Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
N° RG 21/05920 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMK2
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 26 Mars 2021
Date de saisine : 02 Avril 2021
Nature de l'affaire : Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Décision attaquée : n° 17/05323 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY le 12 Février 2021
Appelant :
Monsieur [X], [T] [B], représenté par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 - N° du dossier 20210046
Intimés :
Madame [C] [B], représentée par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140 - N° du dossier 21.11234
Madame [Z] [B], représentée par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140 - N° du dossier 21.11234
Monsieur [N] [B], représenté par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140 - N° du dossier 21.11234
SOCIETE CIVILE DE GESTION MOBILIERE [B] dite 'SCGM' représentée par son liquidateur amiable M. [N] [B] domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140 - N° du dossier 21.11234
ORDONNANCE DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
(n° , 2 pages)
Vu l'ordonnance en date du 20 février 2024 aux termes de laquelle le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d'instance et d'action de M. [X] [B],
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Mmes [C] et [Z] [B], M. [N] [B] et la société civile de gestion mobilière [B] le 2 mars 2024,
Vu la transmission de cette requête faite le 9 avril 2024 à M. [X] [B] sollicitant ses observations éventuelles au plus tard le 23 avril 2024,
Vu la réponse de M. [X] [B] en date du 9 avril 2024 indiquant ne pas avoir d'observations à formuler,
SUR QUOI,
Une erreur matérielle affecte l'ordonnance du 20 février 2024 puisqu'en première page de la décision, il est mentionné à deux reprises la société civile de gestion 'immobilière' [B] en lieu et place de la société civile de gestion 'mobilière' [B].
Il y a lieu de réparer cette erreur purement matérielle.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, conseiller de la mise en état,
Assistée de Victoria RENARD, greffier,
Dit qu'une erreur matérielle affecte l'ordonnance du 20 février 2024 ayant statué dans le litige opposant M. [X] [B] et Mmes [C] et [Z] [B], M. [N] [B] et la société civile de gestion mobilière [B],
Ordonne la rectification de cette erreur matérielle en disant qu'il y a lieu de lire en première page de l'ordonnance 'la société civile de gestion mobilière [B]' en lieu et place de 'la société civile de gestion immobilière [B]',
Ordonne la mention de cette décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance du 20 février 2024,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
PARIS, le 07 mai 2024
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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