Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 21 JUIN 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03051 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2TE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 17/09382
APPELANTE
Madame [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me David WEISSBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : R254
INTIMEE
Société BERKSHIRE INTERNATIONAL LTD
[Adresse 3]
[Localité 4] (Royaume-Uni)
Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Victoria RENARD, Greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [N], née en 1963, a été engagée par la société anglaise Berkshire International LTD, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2001 en qualité de responsable des ventes en application de la convention collective nationale du commerce de gros.
Par lettre du 10 août 2017, Mme [N] a mis en demeure la société Berkshire de ne pas procéder à la réorganisation de son activité, telle qu'annoncée au mois de juin 2017, au motif qu'en déplaçant son activité sur le marché Europe de l'Ouest, la société procédait à une modification substantielle de son contrat de travail.
Le 14 novembre 2017, Mme [N] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et en paiement de diverses indemnités.
Par lettre datée du 16 février 2018, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 22 février 2018 avant d'être licenciée le 26 février 2018 motifs pris d'un manque de coopération et de transparence vis-à-vis de la direction, de son attitude d'opposition systématique vis-à-vis de la stratégie commerciale et de ses difficultés à s'intégrer au sein de la nouvelle organisation.
Au cours du préavis et postérieurement à l'envoi de la lettre de licenciement, la société Berkshire indique avoir découvert des agissements extrêmement graves de la part de la salariée, la conduisant à mettre immédiatement fin à sa période de préavis et à son contrat de travail.
La société a, par requête du 1er mars 2018, sollicité du Président du tribunal de grande instance de Paris l'autorisation de pratiquer des mesures conservatoires à l'encontre de Mme [N] afin de préserver ses droits.
Par ordonnance du 2 mars 2018, le Président du tribunal de grande instance a fait droit aux demandes de la société en interdisant à la salariée d'adresser, de remettre, communiquer ou utiliser, par quelque moyen que ce soit, à quiconque et à toutes fins, toutes informations relevant de l'article 14 c) de son contrat de travail.
Le Président du tribunal a également désigné la Selarl Stéphane Van Kemmel, titulaire d'un office d'huissier de justice, avec pour mission de se rendre au domicile de la salariée.
A la suite des constatations de l'huissier réalisées le 13 mars 2018, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire fixée au 15 mars 2018 avant d'être licenciée pour faute grave par lettre du 19 mars 2018, ainsi rédigée :
« Nous avons découvert des agissements extrêmement graves de votre part nous conduisant à mettre immédiatement fin à votre préavis et à votre contrat de travail ('). En effet, comme nous vous l'avons indiqué, nous avons fortuitement découvert, le 28 février 2018, à l'occasion de la vérification du contenu d'un message que vous avez adressé à certains salariés aux fins de leur annoncer votre départ que vous aviez notamment transféré depuis votre boîte mail professionnelle vers votre boîte mail personnelle un grand nombre de fichiers, propriété exclusive de l'entreprise, contenant des informations professionnelles, extrêmement sensibles et strictement confidentielles sur notre activité et tout notre savoir-faire
[...] Soit autant d'éléments qui pourraient être détournés ou exploités au profit de nos concurrents en leur permettant de se positionner en connaissance de cause pour l'obtention de nouveaux marchés à notre détriment. Outre, l'utilisation extrêmement préjudiciable pour la société qui pourrait être faite des données que vous vous êtes appropriées frauduleusement, votre comportement déloyal caractérise une violation de vos obligations contractuelles.
A cet égard, nous vous rappelons en effet que vous vous êtes formellement engagée aux termes de l'article 14 de votre contrat de travail, à une obligation de secret confidentiel et de confidentialité absolue tant au cours de l'exécution que suite à la rupture de votre contrat sur tous les sujets techniques commerciaux et financier auxquels vous auriez pu avoir accès dans le cadre de votre fonction.
Les conséquences de votre comportement totalement inadmissibles rendent impossible votre maintien au sein de nos effectif »».
A la date du licenciement, Mme [N] avait une ancienneté de 16 ans et 6 mois et la société Berkshire occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités, Mme [N] a saisi le 16 novembre 2017 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 25 février 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- débouté Mme [N] de sa demande de résiliation judiciaire et des autres demandes,
- débouté la société Berkshire International LTD,
- condamné Mme [N] aux dépens.
Parallèlement, Mme [N] a introduit une seconde requête du 13 février 2019 devant le conseil de Prud'hommes aux fins de voir statuer sur des chefs de demandes afférentes à son licenciement.
Par jugement du 14 octobre 2019, le tribunal correctionnel de Paris a constaté la matérialité de l'infraction de vol mais a reconnu l'existence d'un fait justificatif et a relaxé la salariée des chefs de vol et de reproduction et de transmissions frauduleuses de données d'un système de traitement automatisé de données.
