Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01411 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLCC
jonction des procédures RG n° 22/01411, 22/01501 et 22/01645
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 02 MARS 2022
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NARBONNE
N° RG 21/00336
APPELANTE :
SARL ATELIER INGENIEURS CONSEIL CONCEPTEURS COORDINATEURS AI3C société immatriculée 421 702 903 R.C.S. [Localité 16] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
qualités : appelant dans le RG 22/1411 - intimée dans le RG 22/1501 et 221645
Monsieur [K] [C] [G]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 1] ([Localité 1])
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 23]
et
Madame [Z] [E] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 21] ([Localité 1])
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 23]
et
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE [G] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité
[Adresse 20]
[Localité 23]
Représentés par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
qualités : appelants dans le RG 22/1501 - intimés dans le RG 22/1411 et 22/1645
SAS PM BTP prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Josian FRAYSSE avocat au barreau de TOULOUSE
qualités : appelante dans le RG 22/1645 - intimée dans le RG 22/1411 et 22/1501
INTIMES :
Monsieur [K] [C] [G]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 1] ([Localité 1])
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 23]
et
Madame [Z] [E] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 21] ([Localité 1])
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 23]
et
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE [G] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité
[Adresse 20]
[Localité 23]
Représentés par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS PM BTP prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 12]
[Adresse 18]
[Localité 7]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Josian FRAYSSE avocat au barreau de TOULOUSE
SAS POLYEXPERT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 25]
[Localité 8]
Représentée par Me Séverine VALLET de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
qualités : intimée dans le RG 22/1411, 22/1501 et 22/1645
SMABTP Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, entreprise régie par le Code des Assurances, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 15]
[Localité 13]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Christophe MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER
qualités : intimée dans le RG 22/1411, 22/1501 et 22/1645
Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 10]
B.P. 6402
[Localité 11]
Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Christophe PONS, avocat au barreau de MONTPELLIER
qualités : intimée dans le RG 22/1411, 22/1501 et 22/1645
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 17]
Représentée par Me Serge MEGNIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE
qualités : intimée dans le RG 22/1411, 22/1501 et 22/1645
SAS GINGER CEBTP SOLEN
[Adresse 24]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par Me Philippe DELSOL de la SCP DELSOL, GUIZARD avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Frédéric GUIZARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
qualités : intimée dans le RG 22/1645
Ordonnance de clôture du 11 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [G] sont propriétaires d'une habitation principale et d'une exploitation vinicole exploitée par le FGA [G] sise sur les territoires des communes de [Localité 23] et [Localité 22], château du grand Sabo.
Suite à un arrêté de catastrophe naturelle sur les communes de [Localité 23] et [Localité 22] publiés au JO les 15 et 22 juillet 2011, en raison de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er janvier au 30 septembre 2010, les époux [G] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de la compagnie AXA, leur assureur multirisques habitation du fait de la fissuration importante présentée par leur immeuble.
En août 2011, la compagnie AXA a dépêché aux fins d'expertise le cabinet Polyexpert, lequel a confié une étude géotechnique à la société Ginger [X] ainsi qu'une mission au BET AI3C comprenant le diagnostic et relevés sur site, l'établissement d'un plan de repérage et la définition et l'orientation des mesures de réparation. Le BET AI3C a également réalisé une consultation des entreprises.
Les travaux, dont le montant s'est élevé à la somme de 121 361 euros HT, ont été réceptionnés le 7 décembre 2015.
Fin 2017, debut 2018, des dommages sont réapparus dans le corps d'habitation et dans les corps annexes, dont les caveaux et la cave, un rapport d'expertise établi par monsieur [D], expert missionné par les époux [G], indiquant l'existence d'importantes fissures et fractures, tant au niveau des génoises des façades que des murs de refend, avec apparition en outre de rupture du carrelage et désolidarisation de la chape, affaissement de la dalle et, corrélativement, soulèvement du carrelage sur l'intégralité des différents corps de bâtiment.
Par ordonnance en date du 12 juillet 2019 , le juge des référés près le tribunal de grande instance de Narbonne a ordonné une mesure d'expertise judiciaire.
L'expert a déposé son rapport le 2 juillet 2021.
