Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 31 MAI 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00949 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBL4O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° F 17/00814
APPELANT
Monsieur [T] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jean-Michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0549
INTIMEE
SA SCHINDLER
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R006
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Syndicat CGT SCHINDLER
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Agathe GENTILHOMME, avocate au barreau de PARIS, toque : D2016
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé à ce jour.
- signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [T] [I], né en 1971, a été engagé le 23 septembre 2002 par la SA Schindler par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de technicien de maintenance.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de la métallurgie de la région parisienne.
A compter du 6 décembre 2016, il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
Le 9 mars 2017 alors que suivant son planning de travail M. [I] devait se rendre sur le site station de métro [6] de la RATP à 9h 45 pour accomplir son intervention à partir de 10 heures, il a été surpris avec 4 membres de la CHSCT de la société Schindler sur le site en question au niveau de la machinerie haute à 7h40 par son supérieur hiérarchique M. [C] [P].
Par courrier en date du 9 mars 2017 M. [I] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 21 mars 2017. Il a ensuite été licencié le 4 avril 2017 pour faute grave.
Contestant la légitimité de son licenciement, M. [I] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Créteil le 13 juin 2017, lequel par jugement rendu en formation de départage, le 20 décembre 2019, auquel la Cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties a statué comme suit :
Déboute M. [T] [I] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SA Schindler
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision
Condamne M. [T] [I] aux dépens.
Par déclaration du 3 février 2020, [T] [I] a interjeté appel de cette décision notifiée par envoi du greffe aux parties, le 8 janvier 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 9 novembre 2021 par le réseau privé virtuel des avocats, M. [T] [I] demande à la Cour de :
Le Dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à savoir :
Condamner la société Schindler à lui payer les sommes suivantes :
-34.365 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-4.582 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 458,20 euros d'incidence congés payés
- 8.209 euros à titre d'indemnité de licenciement
Condamner la société Schindler à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement par la société Schindler à son obligation de formation
Ordonner à la société Schindler d'avoir à lui remettre un certificat de travail, une attestation destinée à pôle emploi et un bulletin de paie conformes à la décision à intervenir.
Statuant à nouveau :
Juger que le licenciement pour faute grave notifié à M. [T] [I] par lettre en date du 4 avril 2017 est sans cause réelle et sérieuse
En conséquence, condamner la société Schindler à lui payer à les sommes suivantes :
- 4.582 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 458,20 euros d'incidence congés payés
- 8.209 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 34.365 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Juger que la société Schindler a manqué à son obligation de formation à l'égard de M. [T] [I]
En conséquence, condamner la société Schindler à lui payer à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de formation, la somme de 10.000 euros,
Ordonner à la société Schindler d'avoir à lui remettre un bulletin de paie, un certificat de travail ainsi qu'une attestation destinée à pôle rectifiée conformes à la décision à intervenir,
Condamner la société Schindler à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner enfin la société Schindler aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Jean-Michel Dudeffant Avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 27 janvier 2022 par le réseau privé virtuel des avocats, l'intervenant volontaire du Syndicat CGT Schindler demande à la Cour de :
Condamner la société Schindler à verser au syndicat CGT Schindler la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession.
Ordonner, à la société Schindler de procéder, à ses frais, à l'affichage de l'arrêt à intervenir et à la communication, par courriel, d'une copie de l'arrêt à chacun des salariés de l'établissement Schindler Île-de-France, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt,
Dire que la Cour se réservera le droit de liquider l'astreinte,
Condamner la société Schindler à verser au syndicat CGT Schindler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Dire que les intérêts courront à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir.
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil.
Condamner la société Schindler aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe le18 janvier 2022 par le réseau privé virtuel des avocats prises à l'égard de M. [T] [I] la SA Schindler demande à la Cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Conseil de Créteil le 20 décembre 2019
En conséquence :
Débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes
Le Condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 1er février 2022 par le réseau privé virtuel des avocats prises à l'égard du syndicat CGT Schindler, la SA Schindler demande à la Cour de :
Débouter le syndicat CGT Schindler de son intervention volontaire
Le Débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Le Condamner à payer à la société Schindler la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le Condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée à l'audience.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l'exécution du contrat de travail
Pour infirmation du jugement déféré, l'appelant reproche à l'employeur un manquement à son obligation de formation en exposant qu'embauché en tant qu'agent qualifié de maintenance pour les escaliers mécaniques, il a en vain réclamé alors qu'il s'est vu confier des missions de maintenance d'ascenseurs, une formation au métier d'ascensoriste et qu'ensuite après son accident du travail et son classement en qualité de travailleur handicapé, il a vainement demandé à compléter sa formation afin d'occuper un poste d'Ingénieur Sécurité qui devait se libérer au sein de l'entreprise.Il précise que les feuilles d'émargement produites par l'intimée afin d'établir les formations dispensées ne sont accompagnées d'aucune attestation de formation. Il sollicite une indemnité de 10.000 euros en réparation de son préjudice.
