Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59436 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3NY6
N°: 3-CB
Assignation du :
05 et 11d écembre 2023
RESPONSABILITE
MEDICALE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 expert
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 Février 2024
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [T] [L]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Serge BEYNET de la SELARL SERGE BEYNET, avocats au barreau de PARIS - #C0482
DEFENDERESSES
La BPCE ASSURANCES IARD
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Laurent PETRESCHI de la SARL CABINET LAURENT PETRESCHI, avocats au barreau de PARIS - #B0283
La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE SAONE ET LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 8]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 12 Janvier 2024 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Clémence BREUIL, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] [L] expose qu’elle a fait l’objet le 20 juin 2018 d’une cystoscopie suite à des signes urinaires irritatifs dans un contexte de maladie de sarcoïdose, que le 2 octobre 2020, elle a subi une “promontofixation par voie coelioscopique” pour traitement d’une cystocèle grade 2, et que les suites ont été marquées par des complications générant la consultation de nombreux praticiens. Elle s’est alors rapprochée de la SA BPCE ASSURANCES, assureur auprès duquel elle a souscrit le 18 juin 2019 un contrat “garantie des accidents de la vie” afin de mobiliser sa garantie en régularisant une déclaration de sinistre le 7 septembre 2022 et relançant l’assureur en mars 2023.
C’est dans conditions que, n’ayant pu obtenir la réalisation d’une expertise amiable, Mme [T] [L] a, par actes de commissaire de justice en date des 5 et 11 décembre 2023, assigné en référé la SA BPCE ASSURANCES et la Caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire , aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de provision ad litem, et celle de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 12 janvier 2024.
Mme [T] [L] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la SA BPCE ASSURANCES demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert spécialisé en chirurgie urologique avec la mission énoncée au dispositif de ses écritures, et conclut au rejet de la demande de provision ad litem, ainsi que de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle s’oppose à la mise en place d’une mission d’expertise de type ANADOC et estime qu’il n’est pas possible à ce jour de savoir si ses garanties sont mobilisables, de sorte qu’une contestation sérieuse s’oppose à la demande provisionnelle présentée comme au titre des frais irrépétibles.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2024.
MOTIFS
- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par Mme [T] [L], et notamment le compte-rendu opératoire du 2 octobre 2020 et le compte-rendu de consultation du Docteur [K] [U] du 16 juin 2022 destinés à caractériser l’accident médical et ses suites, ainsi que le contrat “accidents de la vie” souscrit auprès de la SA BPCE ASSURANCES, caractérisent le motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions habituellement retenues par la juridiction, connues des professionnels de santé appelés à se prononcer et précisées au dispositif de la présente décision.
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, Mme [T] [L] devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
- Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, Mme [T] [L] a souscrit auprès de SA BPCE ASSURANCES un contrat “accidents de la vie” qui couvre notamment les “accidents médicaux” dans les termes suivants : “Sont garantis les conséquences d’accidents médicaux, causés à l’occasion d’actes chirurgicaux, de prévention, de diagnostic, d’exploration, de traitements pratiqués par des médecins et auxiliaires médicaux visé dans la IVème partie du code de la santé publique (...).
Il y a accident médical lorsqu’un acte ou un ensemble d’actes à caractère médical a eu sur le bénéficiaire des conséquences dommageables pour sa santé, anormales et indépendantes de l’évolution de l’affection en cause et de l’état antérieur”. (conditions générales p.2)
Il ressort des conditions particulières que la garantie des accidents de la vie ne peut s’appliquer qu’en cas d’invalidité définitive supérieure ou égale à 10%, ainsi que le rappelle la BPCE dans son courrier du 2 mars 2023.