Sur assignation des consorts [G], le juge de la mise en état a notamment, par ordonnance en date du 2 mars 2022 :
-constaté le désistement des demandeurs à l'égard de la société Ginger CEBTP Solen et constaté l'extinction d'instance à son égard,
-condamné in solidum la SARL AI3C, la SAS PMBTP, la mutuelle d'assurances l'Auxiliaire et la compagnie d'assurances SMABTP à payer aux époux [G] la somme de 592 628,40 euros à titre de provision.
La SARL I3C a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration enregistrée au greffe le 11 mars 2022, les époux [G] et le GFA [G] le 17 mars 2022 et la SAS PMBTP le 25 mars 2022, les actes d'appel précisant les chefs d'ordonnance critiqués.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 9 juin 2022, les époux [G] et le GFA [G] demandent à la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a consacré la responsabilité décennale de la société PMBTP et délictuelle de la société AI3C et consacré la garantie de leurs assureurs, de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a limité leur indemnisation à la somme de 592 628,40 euros, de débouter la société PMBTP et la société AI3C, la SMABTP et l'Auxiliaire de leur appel incident, de juger que les travaux de reprise s'élèvent à la somme de 674 038,67 euros, outre la somme de 7 000 euros au titre de la souscription d'une assurance dommage ouvrage, et en ce compris les frais de déménagement des consorts [G] durant les travaux de reprise et leur relogement, soit la somme de 681 038.67 euros, et de condamner en conséquence in solidum la SARL AI3C, la SAS PMBTP, l'Auxiliaire et la SMABTP à leur verser in solidum la somme de 681 038,67 euros à titre de provision au titre des travaux de reprise, outre celle de 28 800 euros à titre de provision sur leur préjudice de jouissance arrêté à octobre 2022, de juger que la compagnie l'Auxiliaire et la SMABTP ne sont pas fondées à opposer leur franchise sur le préjudice matériel s'agissant d'une garantie obligatoire inopposable aux tiers victimes, et de condamner in solidum la SARL AI3C, la SAS PMBTP, l'Auxiliaire et la SMABTP à verser aux époux [G] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et 5000 euros d'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et de les condamner in solidum aux entiers dépens en ce compris les honoraires de l'expert s'élevant à la somme de 17 632,14 euros.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 1er juin 2022, la SARL AI3C demande à la cour d'infirmer purement et simplement l'ordonnance querellée, de dire n'y avoir pas lieu à condamnation provisionnelle à son égard, de rejeter toute demande à son égard comme relevant du juge du fond et de laisser les dépens à la charge des parties demanderesses.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 8 juin 2022, la SAS PMBTP demande à la cour d'infirmer partiellement l'ordonnance entreprise et de débouter les consorts [G] et le GFA [G] ou tout autre partie à l'instance de l'ensemble de leurs demandes, 'ns et conclusions contraires à son encontre en ce qu'elles se heurtent à une contestation sérieuse. Subsidiairement, elle sollicite de voir condamner la société SMA BTP à la garantir de toute demande. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation des Consorts [G] et du GFA [G] à lui payer, outre les dépens, la somme de 3 000 euros au titre des frais liés à l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 9 juin 2022, AXA France IARD demande à la cour sa mise hors de cause et en toutes hypothèses de rejeter comme infondées toutes demandes qui seraient formées à son encontre et se déclarer incompétent en ce que ces demandes se heurtent à une contestation sérieuse, de confirmer l'ordonnance du 2 mars 2022 en ce qu'elle a rejeté les demandes présentées contre la SA AXA FRANCE IARD comme nécessitant un débat au fond, de rejeter comme infondée la demande incidente formée par L'Auxiliaire et par la SMABTP à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD aux fins d'être relevées et garanties des condamnations provisionnelles qui seraient prononcées contre elles, de condamner la SARL AI3C à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 23 mai 2022, Ginger CEBTP Solen demande à la cour de confirmer l'ordonnance rendue le 2 mars 2022 et de condamner la société PM BTP aux dépens de l'instance et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 2 juin 2022, la SMABTP demande à la cour de réformer