Texte intégral
N° RG 22/02811 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHZP
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de ROANNE
du 10 mars 2022
RG : 11-21-233
[G]
[S]
C/
[25]
[22]
CRCAM LOIRE HAUTE LOIRE
OGEC [Localité 31]
[24]
[28]
[B]
[32]
TRESORERIE [26]
SIP [Localité 13]
POLE EMPLOI AUVERGNE-RHÔNE ALPES Service Contentieux
[29]
SIPATH UNILABS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 22 Mars 2023
APPELANTS :
Mme [O] [G]
née le 19 Mai 1997
[Adresse 6]
[Localité 12]
comparante en personne
M. [H] [S]
né le 1er Juillet 1992
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparant
INTIMES :
[25]
[Adresse 5]
[Localité 17]
non comparante
[22]
[Adresse 18]
[Localité 13]
non comparante
CRCAM LOIRE HAUTE LOIRE
Service Surendettement
[Adresse 21]
[Localité 10]
non comparant
OGEC [Localité 31]
[Adresse 2]
[Adresse 23]
[Localité 13]
non comparant
[24]
[Adresse 4]
[Localité 20]
non comparante
[28]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 10]
comparant
M. [R] [B]
[Adresse 7]
[Localité 13]
non comparant
[32]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 19]
non comparante
TRESORERIE [26]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 11]
non comparante
SIP [Localité 13]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparant
POLE EMPLOI AUVERGNE-RHÔNE ALPES Service Contentieux
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparant
[29]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparant
SIPATH UNILABS
[Adresse 16]
[Localité 13]
non comparant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Février 2023
Date de mise à disposition : 22 Mars 2023
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Clémence RUILLAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 1er avril 2021, la commission de surendettement des particuliers de la Loire a déclaré recevable la demande de M. [H] [S] et Mme [O] [G] du 2 mars 2021, afin de voir traiter leur situation de surendettement.
Le 24 juin 2021, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 8.114,40 euros sur une durée de 8 mois, au taux maximum de 0,79%, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 10.072 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 13 avril 2021 à M. [S] et Mme [G].
Par lettre recommandée envoyée le 21 juillet 2021 à la commission, M. [S] et Mme [G] ont contesté les mesures imposées du 24 juin 2021, aux motifs que Mme [G] ne perçoit plus ses allocations chômages depuis le 1er juillet 2021.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roanne, saisi de cette contestation. A l'audience, Mme [G] explique qu'ils ne touchent plus d'APL. Elle souhaiterait que le remboursement de leurs dettes soit réechelonné sur une période plus longue.
Par jugement du 10 mars 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable, mais mal fondée la contestation de M. [S] et Mme [G],
- fixé les créances à la somme de 8.114,40 euros conformément à l'état des créances,
- fixé la capacité de remboursement mensuelle de M. [S] et Mme [G] à la somme de 1.448,39 euros,
- confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement de la Loire dans sa séance du 24 juin 2021 et annexées au présent jugement,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le jugement a été notifié à M. [S] et Mme [G] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 17 mars 2022.
Par lettre recommandée envoyée le 17 mars 2022, M. [S] et Mme [G] ont interjeté appel du jugement. Ils indiquent, aux termes de leur courrier, que leurs revenus ont encore changé depuis la dernière audience et qu'il sont suceptibles d'évoluer à nouveau d'ici peu de temps. Ils indiquent ainsi que M. [S] a eu un accident du travail et a repris à mi temps thérapeutique, tandis que la formation de Mme [G] va se terminer dans deux mois et qu'elle ne percevra plus à l'issue d'allocations chômage, de sorte qu'ils sollicitent des mensualités moindres ou un échelonnement des dettes plus important.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 février 2023.
A cette audience, Mme [G] explique que depuis son accident du travail son conjoint a repris son activité professionnelle d'abord à mi temps thérapeutique, puis désormais à temps complet. Elle précise qu'il perçoit un salaire de 1.450 euros par mois et que la somme retenue par le premier juge plus importante correspondait aux indemnités journalières fixées en fonction de la période où il était intérimaire. La concernant, elle précise avoir terminé sa formation et s'être installée en qualité d'auto entrepreneur depuis janvier dernier. Elle a déclaré la somme de 406 euros pour le mois de janvier.
Elle ajoute qu'ils sont convoqués devant le tribunal le 7 mars prochain en raison de leurs impayés de loyers et d'une demande d'expulsion. Elle souligne qu'ils ont repris le paiement du loyer courant régulièrement depuis décembre 2022. Elle expose qu'ils ont rencontré des difficultés de gestion, ont dû faire face à des dettes d'électricité importantes et à des menaces de coupure d'électricité et qu'ils ont eu recours à l'aide de leurs familles. Ils souhaitent régler leurs dettes, mais avec une mensualité moindre et le cas échéant une durée de remboursement plus importante.
Le représentant de l'OPAC de la Loire fait valoir qu'il est d'accord avec le versement d'une plus petite mensualité. Si dans un premier temps, ils avaient envisagé un moratoire, les débiteurs les ayant informés de leur absence de ressources, il constate que la situation s'est améliorée depuis, M. [S] ayant pu reprendre un emploi et il sollicite en conséquence le remboursement de la dette par plusieurs mensualités.
Les autres parties ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Le premier juge a retenu que M. [S], âgé de 28 ans, en congé maladie à la date de l'audience et Mme [G], âgée de 23 ans, en formation dans le domaine de l'esthétique avaient la situation financière suivante :
- des ressources mensuelles d'un montant total de 3.573,39 euros euros, constituées de :
- revenu de M. (indemnités journalières) : 2.138,64 euros
- revenu de Mme ( rémunération formation pôle emploi) : 685,10 euros
- allocations familiales : 303,99 euros
- prestations d'accueil jeune enfant : 445,68 euros
- des charges mensuelles d'un montant total de 2.125 euros, se décomposant comme suit :
- forfait de base : 1.158 euros
- forfait habitation : 219 euros
- forfait chauffage : 170 euros
- impôts : 11 euros
- assurances mutuelle : 6 euros
- enfants : 80 euros,
soit une capacité de remboursement de 1.148,39 euros.
