Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 31 MAI 2024
N° 2024/ 181
Rôle N° RG 20/08431 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGHNL
[W] [V]
C/
[B] [X]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :31/05/2024
à :
Me Guillaume EVRARD, avocat au barreau de GRASSE
Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE
Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 29 Juillet 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00097.
APPELANT
Monsieur [W] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume EVRARD, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Maître [B] [X] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la Société J.M.V, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 28 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon contrat à durée indéterminée du 4 décembre 2013 à temps plein, Monsieur [W] [V] a été embauché en qualité de conducteur d'engins catégorie ouvrier professionnel, spécialisé dans la démolition position 2, au sein de la société par actions simplifiées (SAS) JMV ayant une activité de construction de maisons individuelles, pour une rémunération brute mensuelle de 3 075 euros bruts.
Par jugement du 3 février 2014, le tribunal de commerce de Fréjus a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire contre la SAS JMV et désigné Maître [B] [X] en qualité de mandataire judiciaire de la société.
Le 5 décembre 2018, M. [V] a démissionné.
Le 12 avril 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus aux fins d'obtenir le paiement de rappels de salaire, d'indemnités de repas, d'heures supplémentaires puis en cours de procédure, a sollicité par voie de conclusions, une requalification de sa démission en prise d'acte aux torts de l'employeur et formulé des demandes indemnitaires à ce titre.
Par jugement du 7 octobre 2019, le tribunal de commerce de Fréjus a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS JMV et désigné Maître [X] en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 29 juillet 2020, notifié le 3 août suivant, le conseil de prud'hommes de Fréjus a :
dit claire et non équivoque la démission de M. [W] [V] du 5 décembre 2018,
fixé au passif de la SAS JMV, représentée par Maître [X], mandataire liquidateur, le paiement à M. [W] [V] des sommes suivantes :
2 150,73 euros bruts au titre du rappel de salaire du mois d'octobre 2018,
215,07 euros bruts au titre des congés payés afférents,
3 038,52 euros bruts au titre du rappel de salaire du mois de novembre 2018,
303,85 euros bruts au titre des congés payés afférents,
490,08 euros bruts au titre du rappel de salaire du 1er au 5 décembre 2018,
49,01 euros bruts au titre des congés payés afférents,
ordonné la délivrance par Maître [X], mandataire liquidateur de la SAS JMV, de tous les documents sociaux de fin de contrat,
débouté M. [W] [V] du surplus de ses demandes.
Le 2 septembre 2020, M. [V] a fait appel.
A l'issue de ses dernières conclusions du 27 novembre 2020 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [V] demande à la cour de :
réformer le jugement rendu le 29 juillet 2020 par le conseil de prud'hommes de Fréjus en ce qu'il a dit claire et non équivoque sa démission du 5 décembre 2018 et débouté du surplus de ses demandes,
statuant de nouveau, constater que sa démission était équivoque en raison de manquements graves imputables à la SAS JMV,
requalifier en conséquence la démission en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail,
constater qu'en procédant systématiquement au paiement des salaires en retard et en s'abstenant de payer les salaires, la SAS JMV a gravement manqué à ses obligations,
constater qu'en ne procédant pas au paiement des cotisations dues à la caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics, la SAS JMV a gravement manqué à ses obligations en ce qu'elle l'a privé de son droit à congés,
dire en conséquence que la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
constater que la SAS JMV reste redevable à son égard d'un arriéré de salaire,
fixer au passif de la SAS JMV la somme de 2 150,73 euros à titre de rappel de salaire pour la période d'octobre 2017 à octobre 2018, outre la somme de 215,07 euros à titre de rappel de congés payés,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif de la SAS JMV :
2 150,73 euros bruts au titre du rappel de salaire du mois d'octobre 2018,
215,07 euros bruts au titre des congés payés afférents,
3 038,52 euros bruts au titre du rappel de salaire du mois de novembre 2018,
303,85 euros bruts au titre des congés payés afférents,
490,08 euros bruts au titre du rappel de salaire du 1er au 5 décembre 2018,
49,01 euros bruts au titre des congés payés afférents,
fixer au passif de la SAS JMV le paiement de la somme de 18 450 euros (3 075x6) correspondant à six mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
fixer au passif de la SAS JMV le paiement de la somme de 6 150 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de deux mois de préavis (3 075x2), outre la somme de 615 euros à titre de rappel de congés payés sur indemnité de préavis,
fixer au passif de la SAS JMV la somme de 3 843,75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
fixer au passif de la SAS JMV la somme de 6 150 euros (3 075 x2) à titre de dommages et intérêts pour non délivrance des documents sociaux,
ordonner la délivrance du certificat de travail, des bulletins de salaire rectifiés, de l'attestation pôle emploi et du solde de tout compte, sous astreinte de 50 euros par jour de retour à compter du jugement,
fixer au passif de la SAS JMV la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
rendre opposable au CGEA la décision à intervenir,
ordonner l'exécution provisoire.