l'ordonnance dont appel et de rejeter la demande de provision formulée par les demandeurs au titre de contestations sérieuses. Subsidiairement, elle demande à la cour de rejeter la demande au titre des préjudices invoqués par le GFA [G] et les consorts [G], de réformer l'ordonnance et de juger que le BET AI3C, le Cabinet Polyexpert et la Compagnie AXA la relèveront et la garantiront solidairement de 70% des sommes mises à sa charge, de juger que la société PM BTP se devra de rembourser le montant de sa franchise au titre du montant des désordres de nature décennale, de juger que cette franchise au titre de la garantie décennale est de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 3 820 euros et un maximum de 38 200 euros, de la juger fondée à opposer sa franchise contractuelle au titre des préjudices matériels et immatériels qui restera à la charge de son assuré, de la juger fondée à opposer au titre de la garantie RC MAT sa franchise forfaitaire de 573 euros, et de rapporter à de plus justes proportions toute demande au titre de l'article 700.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 3 juin 2022, la SAS Polyexpert demande à la cour de la mettre hors de cause, de confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté les demandes présentées contre elle comme nécessitant un débat au fond, de débouter l'Auxiliaire et la SMABTP de leurs appels incidents et provoqués et, en conséquence, de les débouter de leur appel en garantie et demande de condamnation à son encontre. Subsidiairement, elle sollicite de voir condamner l'Auxiliaire et la SMABTP à la relever et la garantir indemne, et de voir condamner le BET AI3C et la SAS PM BTP à lui payer, outre les dépens, la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 7 juin 2022, l'Auxiliaire demande à la cour de juger l'action et les demandes du GFA [G] et des époux [G] irrecevables, faute de justifier le droit de propriété et donc la qualité donnant intérêt à agir. Au fond, elle demande de juger que la responsabilité encourue par le BET AI3C sur le fondement décennal est très sérieusement contestable, d'infirmer l'ordonnance entreprise et de débouter le GFA [G] ainsi que les époux [G] de leur demande de provision. Subsidiairement, elle demande à la cour de juger que la responsabilité du BET AI3C est très sérieusement contestable, l'examen de sa responsabilité relevant exclusivement du Tribunal saisi au fond, et en conséquence, d'infirmer l'ordonnance entreprise, et de débouter le GFA [G] ainsi que les époux [G] de leur demande de provision formulée à l'encontre du BET AI3C et de L'Auxiliaire. Plus subsidiairement, elle demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise, de condamner in solidum et par provision la SA AXA FRANCE IARD, la SAS PM BTP, la SAS Polyexpert et la SMABTP (assureur de la SAS PM BTP) à la relever et la garantir intégralement de toutes condamnations éventuelles susceptibles d'être prononcées à son encontre, de juger que toute condamnation éventuelle sera prononcée sous déduction de la franchise contractuelle de 3 048 euros et dans les limites du plafond de garantie de 762 245 euros, et de condamner toute partie succombante aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à lui payer une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La jonction des procédures
Dans le souci d'une bonne administration de la justice, il sera dit que les procédures numérotées 22/01411, 22/01501 et 22/01645 qui concernent le même litige, seront jointes et se poursuivront sous le numéro 22/01411.
Sur la qualité des demandeurs à l'action
Si la recevabilité de l'action en garantie décennale fondée sur l'article 1792 du code civil dépend de la qualité de propriétaire du bien immobilier, l'acte notarié du 5 juillet 1983 (pièce 11 Auxiliaire) laisse apparaître que les époux [G] sont propriétaires de l'entier domaine viticole, sur lequel des parcelles sont identifiées. L'immeuble litigieux étant édifié sur le domaine dont ils sont propriétaires, leur qualité à agir n'est pas sérieusement contestable, contrairement à ce que fait valoir la compagnie l 'Auxiliaire.
S'agissant du GFA [G], ce dernier n'apparaît pas en qualité de propriétaire du domaine aux termes de l'acte notarié du 5 juillet 1983. Dans ces conditions, sa qualité à agir sur le fondement de la responsabilité décennale est effectivement contestable, ainsi que soutenu par la compagnie l'Auxiliaire et retenu par le premier juge.
