Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 24/184
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 09 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00540
N° Portalis DBVW-V-B7G-HYNQ
Décision déférée à la Cour : 20 Janvier 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Pierre GUICHARD, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S. CLINIQUE DE L'ORANGERIE - GROUPE ELSAN
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédric D'OOGHE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,
- signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [T] a été engagé, par la Sas Clinique de l'Orangerie, dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, conclus, soit pour assurer le remplacement de salariés absents, soit pour faire face un surcroît temporaire d'activité, et, ce, du 4 septembre 2017 au 31 mars 2018.
Du 20 janvier jusqu'au 16 mars 2020, il a été engagé, par la même clinique, dans le cadre de 6 contrats à durée déterminée, en qualité de :
- brancardier du 20 au 24 janvier, du 27 au 31 janvier, du 3 au 7 février, du 17 au 28 février,
- agents des services hospitaliers du 5 au 9 mars, et du 12 au 16 mars.
Dans le cadre de ses fonctions d'agent des services hospitaliers, Monsieur [V] [T] a été chargé d'accueillir et d'orienter les personnes se présentant à l'entrée de la clinique.
Par requête du 29 juillet 2020, Monsieur [V] [T] a saisi le Conseil de prud'hommes de Strasbourg de demandes d'indemnisations pour rupture de son contrat de travail à durée déterminée, et pour rappel de salaires au titre de la prime Covid.
Par jugement du 20 janvier 2022, le Conseil de prud'hommes, section activités diverses, a :
- dit que la demande est recevable et bien fondée,
- dit et jugé que Monsieur [V] [T] n'a pas fait l'objet de discrimination,
- débouté Monsieur [V] [T] de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre,
- condamné la Sas Clinique de l'Orangerie à verser à Monsieur [V] [T] la somme de 159, 65 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2020,
- ordonné la remise par la Sas Clinique de l'Orangerie à Monsieur [V] [T] de la fiche de paie rectifiée du mois de mars 2020,
- débouté Monsieur [V] [T] de sa demande au titre du défaut de prime Covid,
- débouté Monsieur [V] [T] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
- débouté Monsieur [V] [T] de sa demande au titre du retard dans la remise de son contrat de travail et des bulletins de paie,
- dit qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- " ordonné l'exécution provisoire de droit ",
- condamné la Sas Clinique de l'Orangerie aux dépens.
Par déclaration du 3 février 2022, Monsieur [V] [T] a interjeté un appel limité du jugement aux dispositions ayant rejeté ses demandes.
Par écritures transmises par voie électronique le 25 avril 2022, Monsieur [V] [T] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a constaté la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée et en ce qu'il a condamné la Sas Clinique de l'Orangerie à un rappel de salaire de ce chef, l'infirmation du jugement pour le surplus, et que la cour, statuant à nouveau, :
- condamne la Sas Clinique de l'Orangerie à lui payer les sommes suivantes :
* 750 euros au titre de la prime Covid,
* 1 735 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure,
* 10 410 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
* 1 735 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
* 1 735 euros pour remise tardive du contrat et des bulletins de paie,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne la remise de documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision à intervenir,
- condamne la Sas Clinique de l'Orangerie aux dépens, y compris les éventuels frais de signification et d'exécution de l'arrêt à intervenir.
Par écritures transmises par voie électronique le 21 juillet 2022, la Sas Clinique de l'Orangerie sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation de Monsieur [V] [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 4 octobre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Liminaire
Monsieur [V] [T] n'a pas interjeté appel de la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 159, 65 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2020, et la Sas Clinique de l'Orangerie n'a pas formé d'appel incident, de telle sorte que la condamnation à ce titre, ainsi que celle, relative à des bulletins de paie rectifiés, est définitive.
I. Sur la discrimination
Selon l'article L 1132-1 du code du travail, en sa version applicable à la date du 16 mars 2020, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif local, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
Le salarié doit présenter des éléments de fait, qui, s'ils sont établis, laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
Monsieur [V] [T] soutient que son contrat de travail à durée déterminée a été brutalement rompu, par l'employeur, le 15 mars 2020 à la suite de sa demande de bénéficier de masques de protection.
Aucun des motifs de discrimination de l'article L 1132-1 du code du travail, n'est invoqué par le salarié, à l'exception, de son état de santé.
Toutefois, Monsieur [V] [T] n'invoque aucune maladie, ou handicap, ni aucun accident, mais soutient uniquement qu'il n'aurait pas bénéficié de la même protection que les autres salariés, et que la discrimination serait " en fonction du type de contrat ".
Ainsi, dès ce stade, il peut être conclu que les dispositions de l'article L 1132-1 du code du travail n'ont pas vocation à s'appliquer à la situation invoquée par Monsieur [V] [T].
Par ailleurs, Monsieur [V] [T] n'établit pas la matérialité des faits de traitement différencié par rapport aux autres salariés exerçant des fonctions équivalentes, à savoir de réception des patients, ni même avoir demandé le bénéfice de masque de protection qui lui aurait été refusé.
L'employeur conteste que l'absence de travail, de Monsieur [V] [T], du 16 mars 2020, et l'absence de renouvellement de contrat de travail à durée déterminée, aient un quelconque lien avec une demande, de bénéfice de masques de protection, qu'elle conteste, également, avoir eue.
La Sas Clinique de l'Orangerie précise que le planning, édité le 9 mars 2020 et pris en photo, par le salarié, prévoyant un emploi de Monsieur [V] [T] tout au long du mois de mars 2020, n'était que prévisionnel et que les mesures de confinement, prises par le gouvernement, ont modifié son organisation, dès lors qu'elle a été obligée d'arrêter l'intégralité de son programme opératoire, et qu'elle a dû détacher, de leurs services, plusieurs salariés et réaffecter ces derniers, notamment, sur le poste qu'occupait Monsieur [V] [T].