M. [V] fait valoir qu'il a rompu son contrat de travail en raison de retards systématiques de paiement de salaires et qu'il en a fait grief à son employeur dans sa lettre de rupture indiquant que les mois d'octobre, novembre et décembre 2018 n'étaient pas payés.
Il précise que le fait qu'il n'ait pas, dès sa requête introductive d'instance, présenté de demande relative à la rupture de son contrat de travail, est inopérant puisqu'il est en droit de soulever de nouveaux moyens en cours d'instance.
Il rappelle qu'il est de principe que, même en l'absence de réserves formulées au moment de la démission, il revient au juge de déterminer si celle-ci n'a pas été donnée en raison de circonstances antérieures ou contemporaines à la démission.
Il expose que, contrairement à l'appréciation du conseil de prud'hommes de Fréjus, il a bien formulé dans sa lettre de rupture un manquement de son employeur à ses obligations, par la formule 'je reste dans l'attente de la régularisation de mes salaires, à savoir le solde du mois d'octobre, le mois de novembre, ainsi que mes congés payés'.
Il soutient qu'il est par ailleurs indifférent qu'il n'ait pas reproché à son employeur des retards systématiques de paiement de salaire, puisque le seul fait qu'il y ait eu des retards importants de paiement de salaire fait que l'employeur a gravement manqué à ses obligations le poussant ainsi à mettre fin à la relation contractuelle.
Il ajoute qu'outre le retard systématique de paiement de salaires, d'autres manquements graves tels que le non-paiement des salaires et des cotisations sociales de congés payés justifient sa prise d'acte et qu'il est de principe que ces trois manquements sont suffisamment graves pour justifier une prise d'acte aux torts de l'employeur.
Il fait observer que tous les retards, de même que les paiements en plusieurs acomptes sont prouvés et qu'en 2020, les salaires de septembre, d'octobre, de novembre et de décembre 2018 étaient toujours impayés.
Il précise qu'il est de principe que lorsqu'un salarié réclame le paiement de son salaire, la charge de la preuve de ce que les salaires ont été payés incombe à l'employeur.
Il fait observer que la SAS JMV ne rapportant pas la preuve d'un effectif inférieur à 11 salariés au moment de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est fondé à réclamer l'indemnité maximale de six mois de salaires, conformément au barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail, en considération de son âge de 56 ans au moment de la rupture et de son ancienneté de cinq ans.
A l'issue de ses dernières conclusions du 15 février 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS JMV représentée par Maître [X], demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus le 29 juillet 2020 en toutes ses dispositions,
débouter M. [V] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte lui faisant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de toutes les demandes subséquentes, à savoir dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 18 450 euros, indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 6 150 euros, 615 euros à titre de congés payés sur préavis, 3 843,75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, pour être injustifiées et infondées,
réduire à titre subsidiaire, à de plus justes proportions les sommes qui seraient allouées à M. [V] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité légale de licenciement et indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents,
débouter M. [V] de sa demande de dommages-intérêts pour absence de remise des documents sociaux, ainsi que d'astreinte pour être injustifiées et infondées,
débouter M. [V] de ses demandes de rappels de salaire et congés payés afférents, dès lors que ce dernier a été rempli de ses droits sur ce point par le CGEA-AGS qui lui a d'ores et déjà versé la somme de 6 247,26 euros,
condamner M. [V] à verser entre les mains de Maître [X] liquidateur judiciaire de la SAS JMV, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la présente procédure d'appel,
condamner M. [V] aux entiers dépens de la présente instance.
La SAS JMV fait valoir qu'au cours de la procédure, les demandes de M. [V] qui s'élevaient à l'origine à la somme de 6 558,24 euros, ont été opportunément augmentées à la somme de 43 570,43 euros, ce qui démontre le peu de crédibilité et la faiblesse des arguments de M. [V] qui formule des demandes de pure opportunité.