Sur la nature et la cause des désordres
Sur le plan technique, le rapport d'expertise judiciaire indique clairement que les désordres, à savoir des fissures et notamment une large lézarde en sol du rez de chaussée et une fissure évolutive dans le mur séparatif de l'habitation et du caveau de vente, sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination et à remettre en cause sa solidité. Il précise que la cause de ces désordres réside dans les prescriptions du maître d''uvre, le BET AI3C, qui n'a prévu, pour la réalisation des travaux réceptionnés le 7 août 2015, qu'une reprise en sous 'uvre partielle, au lieu d'une reprise globale des bâtiments. Il retient également la responsabilité technique de l'entreprise PMBTP, défaillante dans la mise en 'uvre des travaux, ainsi que celle de la société Polyexpert, mandatée par AXA en sa qualité d'assureur multirisque habitation des époux [G], qui aurait dû s'alerter de ce que la solution préconisée par le BET AI3C ne pouvait pas être pérenne pour la stabilité de l'immeuble. Concernant la compagnie AXA, l'expert laissait l'appréciation de sa responsabilité éventuelle au tribunal, soulignant toutefois qu'en qualité d'assureur, AXA était incompétente à l'acte de construire.
Le BET AI3C soutient que le mur s'est dissocié des ouvrages contigus du fait de la vétusté de l'immeuble et des dispositions constructives de l'époque (pas de chaînages ni de tirants mais un pseudo harpage des maçonneries assurant la liaison entre les parois). Selon lui, l'affaissement en long pan est lié à la décompression des sols en amont des reprises en sous-'uvre augmenté de la fluctuation du sol sous-jacent vis à vis de son éventuelle sensibilité aux phénomènes hydriques.
De la même manière, la SAS PM BTP soutient que les désordres ne seraient que la poursuite des désordres causés par l'épisode initial de sécheresse.
Or, le diagnostic technique réalisé par Solea à la demande de l'expert judiciaire (annexe rapport page 97) laisse apparaître que les sols support des nouvelles fondations possèdent des caractéristiques mécaniques élevées et que les déformations mesurées ne sont pas cohérentes avec les déformations du sol en place, de sorte que le diagnostiqueur attribue les nouveaux désordres à un affaissement de la façade est durant la phase de reprise en sous 'uvre. Selon lui, la cause déterminante du sinistre réside ainsi dans la déformation de la superstructure durant la phase travaux et à une prise d'assises de la fondation au sein d'un sol remanié avant coulage.
Par conséquent, au vu de ce diagnostic technique réalisé dans le cadre des opérations d'expertise, l'expert judiciaire a pu conclure que le sinistre trouvait sa cause technique non dans des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols mais dans un défaut de prescription du BET AI3C, la préconisation de Ginger CEBTP Solen d'une reprise complète des fondations étant la seule permettant la pérennité de l'ouvrage.
La principale cause du sinistre réside ainsi clairement dans la conception des travaux réalisés en 2015.
Les responsabilités des intervenants à l'acte de construire
S'agissant de Ginger CEBTP Solen
La cour constatera qu'aucune demande n'est formulée, en cause d'appel, à l'encontre de Ginger [X] [H], le géotechnicien missionné par Polyexpert ayant préconisé une reprise totale du sous 'uvre, étant précisé que le premier juge l'avait mis hors de cause.
S'agissant d'AXA
La responsabilité contractuelle d'AXA suppose l'existence d'une faute dans ses obligations contractuelles à l'égard des consorts [G] en sa qualité d'assureur multirisque habitation.
Pour apprécier la faute éventuelle, il convient de confronter les éléments contractuels du dossier et la manière dont la compagnie AXA a agi dans la gestion du sinistre, ce qui suppose un examen approfondi du dossier et, par conséquent, une discussion au fond.
Le premier juge a donc justement retenu l'existence d'une contestation sérieuse s'agissant des demandes présentées contre AXA.
S'agissant de Polyexpert
En sa qualité d'expert mandaté par la compagnie AXA, l'éventuelle faute du cabinet Polyexpert vis à vis des consorts [G] est de nature délictuelle. Elle est à apprécier à la lumière du contrat liant Polyexpert à AXA définissant l'étendue de la mission de Polyexpert, appréciation qui relève du juge du fond et non de celui de l'urgence et de l'évidence.
Dans ces conditions, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a retenu l'existence d'une contestation sérieuse s'agissant des demandes présentées contre Polyexpert.
