Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 02 FEVRIER 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/06545 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJK73
[X] [T]
C/
CPAM 06
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Manon STURA,
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de Nice en date du 03 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02104.
APPELANT
Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000306 du 08/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Manon STURA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de [Localité 3]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mars 2017, M. [X] [T] (ci-après 'l'assuré'), bénéficiant du statut de travailleur handicapé et employé par l'Inra Val de Loire en qualité d'ingénieur d'études du 1er décembre 2008 au 5 juin 2016, a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après 'la caisse') des Alpes Maritimes une demande de reconnaissance du caractère professionnel d'un 'burn out-syndrome dépressif traumatique suite à harcèlement', au regard d'un certificat médical initial établi par le docteur [P] le 23 décembre 2016.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] Provence Alpes Côte d'Azur Corse, saisi par la caisse au motif que cette maladie n'est pas inscrite au tableau des maladies professionnelles, a émis le 9 avril 2018 un avis défavorable à la prise en charge de ladite pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif de l'absence de lien direct et essentiel entre elle et le travail habituelde l'assuré.
Par courrier du 11 avril 2018, la caisse a notifié à l'assuré son refus de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, motivé par l'avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par décision du 20 août 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours formé par l'assuré à l'encontre du refus par la caisse de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [T] a alors porté son recours devant un tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement avant dire droit du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, ayant repris l'instance, a déclaré recevable le recours et ordonné la désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins de donner son avis sur l'imputabilité au travail habituel de M. [T], de la maladie précitée.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] Languedoc Roussillon ainsi désigné a rendu, le 3 décembre 2020, un avis défavorable au motif qu'un lien entre la maladie et le travail habituel de l'assuré n'était pas établi.
Par jugement du 3 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a:
- rejeté le recours formé par M. [T] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 20 août 2018 ayant confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes refusant de reconnaître que 'le syndrome anxio-dépressif post traumatique professionnel suite à harcèlement' était une maladie justifiant une indemnisation au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable ;
- débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes,
- l'a condamné aux dépens.
M. [T] a interjeté appel de ladite décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe à l'audience du 29 novembre 2023, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la partie appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour:
- à titre principal, d'annuler la décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, de reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie et d'ordonner à la caisse de régulariser sa situation ;
-à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise, d'annuler la décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et en reconnaître son caractère professionnel.
Par voie de conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la partie intimée sollicite la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner l'appelant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Pour exclure le caractère professionnel du syndrome anxio-dépressif dont est atteint M. [T] et rejeter sa demande d'expertise, les premiers juges ont pris en compte les deux avis défavorables des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles successivement désignés et considéré que les éléments versés par l'assuré pour les contredire ne sont pas suffisamment probants.
L'appelante soutient en substance que:
- malgré son statut de travailleur handicapé, son employeur a toujours refusé d'aménager son poste et l'a fait travailler 38 heures par semaine sur une simple chaise vétuste, ce qui a porté gravement atteinte à sa santé physique et mentale et l'a isolé de la communauté de travail,
- malgré ses diverses dénonciations de ses conditions de travail dégradées, notamment auprès de son employeur, les agissements constitutifs de harcèlement moral par ce dernier, consistant dans le refus d'aménagement de poste réitéré, de l' agressivité, des brimades et des humiliations constantes jusqu'à une suspension administrative et la privation de son logement mis à disposition par l'employeur qui l'a conduit à dormir dans son bureau, ont perduré et se sont aggravés, ayant nécessité des arrêts de travail et ayant engendré, le 4 décembre 2015, un malaise sur son lieu de travail et son hospitalisation, conséquence directe d'un burn out ayant nécessité une prise en charge psychologique et psychiatrique,
- au contraire de ce qu'ont relevé les premiers juges, le caractère progressif de sa pathologie ne démontre en rien une problématique dépressive de nature personnelle, la dégradation de son état de santé ayant débuté de manière contemporaine à son embauche par l'Inra,
- le fait que, comme l'a retenu le tribunal, les médecins et psychologues qu'il a consultés et qui ont établi les certificats dont il se prévaut, n'aient pas été présents dans l'entreprise ne saurait démontrer que sa pathologie est sans lien avec le travail
- le taux d'incapacité permanente partielle dont il est atteint ne peut, au regard des avis médicaux qu'il produit, être inférieur à 25%.
