Texte intégral
N° RG 22/04018 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHVQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2022
Nous, Jean-François MELLET, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 11 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [Z] [K], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3] (GEORGIE) ;
Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 11 décembre 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [Z] [K] ayant pris effet le 11 décembre 2022 à 13 décembre 2022 ;
Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [Z] [K] ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 Décembre 2022 à 15 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [Z] [K] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 13 décembre 2022 à 09 heures 25 jusqu'au 10 janvier 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [Z] [K], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 14 décembre 2022 à 11 heures 47 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de Oissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet du Calvados,
- à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Madame [I] [B], interprète en langue géorgienne ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [Z] [K] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Madame [I] [B], interprète en langue géorgienne, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Calvados et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [Z] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel;
Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [Z] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
L'intéressé soutient ce qui suit :
- le contrôle d'identité est irrégulier ;
- un avis adressé au parquet de Lisieux mentionne un horaire de fin de rétention incohérent avec le reste de la procédure ;
- le préfet ne justifie pas de diligences suffisantes;
- la procédure de rétention est irrégulière dès lors que la procédure de garde à vue ne contient pas trace des circonstances insurmontables expliquant le recours à l'interprétariat téléphonique, conformément à l'article 63-1 du code de procédure pénale ;
- le préfet n'a pas pris en compte sa vulnérabilité, puisqu'il bénéficie d'un suivi psychiatrique depuis le mois de juillet 2021, doit subir une intervention chirurgicale, et son état de santé est incompatible avec la rétention.
C'est toutefois par motifs propres, que la cour adopte, que le premier juge a considéré que :
- la mention, sur l'avis donné au procureur de Lisieux, d'une 'fin de rétention' à 9 h 40, procédait d'une erreur matérielle manifeste, puisque la mesure de rétention avait été notifiée à l'intéressé à 9 h 30, que cette erreur était insusceptible de porter grief , a fortiori puisque le procureur de la République de Rouen avait été avisé du placement en rétention entre 9h 30 et 9 h 35, qu'il n'y avait donc pas de preuve d'une rupture de suivi de la mesure par les parquets, ce à quoi il doit être ajouté que le procureur n'a pas le pouvoir de lever la mesure de rétention ;
- il existait une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner la commission ou la tentative de commission d'une infraction par l'intéressé, dès lors que plusieurs employés du magasin Nocibe de [Localité 2] avaient reconnu M. [K] comme étant impliqué dans des fais de vols commis le 19 novembre 2022, qu'une bouteille de parfum avait été découverte dans sa sacoche, que ces éléments justifiaient le contrôle effectué quand bien même l'intéressé n'était pas encore sorti du magasin ;
- les autorités consulaires géorgiennes ont été saisies le 11 décembre 2022 d'une demande de reconnaissance et sont en attente d'une réponse ;
Il doit en outre être relevé que, selon le procès-verbal n° 000309/2022/002507 dressé le 11 décembre 2022 à 8 h 25, l'interprète contactée par le commissariat de [Localité 2] a indiqué être dans l'impossibilité de se déplacer, si bien que les circonstances justifiant le recours à l'interprétariat téléphonique sont bien précisées, qu'en outre l'intéressé, qui a indiqué pour la première fois à l'audience d'appel ne pas avoir compris certaines parties de l'entretien à raison de la mauvaise qualité de la connexion téléphonique, ne précise pas concrètement lesquelles, si bien que le grief n'est pas démontré.
Par ailleurs, l'intéressé n'a, lors de son audition du 10 décembre 2022, pas mentionné de difficultés de santé particulières si bien qu'il ne peut être fait grief à M. le préfet du Calvados de ne pas avoir visé cette situation, que par ailleurs M. [K] bénéficie d'un suivi médical en rétention et n'établit aucune incompatibilité entre sa situation médicale et cette mesure, quand bien même il est effectivement suivi en psychiatrie : aucun élément n'établit qu'il ne pourrait bénéficier dans ce cadre de la médication qui lui est nécessaire, sachant que les prescriptions versées au dossier datent du mois d'octobre 2022 pour la plus récente.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 15 Décembre 2022 à 14 heures 05.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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