Texte intégral
E.U.R.L. [5]
C/
[L] [H]
Copies délivrées aux représentants des parties le 29 Janvier 2026
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 29 JANVIER 2026
MINUTE N°
N° RG 25/00272 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GVIN
APPELANTE :
E.U.R.L. [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Erwan TREHIOU de la SARL LEXIC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Lucie RENOUX de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
INTIME :
Monsieur [L] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ELAN SOCIAL, avocat au barreau de LYON
*****
Nous, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état assisté lors de l'audience d'incident de Léa ROUVRAY, greffier placé et lors de la mise à disposition de Jennifer VAL, greffier
EXPOS'' DU LITIGE :
Vu l'appel formé le 30 avril 2025 par la société [5] contre le jugement du conseil de prud'hommes de Dijon du 28 février 2025 l'opposant à M. [L] [H],
Vu les conclusions d'incident déposées le 13 octobre 2025 par M. [L] [H] aux fins de déclarer caduque la déclaration d'appel du 30 avril 2025 et condamner la société [5] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les demandes des 16 octobre et 17 décembre 2025 par RPVA sollicitant les observations de la société [5],
Vu les conclusions de la société [5] du 17 décembre 2025 déclarant s'en remettre à l'analyse du conseiller de la mise en état sur la demande de caducité et, en pareil cas, sollicitant de ne pas entrer en voie de condamnation à son encontre concernant les demandes de M. [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu la convocation des parties à l'audience d'incident du 18 décembre 2025,
MOTIFS :
Sur la demande de "caducité" :
Au visa des articles 122, 125, 538 et 913-5 du code de procédure civile et R.1461-1 du code du travail, M. [H] soutient que le jugement du conseil de prud'hommes du 28 février 2025 a été notifié à la société [5] le 14 mars 2025, de sorte qu'elle disposait jusqu'au 14 avril 2025 pour former appel et que cet appel étant intervenu par déclaration du 30 avril 2025, il est tardif et la déclaration d'appel doit être déclarée "caduque".
Il ressort des pièces de la procédure que le jugement querellé a été rendu le 28 février 2025 et qu'il a été notifié par le greffe du conseil de prud'hommes de Dijon le 11 mars 2025 par courrier recommandé avec accusé réception distribué le 13 suivant selon la date mentionnée sur l'accusé réception figurant au dossier de première instance. Il peut également être relevé que le délai d'appel d'un mois prévu par l'article R.1461-1 du code du travail y est explicitement rappelé.
Il s'en suit que la déclaration du 30 avril 2025 enregistrée sous le numéro 25/272 contre le jugement du conseil de prud'hommes de Dijon du 28 février 2025 est tardive et donc irrecevable, et non caduque comme le sollicite improprement le demandeur à l'incident.
Sur les autres demandes :
La demande de M. [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée,
La société [5] sera condamnée aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de Dijon, statuant par décision contradictoire susceptible de déféré, assistée de Jennifer VAL, greffier,
D''CLARONS irrecevable la déclaration d'appel de la société [5] du 30 avril 2025,
REJETONS la demande de M. [L] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société [5] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le conseiller de la mise en état
Jennifer VAL Rodolphe UGUEN LAITHIER
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