Par déclaration du 6 avril 2020, Mme [N] a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 25 février 2020 notifié par lettre du greffe adressée aux parties le 5 mars 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 juillet 2020, Mme [N] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré rendu le 25 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté la société Berkshire International LTD de ses demandes ;
- infirmer le jugement déféré rendu le 25 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :
- débouté Mme [N] de sa demande de résiliation judiciaire et de ses autres demande;
- condamné Mme [N] aux dépens.
En conséquence, et statuant, il est demandé à la Cour d'appel de Paris de :
A titre principal
- constater que la société Berkshire International a modifié unilatéralement le contrat de travail de Mme [N], en diminuant de manière conséquente les responsabilités de cette dernière, ce qui entraînait directement une baisse importante de sa rémunération ;
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [N] aux torts de la société Berkshire International ;
- Et par conséquent, condamner la société Berkshire International à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
* 204.790,95 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 13,5 mois de salaire brut, sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail);
* 70.370,60 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
* 45.509,10 au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (3 mois) ;
* 4.550,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
- assortir la condamnation de la société Berkshire International d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir,
A titre subsidiaire
- constater que le licenciement de Mme [N] est sans cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent, condamner la société Berkshire International à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
* 204.790,95 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 13,5 mois de salaire brut, sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail) ;
* 70.370,60 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
* 33.878,99 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois et 7 jours) ;
* 4.550,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
- assortir la condamnation de la société Berkshire International d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir
En tout état de cause,
- condamner la société Berkshire International au paiement de la somme de 17. 532,96 euros de rappels de salaire (salaires calculés par erreur sur 35 h au lieu du
forfait prévu contractuellement à hauteur de 37h, d'octobre 2014 à Octobre 2017) ;
- condamner la société Berkshire International au paiement de la somme de 1.753,3 euros au titre des congés payés afférents ;
- condamner la société Berkshire International au paiement de la somme de 50.265,02 euros au titre d'heures supplémentaires réalisées par Mme [N] d'octobre 2014 à novembre 2017 ;
- condamner la société Berkshire International au paiement de la somme de 5.026,5 euros au titre des congés payés afférents ;
- condamner la société Berkshire International au paiement de la somme de 91.018,2 euros au titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- condamner la société Berkshire International au paiement de la somme de 20.000 euros au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens ;
- prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 nouveau du ode civil ;
- assortir la condamnation de la société Berkshire International d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir ;
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 décembre 2020 la société Berkshire International LTD demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 25 février 2020 du conseil de prud'hommes de Paris ;
- débouter en conséquence Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- condamner Mme [N] aux entiers dépens de la présente instance ;
- la condamner au paiement à la société Berkshire International LTD de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Très subsidiairement, si par impossible la Cour considérait le licenciement de Mme [D] [N] sans cause réelle et sérieuse, fixer l'indemnisation de Mme [N] au minimum légal prévu par l'article L.1235-3 du code du travail, soit à 3 mois de salaire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes nouvelles
Mme [N] soutient que le conseil de prud'hommes a porté une appréciation erronée de la situation, en considérant que ses demandes nouvelles étaient irrecevables au motif que les griefs imputés à la salariée dans la lettre de licenciement étaient "étrangers à sa première demande" alors qu'il n'est nullement exigé une identité de grief entre les deux demandes, sous peine d'irrecevabilité des demandes nouvelles ; que les demandes additionnelles formulées en raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ont un lien suffisant avec les demandes initiales de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
La société Berkshire rappelle que la résiliation judiciaire a été demandée par la salariée sur le fondement d'une prétendue modification de son contrat de travail, alors que son licenciement lui avait été notifié et justifié par son comportement conflictuel et son manque de transparence vis à vis de sa hiérarchie. Ainsi l'intimée fait valoir que ces actions sont totalement distinctes et ne sont pas suffisamment liées pour permettre à l'appelante de se prévaloir des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile.
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Il résulte des éléments des débats et sans être contredits notamment par la salariée que celle-ci a contesté son licenciement par une requête distincte saisissant le conseil de prud'hommes le 13 février 2019 et a refusé la jonction avec la procédure relative à la demande de résiliation judiciaire.
Si le prononcé de la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du licenciement lorsqu'il a été prononcé postérieurement, il convient de constater en l'espèce que d'une part, saisi de la requête du 13 février 2019 en contestation du licenciement, le conseil de prud'hommes de Paris a, par jugement du 15 juillet 2020, après avoir rejeté la demande de résolution judiciaire du contrat de travail, décidé de 'surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris sur la décision de Paris', que d'autre part la cour est aujourd'hui saisie du seul recours contre le jugement du 25 février 2020 et que de surcroît les griefs invoqués par la salariée à l'appui de sa demande de résiliation sont totalement distincts de ceux invoqués à l'appui de son licenciement.
