Texte intégral
15/02/2024
ARRÊT N° 38/24
N° RG 22/01863 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZGB
MS/MP
Décision déférée du 11 Avril 2022 - Pole social du TJ d'AGEN 20/00478
G. VIVIEN
[W] [T] [N]
C/
CPAM LOT- ET- GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
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ARRÊT DU QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANTE
Madame [W] [T] [N]
LIEU DIT [Adresse 5]
[Localité 2]
représentée à l'audience par Me Camélia DILMI, avocate au barreau de TOULOUSE substituant Me Laurence BOUTITIE, avocate au barreau d'AGEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555/2022/013077 du 19/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
CPAM LOT-ET-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffière : lors des débats M.POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [T] [N] est employée en qualité d'agent à domicile au sein de l'association aide à domicile en milieu rural (ADMR) de Castillones.
Elle a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot-et-Garonne, selon, certificat médical initial établi le 11 juin 2019, une pathologie en lien avec son activité professionnelle décrite comme une 'rupture de la coiffe épaule droite'.
Le 28 août 2019, la CPAM du Lot-et-Garonne a informé Mme [T] [N] de la transmission de son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP )de [Localité 4] dans la mesure où la condition relative à la liste limitative des travaux imposée par le tableau n°57 n'était pas remplie.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] a rendu un avis défavorable.
La caisse a notifié à Mme [T] [N] une décision de rejet en date du 22 novembre 2019.
La commission de recours amiable de la caisse a également rejeté le recours de Mme [T] [N] le 14 janvier 2020.
Mme [T] [N] a saisi le 15 décembre 2020 le tribunal judiciaire d'Agen.
Par décision rendue le 27 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen a ordonné avant dire droit la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 6] pour obtenir un second avis sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [T] [N].
Le CRRMP de [Localité 6] a émis un avis défavorable.
Par jugement du 11 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Agen a :
- Dit que la pathologie dont est atteinte Mme [T] [N] n'est pas d'origine professionnelle,
- Débouté Mme [T] [N] de ses demandes,
- Confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne,
- Condamné Mme [T] [N] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 13 mai 2022, Mme [T] [N] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Mme [T] [N] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du 22 avril 2022 et statuant à nouveau ;
- Juger que la pathologie dont elle est atteinte est d'origine professionnelle et doit être prise en charge au titre de la législation sur la maladie professionnelle ;
A défaut,
- Ordonner, avant dire-droit, une nouvelle expertise confiée à tel CRRMP ou expert qu'il plaira,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [T] [N] considère qu'elle établit par les pièces versées aux débats que les travaux réalisés dans le cadre de son contrat de travail, exigeaient le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la CPAM du Lot et Garonne demande confirmation du jugement.
Elle rappelle qu'elle est liée par les avis des CRRMP et soutient que les deux comités ont considéré que les activités réalisées par Mme [T] [N] ne remplissaient pas les conditions du tableau et que le lien de causalité entre le travail et la pathologie n'était pas établi.
L'audience s'est déroulée le 21 décembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 15 février 2024.
MOTIFS
Selon l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 %.
Dans ce cas la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L 315-1 du code de la sécurité sociale.
L'avis du CRRMP constitue un élément de preuve qui ne lie pas la juridiction.
Le tableau 57 A des maladies professionnelles prévoit que la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM est présumée d'origine professionnelle si elle est, pour la première fois, médicalement constatée, dans le délai de 1 an (et sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)suivant la cessation de l'exposition à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé;
En l'espèce Mme [T] [N] employée en qualité d'aide à domicile a déclaré une maladie professionnelle au titre d'une rupture de la coiffe droite selon certificat médical du 11 juin 219.
La CPAM du Lot et Garonne considérant que la condition d'exposition aux travaux du tableau n'était pas remplie a saisi le CRRMP de [Localité 4] qui a émis un avis défavorable indiquant:
'Il s'agit d'une femme de 56 ans, aide à domicile, qui présente une pathologie caractérisée de type de rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite objectivée par IRM figurant au tableau 57 A du régime général.