La société Schindler s'oppose à cette demande en faisant valoir que l'appelant a bénéficié de nombreuses formations.
Aux termes de l'article L.6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences y compris numériques ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme au moyen notamment d'un plan de formation mis en place.
Il est de droit que l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l'initiative de l'employeur même si le salarié n'a pas formulé de demande spécifique de formation au cours de l'exécution de son contrat de travail.
Or, il résulte du dossier et notamment des évaluations versées par M. [I] aux débats qu'il a très tôt émis le souhait d'évoluer (évaluation 2011/2012) et que dans son évaluation de 2013 son supérieur a donné, suite au v'u qu'il avait formulé, son accord pour une formation d'ascensoriste en alternance dans le cadre de la continuité du service de l'agence EM (escalier mécanique), voeu qu'il a renouvelé dans le cadre de l'évaluation 2014.
S'il est justifié que M. [I] a bénéficié au cours de la relation de travail de quelques formations ponctuelles d'une journée en moyenne, « stage sécurité » (9 juin 2009)« habilitation électrique » (3 décembre 2009), « maintenance escalier mécanique » (24 février 2011), « sensibilisation prévenir les accidents de la main » (19 février 2013) « Expert plus et accès en gaine » (9 et 10 décembre 2014), « amiante » (juin 2015), « gestes et postures » (15 avril 2015), force est de constater qu' il s'agissait de formations destinées à sécuriser sa prise de poste plus qu'à permettre une évolution professionnelle, de sorte qu'il convient d'admettre que l'employeur qui ne s'explique pas plus avant sur ce point, n'a pas entendu les doléances de son salarié et a ainsi manqué à son obligation de formation lui causant un préjudice qui sera réparé par infirmation du jugement déféré, par l'allocation d'une somme de 5.000 euros de dommages-intérêts.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement datée du 4 avril 2017 était ainsi libellée :
« Monsieur,
Lors de notre entretien du 21 mars 2017, nous vous avons exposé les motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement. De notre côté, nous avons pris note des observations que vous avez tenu à nous fournir.
Nous sommes au regret de vous informer par la présente que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave.
Nous vous rappelons la raison qui nous contraint à prendre cette mesure :
Le 9 mars 2017, vous vous auto déclarez via votre outil fieldlink sur le site de l'Hippodrome de [Localité 7], de 6h à 7h30, puis en temps de route, puis sur le site [6] de 7h48 à 11h18.
Or, force est de constater que vous étiez sur le site [6] dès 7 heures du matin, contrairement à ce que vous avez faussement déclaré.
Vous nous avez indiqué avoir oublié de pointer.
De surplus, vous étiez sur ce site, sans ordre de travail ni prévenance de votre hiérarchie, qui vous avait demandé d'y être pour 9h45 seulement, conformément au cadre et consignes que nous avait imposé le client.
Vous nous avez alors indiqué avoir été appelé par certains membres du CHSCT la veille de la visite, pour vous rendre disponible pour une visite informelle préalablement à la visite trimestrielle programmée avec le client. Le matin même du 09/03/2017, vers 6h30. vous avez été contacté à nouveau par ces mêmes membres pour les accompagner à cette « pré-visite ».
Vous nous avez alors indiqué avoir quitté votre installation sur laquelle vous interveniez pour vous rendre sur le site [6] pour cette visite informelle. Vous seriez arrivé selon vos dires sur site vers 7h du matin.
Votre Directeur d'Agence Monsieur [Z] [P], arrivé plus tôt pour récupérer les clés du site, a repéré votre véhicule en garant le sien [Adresse 5], vers 7h20. C'est à ce moment qu'il a souhaité aller à votre encontre pour voir où vous vous trouviez, ne comprenant pas la raison de la présence de votre véhicule à cette heure si matinale.
Arrivé sur site, au sein de l'enceinte, il vous a surpris à 7h40 accompagné de 4 autres membres du CHSCT, dans la machinerie haute.
