Texte intégral
cCOUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 16 MARS 2023
N° RG 22/00246 -
N° Portalis
DBV3-V-B7G-U64D
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'IDF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Décembre 2021 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PONTOISE
N° RG : 20/00137
Copies exécutoires délivrées à :
la SELEURL EDJANG AVOCAT
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'IDF
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'IDF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée par Maître EDJANG Marie-Claude, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'IDF
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [K] [G] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
Vu le jugement rendu le 06 Décembre 2021 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PONTOISE
Vu l'appel formé le 21 Janvier 2022 par S.A.S. [5],
MOTIFS DE LA DÉCISION
La S.A.S. [5], appelante, n'a ni comparu, ni fait connaître de motifs pour excuser son absence lors de l'audience alors qu'il a été régulièrement informé de la date de celle-ci.
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'IDF intimée, présente à l'audience, a demandé qu'il soit constaté que l'appelant ne soutient pas son appel et sollicite la confirmation du jugement sans présenter de demande nouvelle.
Aucun moyen d'ordre public, que la cour serait tenue de relever d'office, ne se révèle en la cause.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement du 06 Décembre 2021 dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt PAR DÉFAUT, conformément à l'article 468 du code de procédure civile,
DECLARE l'appel non soutenu,
CONFIRME le jugement rendu le 06 Décembre 2021 en toutes ses dispositions,
LAISSE à la S.A.S. [5] la charge des dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE-FISCHER, Président et Madame Dévi Pouniandy, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute
Le Greffier Le Président
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