Quand bien même Mme [L] justifie avoir sollicité en vain de l’assureur la mise en place d’une expertise amiable de sorte qu’elle a décidé de solliciter une expertise judiciaire, engageant ainsi des frais, le juge des référés ne peut que constater qu’au regard de la contestation élevée par l’assureur sur l’applicabilité de sa garantie au regard du taux d’incapacité de l’assurée, une contestation sérieuse se heurte à l’octroi d’une provision ad litem à ce stade.
La demande sera en conséquence écartée.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Madame [L] ne saurait, à ce stade, prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [V] [G]
[Adresse 15]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 18]
lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l'expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l'assentiment de Madame [T] [L], à son examen clinique en assurant la protection de l'intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, par les autres parties, ou par tout tiers qui en serait détenteur, sauf opposition expresse de la personne protégée par le secret médical, de ses représentants légaux ou de ses ayants droit, tous documents notamment médicaux utiles à la mission ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de Madame [T] [L] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de Madame [T] [L] avant l’accident médical invoqué (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de Madame [T] [L] et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de Madame [T] [L] et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de Madame [T] [L] au rapport ;
Rechercher si l’acte médical invoqué au titre de l’accident médical a eu sur l’assurée des conséquences anormales et indépendante de l’affection en cause et de l’état antérieur au sens du contrat d’assurance, et déterminer la date de première manifestation du dommage ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de Madame [T] [L], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire,
- l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
• Consolidation
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice.
En se référant au barème du concours médical en vigueur au moment de l'accident, apprécier les différents postes de préjudices prévus contractuellement :
• Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel qui correspond à la réduction définitive des capacités fonctionnelles (physiologiques, intellectuelles, psychosensorielles) de la victime, en précisant le barème de référence ; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
• Les souffrances endurées
Evaluer de 0 à 7 sur une échelle de 7, les souffrances endurées de la victime qui correspondent aux souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis l'accident jusqu'à sa consolidation
• Le préjudice esthétique permanent
Evaluer de 0 à 7 sur une échelle de 7, le préjudice esthétique permanent de la victime qui correspond à toutes les disgrâces physiques permanentes consécutives à l'accident garanti
• le préjudice d'agrément,
• le préjudice sexuel,
• La compensation des pertes de revenus
- Au titre de la perte de revenus actuels : Indiquer si la victime a été, avant consolidation, en période d'arrêt de travail ; Dire si ces arrêts de travail sont imputables à l'accident
- Au titre de la perte de revenus futurs : Indiquer s'il existe, après consolidation, un retentissement économique définitif sur l'activité professionnelle future de la victime qui entraîne une perte de revenus ou un changement d'emploi
- l'incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, ...) ;
• Assistance par tierce personne avant et après consolidation
Indiquer si la victime a eu la nécessité d'être assistée à son domicile de manière constante ou occasionnelle par une tierce personne (étrangère ou non à la famille) avant et après la consolidation pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne et suppléer la perte d'autonomie.
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire et la qualification de la tierce personne.
• Adaptation du cadre de vie
- Aménagement du logement
Dire si suite à l'accident la victime est dans l'impossibilité de réaliser les actes essentiels de la vie courante qui nécessiteraient des travaux dans l'habitation principale
- Aménagement du véhicule
Dire si des aménagements sont à effectuer dans le véhicule personnel de la victime afin de l'adapter à son handicap
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
- le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
-les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de cette dernière ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de Madame [T] [L] ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai,
- fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
- fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
- rappeler aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris - Service de contrôle des expertise - , tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 janvier 2025 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 2.000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [T] [L] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 26 avril 2024, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 600 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 16]
[Localité 12]
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée à l'égard de la société BPCE par Madame [T] [L] ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rejetons la demande présentée par Madame [T] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
FAIT A PARIS, le 16 Février 2024.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Clémence BREUIL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 16], [Localité 11]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX014]
BIC : [XXXXXXXXXX014]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [V] [G]
Consignation : 2000 € par Madame [T] [L]
le 26 Avril 2024
Rapport à déposer le : 30 Janvier 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 16], [Localité 11].