Suite à son fort étonnement, il vous a demandé d'évacuer les lieux immédiatement pour faire cesser la situation dangereuse. ll est ressorti seul et vous l'avez contacté quelques minutes après pour l'informer que vous étiez tous finalement sortis.
En conséquence, vous avez :
- Délibérément cacher à votre hiérarchie votre présence non officielle sur le site (celle-ci n'étant programmée qu'à 9h45)
- Ouvert le portillon d'accès aux quais et donné libre accès aux quais pour faire entrer et circuler 4 membres du CHSCT, selon la personne de la recette que nous avons pris soin d'interroger, et cela en dépit le plus total du plan de prévention RATP, qui stipule que tout intervenant doit être muni d'une autorisation apparente (badge).
Lors de l'entretien vous nous avez alors indiqué ne pas savoir qu'il était nécessaire d'avoir une autorisation pour rentrer sur le site. Nous n'avons pas caché notre surprise, puisque vous êtes l'un des techniciens en charge de ce site.
- Ouvert avec la clé et donné l'accès libre à la machinerie pour faire entrer les 4 membres du CHSCT, encore une fois en dépit le plus total du plan de prévention RATP, qui stipule que tout intervenant doit être muni d'une autorisation apparente (badge)
- Donner libre accès à 4 membres du CHSCT non formés « risques EM '', d'autant que ces membres étaient présents pour comprendre le fonctionnement d'un escalier mécanique, sur un escalier non consigne et en fonctionnement, avec un risque important et identifié sur l'EDS avec des dangers particuliers (pictogramme triangle) :
« Absence de protection des parties tournantes autour de l'appareil » . Par ailleurs vous avez fait prendre des risques supplémentaires aux 4 membres du CHSCT en leur faisant prendre la coursive clairement identifiée dans l'EDS comme à risque :
« Le passage à prendre sur l'escalier côté gauche à prendre avec une extrême prudence '', sans jamais pouvoir garantir un minimum de surveillance de ces 4 personnes autour de l'appareil en fonctionnement.
Lorsque nous vous avons demandé si vous aviez conscience de ce risque lors de l'entretien, vous nous avez confirmé ne pas avoir mis l'appareil à l'arrêt pour ne pas gêner la circulation.
Vous avez toutefois convenu que l'environnement était risqué. Effectivement, le risque était
un possible happement par les pièces en mouvement de l'escalier mécanique.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être suffisamment motivée et viser des faits et des griefs matériellement vérifiables sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Nous vous avons également rappelé les consignes de sécurité communiquées la veille par le client, pour encadrer la visite trimestrielle. Le bon respect de celles-ci conditionnait la faisabilité de cette visite. A savoir :
« Conditions à respecter à la lettre, et rdv pour 10h00 précise dans la station et pas avant.''
Les conditions de la visite sont les suivantes :
- visite CHSCT avec 10 à 15 personnes
- les membres du CHSCT + invités ont uniquement un rôle d'observateur
- le technicien accompagnant est badgé RATP et seul intervenant ([T] [I])
- but de comprendre les installations RATP
- 15 mn maxi d'arrêt de l'équipement entre 10h et 10h30
- Pas de visite technique réalisée en même temps
- Pas d'ouverture de Trappe
- Pas d'accès aux coursives, donc pas d'accès machinerie haute
- Accès à la machinerie basse uniquement lorsque l'appareil est à l'arrêt
- Visite autorisée qu'avec accompagnants du Client ''
Vous nous avez alors indiqué que ces consignes ne vous avaient pas été communiquées par les membres du CHSCT destinataires de celles-ci.
Néanmoins, en tant que professionnel des escaliers mécaniques, vous n'êtes pas sans connaître les dangers qui font partis inhérents du métier escalier mécanique. Qu'en conséquence, au-delà du fait de faire pénétrer des membres par fraude sur le site, il est inacceptable de faire courir des risques à du personnel non habilité à évoluer sur ce type d'installation, de surcroît en fonctionnement.
Par ailleurs il a été constaté que vous aviez collecté des matériaux suspects pouvant être de l'amiante le 8 mars 2017, à l'hippodrome de [Localité 7], dans un gant en plastique, et cela sans respecter aucune des consignes de collecte de matériaux en cas de doute amiante. Nous vous avons rappelé au cours de l'entretien que vous aviez pourtant suivie la formation amiante le 25 juin 2015. Lors de l'entretien vous nous avez indiqué que lors de votre arrivée sur l'appareil, avec votre binôme, vous vous étiez aperçu qu'il y avait du 'ocage sur le peigne. Vous avez donc utilisé le kit de fuite et le masque, puis avez demandé un gant en plastique auprès d'1 femme de ménage qui était dans les environs. Vous êtes allé récupérer le prélèvement. Au jour de l'entretien celui-ci était toujours stocké dans votre véhicule de service.