S'agissant de l'absence de mise à disposition de masques, à l'accueil, la Sas Clinique de l'Orangerie rappelle, à juste titre, d'une part, que les masques n'étaient pas, à la date du 16 mars 2020, obligatoires, et, d'autre part, qu'elle se trouvait en pénurie de masques, qui étaient réservés, dès lors, aux opérations.
L'employeur justifie, dès lors, que la non attribution de masques, au personnel d'accueil, et que le défaut de fourniture de travail, à Monsieur [V] [T], pour le 16 mars 2020, sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination,
En conséquence, les premiers juges ont, à juste titre, retenu l'absence de faits de discrimination, et débouté, Monsieur [V] [T], de sa demande d'indemnisation pour discrimination.
II. Sur la demande d'indemnisation pour manquement à l'obligation de sécurité
Selon l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Monsieur [V] [T] prétend que l'employeur l'a sciemment affecté à l'accueil du public, poste particulièrement exposé, sans lui avoir fourni la moindre protection, ni la moindre formation à la sécurité.
Or, comme précisé ci-dessus, l'employeur se trouvait dans une situation de pénurie de masques, lesquels étaient dès lors réservés au personnel soignant en contact, lors des opérations, avec les patients.
Il est notoire que cette pénurie était généralisée en France, au mois de mars 2020, ce qui peut d'ailleurs expliquer l'absence de caractère obligatoire du port du masque avant le mois de juillet 2020.
S'agissant de la formation, l'employeur produit, en sa pièce n°11, une fiche d'émargement, intitulée " Thème n°1 Management'thème/titre : gestion du Covid 19-formation du personnel d'accueil ", qui a été signée par 3 personnes du service d'accueil, dont Monsieur [V] [T], et qui justifient, dès lors, d'une formation, réalisée le 5 mars 2020, sur le lieu indiqué, à savoir : bureau hygiéniste.
Si Monsieur [V] [T] prétend que cette feuille lui a été présentée comme justificatif de sa présence à son poste, et qu'il aurait, dès lors, fait l'objet de man'uvres frauduleuses ou, plus généralement, d'un dol, il ne justifie pas que son consentement aurait été vicié, alors qu'il n'est pas soutenu que Monsieur [V] [T] serait analphabète, ou aurait des difficultés de lecture.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnisation à ce titre.
III. Sur la rupture du contrat de travail à durée déterminée
Il résulte des motifs précités qu'aucun fait de discrimination ne peut être reproché à l'employeur.
Toutefois, il est un fait constant qu'alors que Monsieur [V] [T] devait travailler, le dernier jour de son contrat, soir le 16 mars 2020, l'employeur ne lui a fourni aucun travail, et, ce, sans aucun motif, de telle sorte qu'un tel comportement peut s'analyser comme une rupture unilatérale du contrat de travail à durée déterminée, et, ce, en violation de l'article L 1243-3 du code du travail, en l'absence d'une faute grave, un cas de force majeure ou de l'inaptitude, du salarié, constatée par un médecin du travail.
Les parties n'ont d'ailleurs pas fait appel de la décision ayant condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, à ce titre, de 159, 65 euros, comme rappelé à titre liminaire.
Monsieur [V] [T] sollicite, en sus, des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de rupture anticipée.
Or, il ne justifie d'aucun préjudice, autre que celui déjà indemnisé par le rappel de salaire, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnisation à ce titre.
IV. Sur la prime Covid 19
En application de l'article 6 du décret n°2020-568 du 14 mai 2020 relative à la prime exceptionnelle (appelée communément prime Covid 19), les personnes absentes plus de 30 jours calendaires au cours de la période de référence, mentionnée au premier alinéa de l'article 2, ne sont pas éligibles au versement de la prime.
Selon l'article 2 dudit décret, la prime exceptionnelle est versée aux personnes mentionnées à l'article 1er qui ont exercé leurs fonctions de manière effective, y compris en télétravail, entre le 1er mars et le 30 avril 2020.
Selon décision unilatérale de l'employeur, il a été fait application du décret précité, pour cet établissement privé.
Or, Monsieur [V] [T] n'a été salarié de la clinique, au cours de la période de référence, que du 5 au 9 mars 2020 et du 12 au 16 mars 2020, soit au total 10 jours, de telle sorte qu'il a été absent plus de 30 jours calendaires au cours de la période de référence.
Monsieur [V] [T] ne justifie pas d'un des cas exonératoires, concernant la durée de 30 jours calendaires, prévus par l'article 2 du décret précité.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime en cause.
V. Sur la demande indemnisation pour remise tardive du contrat de travail et les bulletins de paie
Il est un fait constant que le dernier contrat de travail, à durée déterminée, et les bulletins de paie du mois de mars, ont été transmis, par l'employeur, selon courriel des 21 et 22 avril 2020, soit en retard.
Toutefois, Monsieur [V] [T] ne justifie d'aucun préjudice, à ce titre.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnisation.
VI. Sur la demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés en fonction de l'arrêt
Monsieur [V] [T], succombant à hauteur d'appel, sur toutes ses prétentions, cette demande sera rejetée.
VII. Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Succombant, Monsieur [V] [T] sera condamné aux dépens d'appel.
Sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel, sera rejetée, et il sera condamné à payer à la Sas Clinique de l'Orangerie, à ce titre, la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement du 20 janvier 2022 du Conseil de prud'hommes de Strasbourg ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [V] [T] de sa demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés en fonction de l'arrêt ;
DEBOUTE Monsieur [V] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] à payer à la Sas Clinique de l'Orangerie la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 09 février 2024, signé par Monsieur Edgard Pallières, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,