La date de première constatation retenue est le 3 octobre 2018. Ce dossier est soumis au CRRMP car elle n'effectue pas les travaux prévus par la liste limitative du tableau.
Cette assurée est aide à domicile depuis 2015, à raison d'environ 120 heures par mois. Il s'agit de se rendre quotidiennement chez plusieurs particuliers pour assurer le ménage de leur domicile. Elle déclare faire la poussière, passer l'aspirateur, le balai, laver les sols, faire les vitres, nettoyer les murs et les volets faire le repassage.(...) Le comité considère que les gestes décrits sont variés sans caractère spécifique par rapport à la pathologie déclarée de l'épaule droite.
En conséquence, le CRRMP considère que les éléments de preuve d'un lien de causalité entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier.'
Le tribunal judiciaire d'Agen a saisi un second CRRMP qui a retenu que les caractéristiques de l'activité professionnelle de Mme [T] [N] ne permettent pas d'expliciter la pathologie et qu'il n'est pas établi de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle réalisée.
Mme [T] [N] considère que les deux avis du CRRMP concluent de manière erronée à l'absence de lien de causalité suffisant entre la maladie et les activités réalisées.
Elle produit aux débats plusieurs témoignages :
-Mme [I] [M] indique que Mme [T] [N] venait chez elle 5h par semaine pour nettoyer 4 fenêtres doubles battants, 2 portes fenêtres, les miroirs, suspensions, hauts de placards et armoires, hotte, levant le bras à 150° environ pendant 45 minutes,
- Mme [G] indique que Mme [T] [N] effectuait 2 heures de ménage par semaine, au niveau du sol, des toiles d'araignées au plafond, l'obligeant à lever les bras plus de 45 minutes en angle supérieur à 130°,
-Mme [U] indique que Mme [T] [N] a réalisé au domicile de sa mère pendant plusieurs années des travaux nécessitant de lever les bras pendant 45 minutes consécutives,
- M. [S] indique que Mme [T] [N] a effectué le ménage chez lui trois fois par semaine, effectuant des tâches nécessitant de lever le bras pendant 45 minutes d'affilée en moyenne,
- M.[Y] affirme que Mme [T] [N] intervenait 2h par semaine chez lui au cours desquelles elle effectuait des tâches nécessitant de lever les bras pendant 45 minutes à un angle de 145°.
Ces témoignages établissent que Mme [T] [N] était amenée ponctuellement à lever l'épaule pour réaliser les diverses tâches ménagères attribuées.
Ils demeurent toutefois imprécis, les périodes pendant lesquelles Mme [D] [N] est intervenue chez les témoins ne sont pas précisées.
En outre les comités avaient déjà connaissance des gestes décrits par les témoins au moment où ils ont rendu leurs avis.
Mme [T] [N] produit également l'avis du médecin du travail en date du 13 janvier 2020 qui indique qu'elle ne doit pas effectuer de gestes répétés avec le bras droit surélevé pendant trois mois.
Aucune pièce médicale ne vient toutefois contredire les deux avis concordants des CRRMP.
Ainsi que l'a retenu le tribunal par de justes motifs que la cour adopte, deux comités régionaux de reconnaissance ont émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée en raison de l'absence de lien direct entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle réalisée.
A défaut d'éléments permettant de remettre en cause les conclusions concordantes de ces comités, Mme [T] [N] doit être déboutée de sa demande de prise en charge de la pathologie, le jugement devant être confirmé de ce chef.
Aucune pièce ne justifie d'ordonner une mesure d'expertise ou de saisir un nouveau CRRMP, les conclusions médicales des deux comités étant claires et circonstanciées.
Succombant en son appel, Mme [T] [N] sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs:
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Agen en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Rejette la demande de désignation d'un expert ou d'un nouveau CRRMP,
Condamne Mme [T] [N] aux dépens,
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN
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