Votre responsable hiérarchique vous a rappelé que le kit de fuite n'était pas destiné à effectuer des prélèvements, mais bien de fuir un environnement où le doute sur la présence d'amiante se serait installé. Par ailleurs il est absolument interdit d'effectuer tout prélèvement d'un matériau susceptible de contenir de l'amiante, conformément à nos consignes d'entreprise.
Il n'est pas acceptable de constater ce type d'écarts, qui peuvent vous mettre en danger vous comme votre entourage.
Enfin, pour clôturer l'entretien vous nous avez indiqué souhaité quitter l'entreprise Schindler, sous réserve d'une transaction d'un montant de « 100 000 euros nets de CSG et CRDS ».
Nous sommes au regret de pas y donner une suite favorable.
La rupture de votre contrat sera donc effective dès la première présentation de cette lettre.(...) ».
Il en résulte qu'il est reproché à M. [I] deux types de fait la pré-visite qu'il a organisé sur le site du métro [6] de la RATP, sis [Adresse 5] et la collecte de matériaux suspectés d'être de l'amiante sans le respect des consignes applicables en la matière.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire et qui exige que soient identifiés des faits précis survenus au cours de la période de prescription de deux mois est celle qui empêche la poursuite du contrat de travail et il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.
Au soutien de la réalité des faits reprochés et s'agissant du premier grief, l'employeur se rapporte essentiellement au fait que M. [I] était attendu sur le site [6] à 10 heures, selon le RV fixé par son supérieur hiérarchique (SMS du 8 mars 2017, pièce 15 société) aux fins d'accompagner la délégation du CHSCT de la société Schindler dans le cadre de la visite trimestrielle et que M. [P] l'a surpris sur le site accompagnant ladite délégation à 07 heures 40, dans la machinerie de l'escalier mécanique sans que celui-ci ait été mis hors service et au mépris des règles de sécurité applicables et des conditions restrictives imposées par la RATP (courriel du 8 mars 2017, pièce 14, société) et contrairement à ses déclarations sur l'outil déclaratif Fiedlink.
Il est acquis aux débats que M. [I] reconnaît avoir été sollicité, vers 6 heures 30, le jour prévu pour l'inspection trimestrielle du site [6] par la délégation du CHSCT, en vue d'une pré-visite en raison du temps contraint de la visite officielle prévue et avoir quitté le site de l'hippodrome de [Localité 7] pour se trouver avenue de Daumesnil, sans l'indiquer sur l'outil Fiedlink de l'entreprise. Il est établi que M. [I] a pris sur lui d'organiser cette pré-visite en l'absence d'accompagnateur de la RATP ou de représentant de la société Schindler, en dehors de tout cadre légal et d'introduire sur le site alors que lui seul possède l'habilitation pour y pénétrer, des personnes extérieures dont il importe peu qu'elles disposeraient en vertu de leur mandat d'une liberté de déplacement dans l'entreprise, puisqu'il s'agissait en l'espèce d'une visite sur une installation auprès d'un client qui doit être consulté au préalable.
La cour retient toutefois que M. [I] n'a pas, contrairement aux responsables de la société Schindler et notamment M. [P] son supérieur hiérarchique, été destinataire des restrictions imposées par la RATP à l'occasion de cette visite trimestrielle notamment en matière de sécurité, dans les courriels adressés le 8 mars 2017 ainsi libellées et reprises dans la lettre de licenciement: « (...) Les conditions de la visite sont les suivantes :
-visite du CHSCT avec 10 à 15 personnes,
-les membres du CHSCT + invités ont uniquement un rôle d'observateur
-le technicien accompagnant est badgé RATP et seul intervenant ([T] [I])
-bute de comprendre les installations RATP,
15 mn maxi d'arrêt de l'équipement entre 10 h et 10h30
-pas de visite technique réalisée en même temps
-pas d'ouverture de trappe ,
-pas d'accès aux coursives, donc pas d'accès machinerie haute
accès à la machinerie basse uniquement lorsque l'appareil est à l'arrêt.(...) »(pièce 13, société).