L'intimée soutient pour sa part essentiellement que:
- les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont, suite à une démonstration étayée tant par ledossier médical de l'assuré que ses conditions de travail, rendu deux avis défavorables concordants,
- comme l'a justement retenu le tribunal, aucun des arrêts de travail produits par l'appelant ne lie son état anxieux à une problématique professionnelle, aucun avis médical ni attestation produits par l'appelant ne démontre de lien direct et essentiel entre son état psychique et son travail à l'Inra, et il est démontré un état antérieur consistant en un épisode dépressif chronique depuis 5 ans avant le 4 décembre 2015,
- aucune situation de harcèlement moral n'est établie par l'assuré, tandis que ce dernier a au contraire été licencié le 20 avril 2016 pour absences injustifiées, abandon de poste depuis le 22 juin 2015 et l'utilisation de locaux professionnels à des fins personnelles, et qu'il a été relevé par le tribunal s'agissant de l'événement du 4 décembre 2015, de l'agressivité de sa part à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques et un dénigrement du personnel,
- l'appelant indique lui-même que l'exposition au risque aurait cessé le 5 juin 2016, tandis qu'il a établi sa demande de maladie professionnelle le 23 mars 2017 sur la base d'un certificat médical initial du 23 décembre 2016, soit plus d'un an après la cessation de l'exposition au risque.
Sur quoi:
En vertu de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau [...].
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés à l'alinéa précédent, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Il résulte de ces textes que pour bénéficier de la reconnaissance d'une maladie professionnelle dite 'hors tableau', il appartient à celui qui s'en prévaut, de démontrer être atteint par une pathologie mais également, qu'elle est essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Le syndrome anxio-dépressif réactionnel, dont M. [T] sollicite la reconnaissance, est une réaction au travail qui se manifeste par des symptômes d'anxiété et de dépression. Il peut résulter notamment de conditions de travail difficiles, telles que la surcharge de travail et/ou des conflits dans l'environnement professionnel, voire du harcèlement moral.
Si l'existence-même du syndrome anxio-dépressif de M. [T], médicalement constatée par certificat médical initial dont le diagnostic a été confirmé par le colloque médico-administratif, n'est pas ici contestée, c'est son origine professionnelle, directe et essentielle, que l'appelant doit démontrer.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] Provence Alpes Côte d'Azur Corse a, en l'espèce, émis un avis défavorable à la prise en charge du syndrome anxio-dépressif déclaré par l'assuré selon les motifs suivants:
'On note des antécédents dépressifs en 2001 suite à des problèmes avec l'employeur selon les dires de l'intéressé. M. [T] est reconnu travailleur handicapé pour une pathologie ophtalmologique de l'oeil gauche datant de 1991 et une nouvelle pathologie de l'oeil droit aurait été découverte début 2016. La profession exercée est celle d'ingénieur d'études à l'Inra de [Localité 8], chargé de créer des applications informatiques pour les chercheurs. Les périodes d'activité effectives ont été réduites à deux fois 6 mois jusqu'en juin 2016. Le poste est situé à [Localité 8], tandis que la famille réside à [Localité 7] et que la mère de l'intéressé présentait de graves troubes de santé. La prise en charge est faite par un psychiatre une fois par mois et une psychologue depuis septembre 2016". Selon les écrits du 31 octobre 2017 du psychiatre traitant de docteur [G], M. [T] présente une certaine psychorigidité et une sensitivité assez marquée ainsi qu'un discours projectif. [...].Ajouté aux antécédents médicaux, l'ensemble de ces éléments ne permet pas au comité de retenir un lien direct et essentiel entre l'état dépressif présenté et la profession habituellement exercée'.
Pour conclure à l'absence pure et simple de lien entre le travail habituel de l'assuré et le syndrome dépressif, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] Languedoc Roussillon a indiqué que 'l'examen du dossier médico-administratif ne retrouve pas d'élément suffisant pour conclure à l'existence de contraintes psycho-organisationnelles selon le rapport de Gollac. Il existe un état psychologique pré morbide pouvant participer à la genèse de la maladie déclarée.'
En premier lieu, le compte-rendu d'hospitalisation du 4 décembre 2015 au centre hospitalier de [Localité 8], dont se prévaut l'appelant, indique 'souffrance morale en rapport avec des conditions de travail jugées difficiles par le patient qui explique subir un harcèlement professionnel et une maltraitance quotidienne', dans des termes qui ne sont pas précisés. En outre, ce compte-rendu mentionne 'pas de tristesse de l'humeur exprimée mais un épuisement secondaire à un épuisement psychique. Pas de symtomatologie dépressive retrouvée. Pas d'anxiété pendant l'entretien ni de symptomatologie anxieuse ancienne retrouvée à l'interrogatoire. [...] En recherche probable de validation de sa souffrance actuelle. Pas de démarche active de soins psychiatriques jusqu'à présent'.
Cet élément médical est, à lui seul, contradictoire avec un syndrome anxio-dépressif allégué contemporain de l'embauche de M. [T] à l'Inra et ayant perduré jusqu'au 4 décembre 2015 au moins.