Il s'ensuit que les demandes de Mme [N] relatives à son licenciement sont irrecevables.
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur les rappels de salaires
Pour infirmation de la décision entreprise, Mme [N] soutient que son salaire était calculé sur la base de 35 heures hebdomadaires et non de 37 heures comme prévu par le contrat de travail.
La société Berkshire réplique que le contrat de travail conclu entre les parties ne présentait aucune ambiguïté sur la rémunération fixe mensuelle convenue entre elles et que la mention de la durée de travail à hauteur de 35 heures résulte d'une erreur de paramétrage rendue nécessaire par la configuration du logiciel d'édition de bulletins de paie ; que la salariée ne peut raisonnablement prétendre qu'elle n'aurait pas pu relever, sur une période de trois ans, ce qui aurait constitué une erreur de rémunération et qu'elle n'aurait pas pu la faire corriger sans délai par le bureau comptable.
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L'article 1103 du code civil (anciennement 1134) dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l'article 1353 du code civil (anciennement 1315), celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le contrat de travail versé aux débats stipule que la 'rémunération (4.800 €) qui constitue une convention de forfait est versée pour un horaire de 37 heures par semaine en moyenne en contrepartie de l'ensemble des missions qui incombent à Mme [N]" et que 'en conséquence, elle ne pourra pas prétendre dans la limite du forfait d'heures convenu, au paiement des éventuelles heures supplémentaires effectuées dans la limite de la convention de forfait'.
Si les bulletins de salaire versés aux débats pour la période du mois d'octobre 2014 au mois d'octobre 2017 portent mention d'une durée mensuelle de travail de 151,67 heures, il n'en demeure pas moins que Mme [N] a bien perçu entre 8.265,84 € (octobre 2014) et 8.684,10 € (octobre 2017) à titre de salaire de base mensuel, ce qu'elle ne contredit pas, étant observé qu'elle ne conteste nullement la convention de forfait-heures.
Il s'ensuit que Mme [N] ne saurait considérer de bonne foi qu'elle n'a pas été remplie de ses droits et que c'est à juste titre que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande de rappel de salaire.
Sur les heures supplémentaires
Pour infirmation de la décision critiquée, Mme [N] fait valoir essentiellement que si son contrat prévoit qu'elle devait travailler de 9h à 17h, elle réalisait en réalité de nombreuses heures supplémentaires ; qu'elle communique l'ensemble des mails adressés après 17h, durant la période d'août 2014 à novembre 2017 et des calendriers précis reprenant toutes les heures supplémentaires revendiquées et justifiées, ainsi qu'une note détaillant les calculs réalisés permettant d'aboutir à la somme globale de 50.265,02 euros au titre d'heures supplémentaires.
La société rétorque que le contrat prévoyait une base forfaitaire de 37 heures hebdomadaires et non 35 heures ; que le paiement des deux heures supplémentaires par semaine réclamé par la salariée fait double emploi avec le rappel de salaires déjà sollicité ; que les pièces produites par l'appelante mettent en évidence sa mauvaise foi ; que les mails versés au débat ne sont pas identifiés, ni individualisés, qu'ils sont irrecevables puisque la majorité sont en néerlandais, allemand ou anglais et non traduits. En tout état de cause la société considère qu'aucune des pièces versées n'est de nature à établir sur les journées concernées l'existence d'heures supplémentaires au-delà de l'horaire de 37 heures hebdomadaires, qui auraient été imposées par l'employeur ou rendues nécessaires par la nature ou l'urgence des tâches confiées à la salariée.
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En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, à l'appui de sa demande, Mme [N] présente les éléments suivants :
- le contrat de travail précisant que 'l'horaire normal de travail de Mme [N] est du lundi au vendredi de 9heures à 17 heures avec une pause déjeuner d'une heure', étant relevé que le même contrat de travail poursuit ainsi 'Mme [N] accepte expressément que les horaires de travail pourront faire l'objet de modification de la part de la société, en fonction des besoins du service',
- des tableaux hebdomadaires du nombre d'heures supplémentaires réalisées au-delà des 37 heures sans mention du nombre d'heures réalisées, de l'amplitude horaire ni des pauses déjeuner, seul est mentionné le nombre d'heure supplémentaire par semaine,
- des centaines de courriels d'août 2014 à novembre 2017 avec des envois tardifs de la part de la salariée au-delà de 17H, en langue étrangère pour la plupart et sans que les quelques messages en français ne caractérisent une quelconque obligation de la part de la salariée d'envoyer lesdits messages au-delà de 17H.
Les éléments ainsi présentés par Mme [N] ne sont pas suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle dit avoir réalisées pour permettre à la société d'y répondre utilement.