Elle soutient que M. [V] n'a fait état dans sa lettre de démission d'aucun grief formulé à l'encontre de son employeur, antérieurement à sa démission et qu'il sollicite désormais une requalification de sa démission claire et non équivoque en prise d'acte, pour les besoins de la cause.
Elle précise que M. [V] est particulièrement infondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis dans la mesure où les termes mêmes de la lettre de démission évoquent l'absence d'exécution d'un préavis 'd'un commun accord'.
Elle fait observer qu'ayant un effectif inférieur à 11 salariés, il convient de faire en cas de condamnation, une application du barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail prévoyant une indemnité d'un mois et demi de salaire pour une ancienneté de cinq ans.
Elle ajoute que M. [V] ne justifie d'aucun préjudice concernant la non-remise des documents sociaux.
A l'issue de ses dernières conclusions du 18 janvier 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'Unedic AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :
dire qu'elle a procédé à l'avance d'une somme totale de 6 247,26 euros décomposée comme suit :
358,45 euros à titre de salaire du 1er au 05/10/2018,
1 792,28 euros à titre de salaire du 06 au 31/10/2018,
3 058,52 euros à titre de salaire du 1er au 30/11/2018,
490,08 euros à titre de salaire du 1er au 05/12/2018,
567,93 euros au titre des congés payés du 1er au 05/12/2018,
exclure de sa garantie les sommes éventuellement allouées au titre de l'astreinte et de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre principal confirmer le jugement rendu le 29 juillet 2020 par le conseil de prud'hommes de Fréjus en toutes ses dispositions,
débouter M. [V] de ses demandes de rappel de salaire outre congés payés y afférents, M. [V] ayant été rempli de ses droits,
dire claire et non équivoque la démission de M. [V] du 5 décembre 2018,
débouter M. [V] de ses demandes au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
débouter M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de délivrance des documents de fin de contrat,
condamner M. [V] aux frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens,
à titre subsidiaire, réduire les sommes allouées à titre d'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
débouter ou réduire la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour absence de délivrance des documents de fin de contrat,
condamner qui il appartiendra aux frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
L'Unedic AGS CGEA fait valoir que sur les demandes inhérentes à l'exécution du contrat de travail, elle a procédé au règlement des sommes dues à M. [V] de sorte que plus rien ne lui est dû.
Elle précise que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié est un mode de rupture autonome dudit contrat et que la charge de la preuve de l'existence et de la gravité des griefs pèse sur le salarié.
Elle ajoute que des manquements anciens ne sont pas de nature à justifier une prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur et que le doute doit lui profiter.
Elle indique que le courrier de démission de M. [V] est parfaitement clair et non équivoque, aucun grief n'étant reproché à l'employeur et que l'acte de saisine initiale de M. [V] ne formulait aucune demande au titre de la rupture du contrat de travail.
Elle fait observer que la non-exécution d'un préavis a été prise en accord avec la SAS JMV sachant que M. [V] ne produit aucun élément sur sa situation professionnelle de sorte qu'il est probable qu'il a immédiatement retrouvé un emploi, ce qui confirme sa volonté de démissionner.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 février 2024. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE
Sur la rupture du contrat de travail
Il ressort de l'article L. 1237-1 du code du travail que la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail.
Il est de principe que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail et que lorsque le salarié, sans invoquer un vice de consentement, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient à la juridiction d'apprécier toutes les circonstances antérieures à la rupture du contrat de travail, peu important leur ancienneté, pour rechercher si elles ont pu justifier la démission.
La lettre de démission de M. [V] du 5 décembre 2018 est rédigée dans les termes suivants :
' Par la présente, je vous fais part de ma démission.
Suite à notre entretien du 30 novembre et comme convenu d'un commun accord, je n'effectuerais pas la période de préavis prévue à la législation du travail.
Par conséquent, à réception de la présente, je ne ferais plus partie de votre entreprise.
Je reste dans l'attente de la régularisation de mes salaires, à savoir le solde du mois d'octobre, et le mois de novembre, ainsi que mes congés payés afin que je puisse vous signer le solde de tout compte.'
Dans ses écritures, M. [V] allègue en outre des retards systématiques de paiement de ses salaires sur la période d'octobre 2017 à la date de rupture de son contrat de travail, soit au mois de décembre 2018.