En second lieu, l'appelant ne produit aux débats aucun autre arrêt de travail ni de certificat médical antérieur à celui du 23 décembre 2016 susceptible de corroborer ses allégations quant à l'existence d'une problématique anxio-dépressive contemporaine de son embauche et liée au travail.
Les certificats médicaux établis par le docteur [S] [B], psychiatre traitant, les 7 janvier 2020 et 17 mai 2021, qui indiquent sans précision que l'apparition de la symptomatologie d'état dépressif et état de stress post-traumatique 'serait' contemporaine 'd'une expérience professionnelle à l'Inra' et 'auxquelles il aurait été confronté jusqu'en juin 2016", sont bien postérieurs à l'exposition aux risques psycho-sociaux alléguée par l'appelant et n'ont aucune valeur probante quant à leur existence.
Quant au certificat établi par le même praticien le 16 juin 2023, et à celui du docteur [Z] du 8 juin 2023, ils ne font état que de leur évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] supérieur à 25%, élément sans incidence sur le litige puisqu'il porte ici sur la reconnaissance professionnelle d'une maladie 'hors tableau', que le taux minimum de 25% d'incapacité permanente partielle n'est en ce cas, en vertu de l'article R.461-8 du code de la sécurité sociale, que la condition requise pour saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et qu'en l'espèce deux comité régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont été successivement désignés.
Le docteur [G], psychiatre traitant, a indiqué pour sa part, en son certificat du 18 mai 2021, avoir suivi M. [T] à compter du 5 septembre 2016 jusqu'au 31 août 2019, le patient ayant 'évoqué des difficultés importantes dans le cadre de son travail' sans aucune précision circonstancielle, de sorte que cet élément ne peut non plus corroborer les allégations de harcèlement moral.
En outre, ni les courriers adressés par l'appelant à la mutualité sociale agricole et au Défenseur des droits le 31 août 2015, ni celui adressé au Président de la République le 30 août 2015, ni celui porté à l'attention du directeur de l'Inra du 3 décembre 2015, ne sont à mêmes de constituer des preuves du harcèlement moral allégué.
Il en est de même de la plainte déposée par l'appelant pour harcèlement moral contre l'Inra le 15 janvier 2016 sans qu'aucune suite donnée à celle-ci ne soit portée à la connaissance de la cour, de sorte que l'attestation de l'association [5] du 28 mai 2021, aux termes de laquelle M. [T] a 'présenté les signes cliniques d'une dépression, en lien avc la plainte déposée contre son employeur pour harcèlement', n'a pas davantage valeur probante. Quant à l'attestation de la ville de [Localité 7] du 6 février 2020, elle ne fait aucun lien entre le suivi psychologique et sophrologique de M. [T] entre décembre 2016 et janvier 2018 et l'activité professionnelle de celui-ci.
Il n'est pas non plus démontré par l'appelant qu'il aurait été victime d'humiliation ou de brimades de la part de son employeur, le seul fait pour ce dernier de n'avoir pas suivi de la recommandation du médecin du travail consistant en la mise à disposition d'un fauteuil ergonomique en 2009 ne pouvant caractériser un fait de harcèlement moral, pas davantage que la suspension administrative et à titre conservatoire prise par l'Inra dans l'intérêt du service du 4 décembre 2015, dont l'appelant ne démontre pas qu'elle fût injustifiée et prise dans un but vexatoire. Quant à la photographie versée aux débats, non datée ni circonstanciée, elle n'établit en rien que M. [T] eût été privé d'un logement antérieurement mis à sa disposition, ni qu'il eût dû dormir dans le bureau objet du cliché et encore moins, que cette situation fût due à son employeur.
S'agissant des attestations émanant de M. [R], représentant du personnel à l'Inra, des 12 novembre 2021 et 5 mars 2022, mentionnant la souffrance physique et morale endurée depuis 2009 par M. [T] et les agissements de l'Inra les ayant provoquées, dont il aurait été témoin, elles ne sont étayées par aucun élément objectif tels que, justement, des signalements du dit représentant du personnel, notamment à l'employeur ou aux instances garantissant l'hygiène et la sécurité au travail, contemporains des faits.
Aussi, faute de démontrer de lien direct et essentiel entre son travail habituel et la pathologie déclarée, et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise qui ne peut palier sa carence dans l'administration de la preuve qui lui incombe, par confirmation du jugement entrepris, M. [T] doit être débouté de ses prétentions.
Succombant, l'appelant est condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
L'équité ne commande cependant pas de le condamner à verser une quelconque somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ,
Y ajoutant,
Déboute M. [X] [T] de ses demandes et prétentions,
Condamne M. [X] [T] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes maritimes de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président