Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2024
N° 2024/ 71
Rôle N° RG 20/03428 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFWWR
[N] [J]
C/
[I] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Ronald SOKOL
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 02 Décembre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° .
APPELANT
Monsieur [N] [J]
né le 24 Janvier 1968 à [Localité 2] (ETAT DE NEW JERSEY)
de nationalité Américaine, demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Ronald SOKOL de l'ASSOCIATION LEXHELP, AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [I] [X]
né le 31 Janvier 1960 à [Localité 3] (ARABIE SAOUDITE),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me MONTERO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Paul-albert IWEINS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur BRUE, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [N] [J] expose avoir participé , durant les nuits des 18 et 19 mai 2014 et du 19 au 20 mai 2014 à deux parties de poker dit 'poker Texas Hold'em', organisées par M. [I] [X] et que ce dernier lui est redevable à ce titre la somme de 2'800'000 $.
Par assignation du 12 septembre 2016, M. [N] [J] a fait citer M. [I] [X], en paiement devant le tribunal de grande instance de Grasse.
Par jugement rendu le 2 décembre 2019, cette juridiction a:
Déclaré irrecevables les pièces n° 21 à 26, 28,29, 31, 36, 38, 42 et 49 à 58 non
traduites en langue française ;
' Débouté M. [X] de sa fin de non-recevoir tendant à voir déclarer irrecevables
les pièces 48 à 58 produites par M. [J] ;
' Dit que le poker, et notamment le poker dit ' Texas Hold'em' ne remplit pas les conditions cumulatives d'application de l'article 1966 alinéa 1er du Code civil ;
' Dit que les dispositions d'ordre public des articles 1965 et 1966 du Code civil priment sur celles plus générales relatives à la responsabilité contractuelle ;
' Dit sans objet la demande de M. [X] tendant à voir prononcer la nullité du contrat synallagmatique aléatoire existant entre les parties ;
' Débouté M. [J] de son action en paiement d'une dette de jeu dirigée à l'encontre de M. [X] ;
' Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de la procédure civile ;
' Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
' Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal a écarté les pièces qui n'étaient pas traduites en langue française.
Il a estimé:
- que le poker Texas Hold'em qui ne nécessite pas des mouvements du corps particuliers, ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de l'exception à l'impossibilité de recouvrer une dette de jeu prévue par l'article 1966 du Code civil.
- La reconnaissance de l'existence d'un contrat entre les parties n'a pas d'impact sur le caractère recouvrable de la dette, dès lors qu'il n'est pas établi que cette question ait été prévue dans un contrat.
- Le montant de la dette n'est pas formellement établi;
Par déclaration transmise au greffe le 5 mars 2020, M. [N] [J] a relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions transmises le 21 octobre 2020, par l'appelant.
Il demande que les pièces aujourd'hui traduites en français, attestant de versements de l'intimé à plusieurs casinos américains et donc de sa pratique du jeu soient admises aux débats.
M. [N] [J] affirme que les attestations produites établissent la réalité des parties de poker, ainsi que le montant de sa créance vis-à-vis de M. [I] [X].
Il soutient:
- qu'il résulte des travaux préparatoires du Code civil que l'impossibilité d'agir en recouvrement d'une dette de jeu, ne s'applique qu'aux obligations qui ont leur source dans les jeux dont le hasard est l'unique élément.
- que plusieurs études réalisées dans des facultés de droit aux États-Unis concluent que pour le jeu de poker, l'adresse prédomine sur la chance.
- deux journalistes du journal l'Équipe estiment que le jeu de poker est un sport.
- l'analyse du professeur [O] insiste sur l'importance dans le jeu de poker, des mimiques faciales, dans le cadre du bluff, du tell et du faux tell, ainsi que sur la nécessité de ne pas laisser paraître ses émotions, autant de mouvements corporels ayant un rôle essentiel dans la partie de poker.
Il rappelle qu'une partie de poker pratiquée chez un particulier même à titre onéreux n'est pas illégale.
Vu les conclusions transmises le 1er avril 2021, par M. [I] [X].
Il affirme que la partie de poker à laquelle il a participé avec M. [N] [J] n'était pas assortie de gains financiers.
M. [I] [X] fait valoir que le Poker Texas Hold'em n'est pas un jeu de même nature que ceux visés à l'article 1966 du Code civil, dès lors qu'il ne tient, ni à l'adresse, ni à l'exercice du corps, mais relève de l'intellect.
L'intimé ajoute que la part de hasard dans ce jeu est très largement prépondérante, compte tenu du déroulement concret de la partie au cours de laquelle deux cartes sont distribuées à chacun des des joueurs, un premier tour de mise intervient, puis que trois cartes communes sont dévoilées, avant un deuxième tour de mise, alors que les cartes sont rebattues avant chaque nouvelle donne, ne permettant pas de rechercher la probabilité de réapparition des cartes.
Il souligne que selon la réglementation des jeux et la jurisprudence, le Poker Texas Hold'em est un jeu de hasard dans lequel la chance prédomine sur l'habileté et les combinaisons de l'intelligence.
M. [I] [X] estime que l'attestation établie par Mme [V] [R] qui était l'épouse du demandeur, laquelle reconnaît ne pas avoir assisté à l'ensemble de la partie de cartes, ne peut être retenue en ce qui concerne le montant et qu'il n'a jamais reconnu expressément devoir une quelconque somme à M. [J], étant rappelé que la reconnaissance d'une dette de jeu est sans effet juridique.
Il rappelle que l'article 1966 du Code civil permet d'écarter les demandes d'un montant excessif, ce qui est le cas en l'espèce.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 décembre 2023.