En effet, il démontre, selon bulletins de salaire et relevés de compte bancaire produits aux débats, que :
son salaire d'octobre 2017 de 2 487,19 euros a été payé par virement unique le 22 novembre 2017,
son salaire de novembre 2017 de 2 498,33 euros a été payé en deux fois, par virements de 1 200 euros et 1 298,33 euros, les 15 et 28 décembre 2017,
son salaire de décembre 2017 de 1 755,22 euros a été payé par chèque le 17 janvier 2017,
son salaire de janvier 2018 de 2 400,16 euros a été payé en deux fois, par virements de 1 500 euros et 900,16 euros les 21 février et 7 mars 2017,
son salaire de février 2018 de 2 327,31 euros a été payé par virement unique le 3 avril 2018,
son salaire de mars 2018 de 2 339,92 euros a été payé partiellement par un virement de 1 500 euros le 18 avril 2018 et par un second virement de 600 euros le 17 mai 2018 avec un reste dû de 239,92 euros,
son salaire d'avril 2018 de 2 359,79 euros a été payé en deux fois, par virements de 600 euros le 25 mai et 939,92 euros le 11 juin 2018 avec un reste dû de 819,87 euros,
son salaire de mai 2018 de 2 317,53 euros a été payé en deux fois, par virements de 1 000 euros et 959,79 euros les 15 juin et 27 juin 2018 avec un reste dû de 357,74 euros,
son salaire de juin 2018 de 2 490,23 euros a été payé en deux fois, par virements de 1 200 euros et 1 290,23 euros les 11 juillet et 8 août 2018,
une somme de 1 517,53 euros versée le 19 juillet 2018 a rattrapé les soldes dus pour les mois de mars, avril et mai 2018,
son salaire de juillet 2018 de 2 500,04 euros a été payé en deux fois, par virements de 1 800 euros et 700,04 euros les 14 août et 6 septembre 2018,
son salaire d'août 2018 de 1 421,13 euros a été payé par virement unique le 20 septembre 2018,
son salaire de septembre 2018 de 2 359,79 euros a été payé en deux fois, par virements de 1 500 euros et 300 euros les 17 et 29 octobre 2018 avec un reste dû de 559,79 euros,
son salaire d'octobre 2018 de 2 749,98 euros a été payé partiellement par virement de 1 059,89 euros le 13 novembre 2018 avec un reste dû de 1 690,09 euros,
son salaire de novembre 2018 n'a jamais été payé,
son salaire de décembre 2018 pour la période du 1er au 5 décembre 2018 n'a pas été payé jusqu'à la rupture de son contrat de travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3242-1 du code du travail, le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois.
Si aucun texte n'exige que le salaire soit réglé le 1er jour de chaque mois, il est imposé à l'employeur de le payer chaque mois à la même période selon une jurisprudence constante.
La cour relève que dans sa lettre de démission, M. [V] n'évoque aucun grief explicite sur les retards systématiques mais précise cependant qu'il est dans l'attente du paiement de son salaire pour les mois d'octobre et novembre mais aussi de ses congés payés.
A l'inverse, la SAS JMV qui se contente de soutenir l'absence de griefs dans la lettre de démission, ne conteste pas dans ses présentes écritures les retards, n'oppose à M. [V] aucune démonstration d'un paiement de ses salaires à date régulière ou à tout le moins, d'un accord entre les parties pour des versements différés et fragmentés des salaires.
Or, il ressort des éléments comptables versés aux débats qu'au moment de la démission de M. [V], les retards de paiement de salaires, versés parfois en plusieurs acomptes, étaient avérés et constants sur une période allant du mois d'octobre 2017 au mois de décembre 2018 et que l'intégralité des salaires (solde antérieur d'octobre 2018, salaires de novembre et de décembre 2018) dus à M. [V] n'était pas réglée en 2020, soit bien postérieurement à la rupture de son contrat de travail, l'AGS ayant dû procéder au règlement de la somme de 6 247,26 euros à l'issue de la procédure prud'homale.
Il n'est pas contestable que la principale obligation de l'employeur consiste dans le versement du salaire et qu'il est de principe que le non-paiement de salaires justifie une prise d'acte de rupture de son contrat de travail par le salarié.
Ainsi, le non-paiement récurrent de salaires sur une période importante de plus d'une année et contemporain à la démission de M. [V], apparaît comme un manquement suffisamment grave de la SAS JMV faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail.
En raison de ces éléments entourant l'exécution de son contrat de travail et imputables à la SAS JMV qui ont déterminé la décision de M. [V], la démission de ce dernier est équivoque et doit être requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit claire et non équivoque la démission de M. [V], laquelle est requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité légale de licenciement et l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Conformément aux dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Au vu de son ancienneté de cinq années, M. [V] est donc fondé à obtenir la somme de 6 150 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 615 euros de congés payés afférents.