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [N] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Pour infirmation de la décision entreprise, Mme [N] soutient essentiellement qu'au fil des années ses responsabilités ont augmenté et qu'elle est devenue responsable des ventes géographiques englobant l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest selon avenant au contrat de travail signé le 9 juillet 2014 ; que malgré son refus, son employeur a réduit sa zone d'activité, ce qui devait avoir nécessairement des conséquences sur sa rémunération.
La société Berkshire réplique que Mme [N] ne justifie d'aucun manquement de quelque nature que ce soit, de la part de son employeur, à ses obligations à son égard et encore moins de l'existence des manquements suffisamment graves de nature à rendre impossible la poursuite de son contrat de travail ; que les modifications décidées par l'entreprise en juin 2017, s'inscrivant dans le cadre d'une nécessaire réorientation de la stratégie commerciale sur le continent européen, n'ont eu aucun impact significatif sur la rémunération de la salariée, ni sur sa qualification ou son statut au sein de l'entreprise ; que le contrat de travail de Mme [N] ne prévoyait aucune affectation spécifique de territoire d'intervention à l'exception de la France et de la Belgique ; que l'avenant du 8 juillet 2014 ne prévoit pas une extension de ses territoires d'intervention et ne la nomme pas responsable des ventes dans la zone géographique englobant l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest.
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Sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des dispositions résultant d'un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Selon le contrat de travail, à compter du 1er septembre 2011, il a été confié les fonctions de responsables de ventes en France en qualité de cadre à Mme [N], chargée à ce titre de : 'étudier le marché en France et en Belgique, prospecter des nouveaux clients, mettre les clients existants ou potentiels en relation avec Berkshire international Ldt, assurer la liaison avec les distributeurs en France et en Belgique'. Le contrat précise en outre que 'compte tenu de ses responsabilités, Mme [N] accepte par la présente tout changement de ses fonctions décidées dans l'intérêt de la société ; un tel changement ne saurait être considéré comme une modification du présent contrat'.
S'agissant de la rémunération, le contrat de travail stipule que, outre une rémunération fixe, la salariée percevra des commissions sur les ventes globales et des commissions sur les ventes spécifiques.
Le 9 juillet 2014, Mme [N] a signé un document proposé par Mme [S], Global Director of Business Processes HR Management, qui mentionne :
Traduction de l'anglais : 'J'ai le plaisir de décrire les changements suivants aux attentes du poste et l'augmentation connexe de la rémunération liée à l'exécution réussie de ces responsabilités.
- Augmentation de 10 % de la rémunération à compter du 1er mai 2014
- Concevoir un poste et recruter/former une ressource pour l'Europe de l'Est
- Fournir des informations et des données pour aider le siège social et le service marketing à orienter les initiatives de site Web pour le marché européen,
- Continuer à gérer de près l'évolution du marché allemand et rechercher des moyens d'apporter de nouveaux distributeurs ou des partenaires pour prendre des parts de marché. comme indiqué, vous travaillez avec Campilo GmbH § co KG et ils pourraient être un avantage dans les années à venir,
- Collectez des données et des informations à partager pour les nouveaux produits et en collaboration avec le directeur du marketing et les associés, trouvez et contribuez à une méthode pour collecter plus de données globales et non des informations ponctuelles afin que Berkshire prenne collectivement de bonnes décisions sur les projets à financer sur telle période de temps.'
Ce document qui confie à Mme [N] la mission de 'Concevoir un poste et recruter/former une ressource pour l'Europe de l'Est' ne saurait être considéré comme lui attribuant une zone d'activité englobant l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est contrairement à ce que soutient la salariée.
En outre, alors que le contrat de travail prévoyait que la salariée exercerait ses fonctions en France, il appert que ces missions ont évolué, et que selon le power point de 2017, elle devait exercer ses missions non seulement en France, mais également en Belgique, en Suisse, en Italie, au Portugal, en Espagne, aux Pays-Bas, au Luxembourg, au Liechtenstein. Seule l'Allemagne sortait de sa zone d'activité par rapport à ce qui était précisé par le document de 2014, motifs pris qu'un représentant permanent s'y trouvait.
Enfin, il résulte des débats, sans être contredits par la salariée, que celle-ci a perçu au titre des commissions la somme de 21.924,74 € en 2016, 29.117 € en 2017 et 35.202 € en 2018.
Il s'ensuit que Mme [N] n'établit pas une quelconque modification de son contrat de travail ni une quelconque baisse de sa rémunération et qu'à défaut de manquement grave de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
Mme [N] sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à la société Berkshire la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
- CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- DIT que les demandes de Mme [D] [N] relatives à son licenciement sont irrecevables,
- CONDAMNE Mme [D] [N] aux entiers dépens,
- CONDAMNE Mme [N] à verser à la société Berkshire international LDT, société de droit anglais, la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.