Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00894 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJNF
N° de Minute : 908
Ordonnance du jeudi 26 mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [C]
né le 02 Février 1995 à [Localité 5] ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [V] [N] interprète assermenté en langue Arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Christelle LACOUR, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Gaetan DELETTREZ, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 26 mai 2022 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 26 mai 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [C] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Dorothée Assaga venant au soutien des intérêts de M. [U] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 mai 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSE DU LITIGE
[U] [C], ressortissant algérien, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative le 21 mai 2022 à 17 heures, en exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 1er avril 2022 par le préfet de l'Yonne.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 24 mai 2022 (15h06),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
'Vu la déclaration d'appel du 25 mai 2022 à 08h59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre de sa déclaration d'appel [U] [C] soulève aux fins d'annulation de la décision de placement en rétention administrative les moyens suivants :
- insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative qui n'évoque pas la réalité de sa situation personnelle et notamment parentale,
- erreur de fait et d'appréciation lors du placement en rétention administrative pour les mêmes motifs et notamment en ce que [U] [C] a déjà bénéficié d'un titre de séjour sur le territoire,
- l'incompétence de l'auteur de l'acte.
Aucun moyen n'est soulevé contre la décision de prolongation de la mesure de retenue également ordonnée.
Le conseil indique abandonner le moyen relatif à l'incompétence de l'auteur de l'acte lequel n'est pas argumenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens réunis et tirés de l'insuffisante de motivation en fait et l'erreur d'appréciation en fait de l'absence de garanties de représentation :
Le Juge des libertés et de la détention pour motiver sa décision de validation du placement en rétention administrative et considérer qu'il n'y avait aucune erreur de fait commise ni aucune insuffisance de motivation constatée, a retenu que : 'En l'espèce, la décision préfectorale rappelle les différentes identités sous lesquelles Monsieur [U] [C] a été signalisé, pour divers faits délictuels, la notification d'une décision d'éloignement sans délai qui n'a pas été exécutée volontairement par l'intéressé, sa situation familiale connue de1'administration comme célibataire et sans charge de famille, ce qu'il a également déclaré dans son audition administrative, l'absence de garanties de représentation effectives en ce qu'il n'a pas justifié que l'adresse déclarée au [Adresse 1] constitue un domicile stable et ancien.
L'existence d'un titre de séjour en tant que parent d'enfant français n'est mentionnée ni dans la décision de placement en rétention ni dans l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, ce dernier acte évoquant l'existence d'un titre de résident algérien et le fait que Monsieur [U] [C] soit père d'un enfant mineur mais qui n'est pas à sa charge, de sorte que l'administration, en indiquant que l'intéressé est connu comme célibataire et sans charge de famille, n'a commis aucune erreur. Il sera rappelé par ailleurs que Monsieur [U] [C] a indiqué dans son audition qu'il est célibataire, sans enfant à charge. S'il apporte des pièces sur l'existence d'un droit de visite sur son enfant, elles sont produites postérieurement à la décision préfectorale et font état d'un droit de visite accordé depuis une décision très récente du 4 avril 2022.
De même, les captures d'écran concernant des virements ne permettent pas d'établir l'existence d'une véritable contribution à la charge de l'enfant, en l'absence de précision sur le destinataire de ces virements, et ils apparaissent eux aussi très récents (à compter de mars 2022). Aucun autre élément n'est apporté au soutien du recours sur la domiciliation stable alléguée par l'intéressé qui a déclaré seulement une adresse en procédure sans attester de sa réalité et de sa pérennité, alors que par ailleurs le rapport du FAED met en évidence des signalisations de l'intéressé à des localisations très différentes entre 2018 et 2022.'
Il convient de relever au soutien de cette argumentation que l'attestation d'hébergement produite entre en contradiction avec les déclarations du retenu, celle-ci indiquant qu'il est hébergé chez [S] [K] [F] à [Localité 4] et ce depuis le 1er avril 2022 et non à [Localité 3] tel que déclaré par le retenu en procédure.
En conséquence la conjonction de l'ensemble des critères retenus a légitimement permis à l'autorité administrative de considérer que [U] [C] ne disposait pas des garanties suffisantes pour être assigné à résidence. Le placement en rétention administrative n'est donc entaché d'aucune erreur d'appréciation ni d'insuffisance de motivation.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Gaetan DELETTREZ, greffier
Christelle LACOUR, Conseillère
N° RG 22/00894 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJNF
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 26 mai 2022 :
- M. [U] [C]
- l'interprète
- l'avocat de M. [U] [C]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [U] [C] le jeudi 26 mai 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Manon LEULIET le jeudi 26 mai 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 26 mai 2022
N° RG 22/00894 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJNF
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