Conformément aux dispositions des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, au vu de son ancienneté de cinq années, M. [V] est fondé à obtenir le paiement de l'indemnité légale de licenciement d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté, soit la somme totale de 3 843,75 euros.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, au vu de son ancienneté de cinq années, de sa rémunération mais aussi de l'absence d'éléments sur la situation actuelle de M.[V], le préjudice qu'il a subi au titre de la rupture de son contrat de travail sera indemnisé en lui allouant la somme de 6 000 € à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande de rappels de salaires pour la période du mois d'octobre 2017 à octobre 2018
M. [V] sollicite dans ses écritures la somme de 2 150,73 euros à titre d'arriérés pour la période du mois d'octobre 2017 à octobre 2018.
La SAS JMV à l'instar de l'Unedic AGS CGEA, réplique que M. [V] a été rempli de ses droits puisque l'Unedic lui a versé la somme de 6 247,26 euros dans laquelle était comprise ladite somme.
Après décompte des sommes dues et effectivement perçues de la SAS JMV suivant les éléments comptables versés aux débats et détaillés longuement plus haut, il ressort qu'il restait effectivement un solde à devoir de 2 150,73 euros à M. [V] sur la période d'octobre 2017 à octobre 2018.
La cour rappelle cependant que le conseil de prud'hommes de Fréjus a dans son dispositif, fixé au passif de la SAS JMV les sommes suivantes :
2 150,73 euros bruts au titre du rappel de salaire du mois d'octobre 2018,
215,07 euros bruts au titre des congés payés afférents,
3 038,52 euros bruts au titre du rappel de salaire du mois de novembre 2018,
303,85 euros bruts au titre des congés payés afférents,
490,08 euros bruts au titre du rappel de salaire du 1er au 05 décembre 2018,
49,01 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Il sera donné acte à l'AGS-CGEA des paiements qu'elle a effectués au titre des salaires et congés payés afférents courant du 1er octobre au 5 décembre 2018.
Sur l'absence de remise des documents sociaux de fin de contrat
Conformément aux articles L. 1234-19, L. 1234-20, D. 1234-6, D. 1234-7, D. 1234-9 du code du travail, à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat, un reçu de solde de tout compte ainsi qu'une attestation d'assurance chômage.
Il est de principe que le défaut de remise ou la remise tardive du certificat de travail ne cause pas nécessairement un préjudice dont l'existence doit être prouvée.
Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que M. [V] ait subi un quelconque préjudice du fait de l'absence de remise de ses documents sociaux de sorte qu'il convient de le débouter de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Il convient cependant d'ordonner leur remise par Maître [X], liquidateur de la SAS JMV sans qu'il ne soit nécessaire de l'assortir d'une astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au vu de la situation économique des parties, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [V] et de condamner la SAS JMV qui sera déboutée sur ce point, à lui verser la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition du greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 4 septembre 2020 en ce qu'il a dit que la démission de M. [V] était claire et non équivoque et l'a débouté de ses demandes,
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau,
DIT que la démission de M. [V] était équivoque et qu'elle doit être requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Par conséquent, FIXE la créance de M. [W] [V] au passif de la SAS JMV à la somme de 6 150 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
FIXE la créance de M. [W] [V] au passif de la SAS JMV à la somme de 615 euros au titre de l'indemnité compensatrice sur congés payés afférents,
FIXE la créance de M. [W] [V] au passif de la SAS JMV à la somme de 3 843,75 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
FIXE la créance de M. [W] [V] au passif de la SAS JMV à la somme de 6 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONSTATE que l'AGS a procédé à l'avance d'une somme totale de 6 247,26 euros décomposée comme suit :
358,45 euros à titre de salaire du 1er au 05/10/2018,
1 792,28 euros à titre de salaire du 06 au 31/10/2018,
3 058,52 euros à titre de salaire du 1er au 30/11/2018,
490,08 euros à titre de salaire du 1er au 05/12/2018,
567,93 euros au titre des congés payés du 1er au 05/12/2018,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 4], qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
ORDONNE à Maître [X], liquidateur de la SAS JMV, de procéder à la délivrance du certificat de travail, des bulletins de salaire rectifiés, de l'attestation Pôle emploi désormais France Travail et du solde de tout compte,
FIXE la créance de M. [W] [V] au passif de la SAS JMV à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
FIXE au passif de la SAS JMV les entiers dépens.
Le Greffier Le Président