SUR CE
Il convient de constater que si le document annexé à la déclaration d'appel mentionne la déclaration d'irrecevabilité par le tribunal d'un certain nombre de pièces, la demande d'infirmation de ce chef n'est pas reprise dans les conclusions déposées devant la cour par M. [N] [J], de sorte que le recours n'est pas soutenu sur ce point.
Les pièces en langue anglaise numérotées 6 à 15( 49 à 58 en première instance), communiquées dans le cadre de la procédure d'appel par M. [N] [J], sont accompagnés d'une traduction réalisée par une traductrice assermentée le 3 mars 2020.
Il n'y a donc plus lieu de les écarter des débats.
Se prévalant de gains résultant de deux parties de poker Texas Hold'em jouées au cours des nuits des 18 au 19 mai 2014 et des 19 au 20 mai 2014, à [Localité 4], M. [N] [J] réclame à M. [I] [X] la somme de 2 800 000 $.
Ce dernier ne conteste pas sa présence sur la proposition de M. [F], mais affirme que n'étant pas un professionnel du jeu sa participation était amicale, sans aucun enjeu financier.
L'attestation établie le 6 juin 2016 par M. [M] [F], joueur professionnel de poker confirme la présence de M. [I] [X]i et précise que celui-ci y a perdu plus de deux millons de dollars.
Dans son attestation du 9 juin 2016, M. [W] [P] a confirmé que la partie du 18 mai 2014 à laquelle il a participé avec l'intimé était jouée par tous le joueurs pour de l'argent.
M. [U] [S] expose son attestation du 27 juillet 2017 avoir joué trois fois au poker Texas Hold'em avec M. [I] [X] entre 2012 et 2014, avec des mises de plus de 100'000 $.
Mme [V] [R], ex épouse de M. [N] [J] déclare dans son attestation du 7 juillet 2016 que ce dernier a joué au poker avec M. [I] [X] et d'autres personnes, les nuits des 18 et 19 mai 2014 et que ses gains auraient été de 2'800'000 $.
Les documents comptables établis par des établissements de jeu attestant de versements réalisés par M. [I] [X] ne permettent pas de démontrer que ceux-ci étaient liés à des parties de poker.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que M. [I] [X] a bien participé à deux parties de poker avec M. [N] [J], avec un enjeu monétaire, les nuits des 18 et 19 mai 2014, à [Localité 4].
L'article 1965 du Code civil dispose que la loi n'accorde aucune action pour une dette du jeu, ou pour le paiement d'un pari.
L'article 1966 du même code exclut de cette restriction les jeux tenant à l'adresse et à l'exercice du corps.
M. [J] invoque les termes des travaux préparatoires du Code civil selon lesquels :
- 'le principe que la loi n'accorde aucune action pour les dettes de jeu n'est donc rigoureusement appliqué dans le système du projet de loi, qu'aux obligations qui ont leur source dans des jeux dont le hasard est l'unique élément.'
- 'En ce qui concerne la cause, il faut quelque chose de plus solide et de plus réel que le désir bizarre de s'abandonner aux caprices de la fortune pour fonder des causes sérieuses d'obligations entre les hommes.'
S'il peuvent parfois conforter des dispositions du Code civil, ceux-ci ne constituent pas en eux-mêmes une source de droit et doivent être, pour les textes anciens, pris en considération au regard du contexte de leur époque.
Le Code civil ne comportant aucune disposition relative à l'interprétation de la règle de droit, il convient de procéder à l'analyse des textes applicables et de rechercher la finalité de la règle, ce compte tenu de l'évolution de la société.
Il doit être rappelé que la restriction de l'article 1965 du code civil aux termes duquel la loi n'accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le paiement d'un pari est d'ordre public et que les exceptions sont d'interprétation stricte.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'aucune action en paiement ne peut intervenir sur le fondement de jeu dans lesquels le hasard prédomine sur l'adresse et l'exercice du corps.
Les règles du poker Texas Hold'hem qui prévoient un rôle important à la donne , ainsi qu'un mélange régulier des cartes et l'absence de révélation avant la mise, des cartes détenues par chacun des joueurs, révèlent qu'il s'agit d'un jeu dans lequel la chance prédomine sur l'habileté et les combinaisons de l'intelligence, dont l'intervention ne peut être remise en cause.
Si la pratique du 'bluff' qui consiste pour un joueur à tromper l'adversaire sur la qualité de sa main et le 'tell', lié aux annonces intervenant inconciemment, ainsi que les mimiques et l'inexpressivité du visage, peuvent y avoir une influence ponctuelle, le poker Texas Hold'em ne peut cependant constituer un jeu de même nature tenant à l'adresse et à l'exercice du corps que ceux visés par l'article 1966 du Code civil qui supposent une réelle activité physique de l'ensemble du corps.
Les articles et études produits par M. [J] qui rappellent l'existence des pratiques susvisées et l'influence de l'habileté du joueur, n'apparaissent pas pertinents de ce chef dès lors qu'ils n'établissent pas leur caractère prépondérant sur l'issue de la partie.
Il convient par ailleurs d'observer que les termes des attestations et correspondances produites par l'appelant ne sont pas assez précis et circonstanciés pour conférer un caractère certain à la dette personnelle de 2 800 000 $ invoquée à l'égard de M. [I] [X].
Dans ces conditions, les demandes formées par M. [N] [J] doivent être rejetées.
Le jugement est confirmé, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les pièces numérotées 49 à 58 en première instance et numérotées 6 à 15 en appel.
Il n'y a pas lieu, en équité, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les pièces numérotées 49 à 58 en première instance et numérotées 6 à 15 en appel
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit n'y avoir lieu de déclarer irrecevables les pièces numérotées 6 à 15, communiquées dans le cadre de la procédure d'appel par M. [N] [J].
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [N] [J] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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