maintien de la salariée dans son emploi, renvoyant celle-ci de l'une vers l'autre des structures, et l'obligeant à introduire une action en justice, en référé d'abord puis au fond en l'absence d'effectivité de la décision de référé intervenue.
Ces circonstances brutales et vexatoires qui ont conduit à la rupture du contrat de travail d'une salariée en situation d'invalidité et n'ayant aucune perspective de retrouver un emploi, dont elle a été privée du jour au lendemain, établissent l'existence d'un préjudice de la salariée distinct de la perte injustifiée de son emploi, et qu'il convient de réparer par l'octroi d'une somme de 10 000 euros au paiement de laquelle seront condamnées in solidum les sociétés [U] [Y] Avocats et [Y]-[R] Avocats.
En effet, ces deux sociétés sont toutes deux responsables de ces circonstances, par leur manque d'anticipation et de clarification de la situation juridique des salariées de la SCP, et s'agissant spécialement de Mme [D], par leur manque d'humanité et de considération envers la situation de cette salariée avec laquelle chacun des membres des nouvelles structures avait été amené à travailler durant les seize années pendant lesquelles elle avait travaillé pour leur compte au sein de la SCP dont ils avaient décidé la dissolution sans régler le sort de toutes leurs salariées.
Sur les dommages et intérêts pour absence prolongée de droit aux prestations Pôle emploi
Il résulte de l'ensemble des pièces versées au dossier et notamment des décisions rendues par le conseil de prud'hommes que la salariée a dû le saisir en référé pour parvenir à obtenir une ouverture de ses droits auprès de Pôle emploi à titre provisoire, en mars 2021, soit près d'un an après la rupture du contrat de travail, étant sans ressources pendant cette période durant laquelle elle a connu des difficultés de paiement de son loyer.
Sa situation n'a été régularisée que le 27 juin 2022, par le liquidateur judiciaire de la SCP nouvellement désigné, qui a in fine établi l'attestation Pôle emploi nécessaire pour le calcul définitif de ses droits et le paiement de ses indemnités chômage et réglé les sommes à laquelle la SCP avait été condamnée dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes du 19 janvier 2022, rendu à une date antérieure à la liquidation judiciaire de la SCP.
La salariée établit ainsi l'existence d'un préjudice qui n'a pas été réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, plafonnée à treize mois et demi de salaire en application de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Par voie d'infirmation, il convient en conséquence de condamner la société [U] [A] Avocats à lui verser la somme de 10 500 euros de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral résultant de la situation de précarité consécutive à la perte d'emploi
La salariée n'établit par aucune pièce de son dossier qu'elle ait subi un préjudice moral résultant de la situation de précarité consécutive à la perte d'emploi qui soit distinct de celui réparé par l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse réparant la perte injustifié de son emploi, les dommages-intérêts au titre des circonstances brutales et vexatoires de la rupture et pour absence prolongée de droits aux indemnités de chômage.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ces chefs.
Sur les intérêts
La salariée sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il condamne la SCP [U] [Y] prise en la personne de M. [L] [U] liquidateur amiable à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 09 Décembre 2020, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus, mais elle ne formule pas de demande au titre des intérêts en cause d'appel, de sorte que, en l'absence de toute autre demande quant au point de départ des intérêts, la cour ne peut assortir les créances de la salariée des intérêts au taux légal qu'à compter du présent arrêt.
Sur la remise des documents sociaux
Il convient de condamner la société [U] [A] Avocats à remettre à Mme [D] une attestation d'employeur destinée à Pôle emploi et les documents sociaux (bulletins de paie, solde de tout compte) conformes à la décision à intervenir, avec astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la date de la signification de l'arrêt à intervenir.
Sur la mise hors de cause de l'AGS
Les condamnations étant prononcées à l'encontre de la société [U] [A] Avocats, société in bonis, la garantie de l'AGS n'est pas due, de sorte qu'il convient de la mettre hors de cause.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge in solidum de la société [U] [A] Avocats et de la société [Y]-[R], parties succombantes.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel au paiement de laquelle la société [U] [A] Avocats et de la société [Y]-[R] seront condamnées in solidum. Les autres parties seront déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable la demande de dépaysement de l'affaire formulée en cause d'appel par la société [Y]-[R] Avocats au visa de l'article 47 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il ordonne la jonction des instances N° RG F 20/00352 et N° RG F 20/00363, en ce qu'il dit que la rupture du contrat de travail de Madame [D] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il déboute Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant de la situation de précarité consécutive à la perte d'emploi,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT que le contrat de travail qui liait Mme [D] à la SCP [U] [Y] & Associés a été transféré de plein droit à la société [U] [A] Avocats à compter du 1er juillet 2020, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail,
DIT que la rupture du contrat de travail de Mme [D] avec la SCP [U] [Y] et Associés s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, imputable à la société [U] [A] Avocats,
CONDAMNE la société [U] [A] Avocats à verser à Mme [D] les sommes suivantes :
- 23 785 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 396,40 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 539,64 euros bruts au titre de congés payés afférent
- 5 396,40 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 3 487,75 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 10 500 euros de dommages-intérêts pour absence prolongée de droit aux prestations Pôle emploi,
CONDAMNE in solidum les sociétés [U] [A] Avocats et [Y]-[R] Avocats à verser à Mme [D] la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts au titre des circonstances brutales et vexatoires de la rupture de son contrat de travail,
DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE le remboursement par la société [U] [A] Avocats des indemnités chômage versées aux organismes concernés dans la limite de six mois d'indemnités,
ORDONNE à la société [U] [A] Avocats de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [D], dans la limite de six mois d'indemnités,
CONDAMNE la société [U] [A] Avocats à remettre à Mme [D] une attestation d'employeur destinée à France Travail et les documents sociaux (bulletins de paie, solde de tout compte) conformes à la décision à intervenir, avec astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la date de la signification de l'arrêt à intervenir.
MET hors de cause l'Unedic Délégation AGS-CGEA d'IDF OUEST,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum les sociétés [U] [A] Avocats et [Y]-[R] Avocats à verser à Mme [D] la somme de 4 000 euros
CONDAMNE in solidum les sociétés [U] [A] Avocats et [Y]-[R] Avocats aux dépens de première instance et d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président