Il a dès lors estimé que la mensualité fixée par la commission à la somme de 1.072 euros n'excèdait en réalité par leur capacité de remboursement.
A l'audience devant la Cour, il est justifié de leur situation financière de la manière suivante, étant précisé que le couple a deux enfants. Leurs ressources mensuelles sont composées de :
- salaire de M. [S] : 1.497,55 euros (moyenne des salaires compte tenu des trois bulletins de paie produits aux débats)
- prime d'activité : 335,92 euros
- revenu de Mme [G] : 406 euros
- allocations familiales : 139,83 euros
soit un total de 2.379,30 euros. Leurs ressources ont ainsi diminué depuis le premier jugement.
Les charges mensuelles sont constituées de :
- loyer : 471,58 euros
- forfait de base (pour 4 personnes) : 1.176 euros
- forfait dépenses d'habitation (pour 4 personnes) : 224 euros
- forfait chauffage : 204 euros
- enfants : 80 euros
soit un total de 2.155,58 euros.
La capacité maximale de remboursement est ainsi de 223,72 euros par mois.
Par ailleurs, la quotité saisissable est de 516,83 euros. En outre la part destinée à l'apurement des dettes ne peut pas dépasser le montant des ressources diminuée du RSA soit en l'espèce 1.300,14 euros (2379,30 -1079,16 euros).
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de retenir une mensualité de 223,72 euros et un endettement total de 8.114,40 euros. Il convient donc de prévoir des mesures de désendettement sur une période de 37 mois avec les modalités précisées selon le plan annexé au présent arrêt, qui comporte trois paliers.
Enfin, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable la contestation de M. [S] et Mme [G], et constaté leur état de surendettement,
Le réforme pour le surplus
Et statuant à nouveau
Fixe le montant des dettes de M. [S] et Mme [G] selon le tableau annexé au présent arrêt,
Dit que ces dettes ne produiront pas intérêts,
Dit que les remboursements s'effectueront conformément au taleau annexé au présent jugement avec une capacité de remboursement maximum de 223,72 euros par mois pendant 37 mois avec trois paliers,
Dit que M. [S] et Mme [G] devront s'acquitter du paiement des dettes à compter du 15 mai 2023 et au 15 de chaque mois ensuite,
Invite M. [S] et Mme [G] à mettre en place un moyen de paiement par prélèvements ou virements automatiques afin d'assurer un règlement régulier des créanciers,
Dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l'arrêt des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan,
Dit qu'à défaut de respect des présentes mesures, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l'expiration d'un délai d'un mois après réception d'une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles,
Dit que pendant l'exécution des mesures de redressement, il est interdit à M. [S] et Mme [G] de contracter de nouvelles dettes sous quelque forme que ce soit, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent arrêt,
Rappelle que la présente décision s'impose aux créanciers et à M. [S] et Mme [G] et que toutes autres modalités de paiement tant amiables, que forcées sont interdites et suspendues pendant l'exécution du plan,
Dit que le présent arrêt implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale,
Rappelle que s'il s'avère que M. [S] et Mme [G] ont sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la présente procédure, ont détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou dissimulé tout ou partie de leurs biens et ou, que sans l'accord des créanciers ou du juge, M. [S] et Mme [G] ont aggravé leur endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de dispositions de leur patrimoine pendant l'exécution des présentes mesures, à l'exception de celles imposées par l'arrêt, M. [S] et Mme [G] seront déchus du bénéfice des présentes mesures,
Rappelle qu'il appartiendra à M. [S] et Mme [G] de saisir la commission de surendettement dans l'hypothèse d'un changement significatif de leur situation dans le sens d'une amélioration ou d'une aggravation,
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception
Laisse à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu'elle aurait pu engager.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Plan de surendettement de M [H] [S] et de Mme [O] [G]
Catégorie et nom du créancier
restant dû initial
1er palier
2ème palier
3ème palier
restant
dû en fin de plan
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
dettes de logement
[27]
974,70
0
12
81,22
0
3
0
0
22
0
0
dettes fiscales
SIP [Localité 13]
0
12
0
0
3
0
0
dettes sur charges courantes
[22]
58
0
12
0
0
3
19,33
0
22
0
0
[25] 23833183
44,99
0
12
0
0
3
14,99
0
22
0
0
[B] 69608
178
0
12
0
0
3
59,33
0
22
0
0
[29] 2019 2020
931,43
0
12
77,61
0
3
0
0
[32] 44554923
127,64
0
12
0
0
3
42,54
0
22
0
0
dettes santé/ éducation
OGEC [Localité 31]
730
0
12
60,83
0
3
0
0
22
0
0
[30]
analyses médicales
59,50
0
12
0
0
3
19,83
0
22
0
0
trésorerie Hosp nord Forez hôpital de [Localité 13]
27,60
0
12
0
0
3
9,20
0
22
0
0
dettes sociales
Pole emploi Auvergne
Rhône Alpes
4533332K
116,24
0
12
0
0
3
38,74
0
22
0
0
dettes crédit à la
consommation
[24]
51160601294100
384,30
0
12
0
0
3
0
0
22
17,46
autres dettes bancaires
CRCAM Loire Haute Lore
72837135843
4482
0
12
0
0
3
0
0
22
203,72
total
8114,40
219,66
203,96
221,18