La cour relève que si M.[I] lors de l'entretien préalable a reconnu, selon le PV qu'il verse au dossier (pièce 44, salarié), qu'il existait lors de cette visite un risque potentiel, il affirme que ce n'était pas dangereux notamment en raison du fait qu'il s'agissait de personnes de l'entreprise expérimentées mais aussi qu'il est justifié que les identifiants d'accès au plan de prévention de la société disponible sur le Field Wiki (application de documentation sur le smartphone des salariés de la société ) n'ont été communiqués qu'en date du 22 mars 2017 (pièce 54 salarié).
La cour retient également toutefois que c'est à l'insu de son employeur que M. [I] a organisé cette pré-visite, raison sans doute pour laquelle il n'a pas renseigné, au-delà de l'oubli qu'il invoque, l'outil Fieldlink en temps réel de son déplacement sur le site [6] dès 7 heures du matin alors qu'il n'y était attendu que pour 10 heures, prenant un risque incontestable, par un accès notamment à la machinerie sans arrêt de l'appareil, de nature à mettre son employeur en porte à faux au-delà des restrictions dont il n'avait pas connaissance, en cas de survenance d'un éventuel incident.
S'agissant du second grief, il est établi que M. [I] a procédé à un prélèvement de flocage potentiellement constitutif d'amiante avec un kit inapproprié (de fuite) sans respecter la procédure décrite par l'employeur dans ses écritures qui préconise essentiellement l'arrêt de l'opération en cours, la sécurisation de l'environnement de travail, l'alerte auprès de la hiérarchie ainsi que le renseignement d'une fiche de déclaration d'exposition et l'interdiction de reprise de l'intervention sans mesures correctives clairement définies, sans toutefois qu'il soit prévu un quelconque prélèvement. S'il n'est pas contesté que M. [I] a sécurisé l'endroit litigieux en prévenant la femme de ménage sur place, tenté de prévenir son supérieur et rempli la fiche de déclaration d'exposition, il s'est une fois encore est exposé à un risque de sa propre initiative en s'affranchissant de la procédure prévue même s'il soutient avoir agi en prenant toutes les précautions nécessaires.
La cour retient alors même qu'il ressort des évaluations de M. [I] que la sécurité lui tenait à c'ur, que par deux fois au moins, il a pris des libertés par rapport aux règles régissant ce domaine,alors que rien ne l'y autorisait, caractérisant si ce n'est une faute grave à tout le moins des manquements fautifs de nature à justifier une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Sur les prétentions financières
M. [I] est par conséquent en droit de prétendre par infirmation du jugement déféré à l'indemnité compensatrice de préavis réclamée de 4.582 euros majorée de 458,20 euros de congés payés afférents et de la somme de 8.209 euros à titre d'indemnité de licenciement, montants non contestés dans leur quantum et au paiement desquels la société Schindler sera condamnée.
Sur l'intervention volontaire du syndicat CGT Schindler
Invoquant le principe de liberté de déplacement reconnue aux représentants du personnel, soulignant que M. [I] n'avait pas été avisé des consignes impératives imposées par la RATP et observant l'absence d'élément caractérisant le danger auquel les membres du CHSCT auraient été exposés, le syndicat CGT Schindler réclame une indemnité de 20.000 euros en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession.
La société Schindler n'a pas conclu expressément sur ce point.
La solution donnée au litige conduit à débouter le syndicat CGT Schindler de l'ensemble de ses prétentions, aucun manquement de l'employeur et aucun préjudice causé à la profession ne pouvant être retenu contre lui.
Sur les autres dispositions
Il est ordonné à la société Schindler la remise d'une fiche de paye récapitulative des sommes allouées et d'une attestation Pôle Emploi rectifiée conforme à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
Partie perdante, même partiellement, la société Schindler est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point et à verser à M. [I] une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du CPC, elle-même étant déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
-JUGE que le licenciement de M. [T] [I] repose sur une cause réelle et sérieuse.
-CONDAMNE la SA Schindler à payer à M. [T] [I] les sommes suivantes :
-4.582 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis augmentée de 458,20 euros de congés payés afférents.
-8.209 euros à titre d'indemnité de licenciement.
-5.000 euros de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation.
-2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE M. [T] [I] du surplus de ses prétentions.
DEBOUTE le syndicat CGT Schindler de l'ensemble de ses prétentions.
DEBOUTE la SA Schindler de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SA Schindler aux dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés par Me Michel Dudeffant avocat , conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.