S'agissant du BET AI3C et de son assureur, la compagnie l'Auxiliaire
La cause des désordres résidant dans la prescription d'une reprise partielle des fondations alors que seule une reprise totale comme préconisée par Ginger CEBTP Solen aurait permis la pérennité de l'ouvrage, l'intervention du BET AI3C apparaît à l'origine du sinistre.
Si le BET AI3C soutient n'avoir été investi que d'une mission partielle concernant la façade de l'habitation, d'une part les éléments actuels du dossier, et notamment le rapport d'expertise judiciaire, ne laisse pas apparaître de restrictions dans l'intervention du BET AI3C, d'autre part et en tout état de cause, la mission concernant une façade suppose nécessairement, d'un point de vue technique, l'étude des sols environnants, de sorte que la responsabilité du BET AI3C apparaît clairement établie, au surplus dans un contexte où il avait connaissance des préconisations du géotechnicien Ginger CEBTP Solen.
Les pièces actuelles du dossier ne permettent pas de définir avec certitude si le BET AI3C était en relation contractuelle avec la compagnie AXA ou/et avec les consorts [G], maîtres de l'ouvrage ayant pu consentir des délégations de pouvoir.
Dans le cas de relations contractuelles avec les consorts [G], il apparaît incontestable que le BET AI3C a engagé sa responsabilité décennale découlant de l'article 1792 du code civil, les désordres affectant la destination et la solidité de l'immeuble et étant la conséquence de préconisations défectueuses du BET AI3C.
Dans le cas contraire, la responsabilité pour faute du BET AI3C apparaît clairement en application de l'article 1241 du code civil, la faute résidant dans la préconisation de travaux de reprise non adaptés au sinistre après une étude des sols pourtant fiable, préconisation ayant entraîné des travaux inadaptés qui ont généré les désordres.
Dans ces conditions, et ainsi que l'a retenu le premier juge, le principe de la responsabilité du BET AI3C n'apparaît pas sérieusement contestable.
Le principe de couverture des risques n'étant pas contesté, c'est par ailleurs par une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a condamné la compagnie l'Auxiliaire à garantir le BET AI3C des condamnations prononcées contre lui, sous réserve des plafonds et franchises applicables non spécifiées dans la présente décision s'agissant de sommes provisionnelles.
S'agissant de la SAS PM BTP et de son assureur la SMABTP
L'expert judiciaire, qui attribue une part de responsabilité technique dans les désordres à la SAS PM BTP, notamment eu égard à la réalisation de remblais hétérogènes, évoque pourtant une aggravation des désordres due à l'intervention défectueuse de la SAS PMBTP et non un lien de causalité direct et certain entre les travaux défectueux d'une part et les désordres d'autre part.
Néanmoins, il n'apparaît pas contestable que la SAS PM BTP a réalisé, sur préconisation du BET AI3C, des travaux qui, de part leur nature (reprise uniquement partielle des fondations), ont entraîné des désordres tels que l'impropriété à destination de l'ouvrage est évoquée par l'expert ainsi que l'atteinte à la solidité de l'ouvrage.
Dans ces conditions, sans égard pour les fautes d'exécution éventuellement commises par la SAS PM BTP, sa responsabilité décennale apparaît clairement engagée.
Le principe de couverture des risques n'étant pas contesté, c'est par ailleurs par une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a condamné la compagnie SMABTP à garantir la SAS PM BTP des condamnations prononcées contre elle, sous réserve des plafonds et franchises applicables non spécifiées dans la présente décision s'agissant de sommes provisionnelles.
Sur le montant de la provision
Le juge de la mise en état a alloué à titre de provision aux époux [G] la somme de 592 628,40 euros correspondant au montant des travaux de reprise.
Les époux [G] font valoir que la somme allouée ne leur permet pas d'avancer les frais nécessaires aux travaux puisqu'ils doivent en outre faire face aux dépenses suivantes :
' des frais de maîtrise d''uvre à hauteur de 8% du montant des travaux, soit la somme de 47 410,27 euros,
' le coût des missions géotechniques requises pour la reprise en sous 'uvre sur les missions G2, G3 et G4 à hauteur de la somme de 18 000 euros TTC,
' les frais de déménagement des meubles durant les travaux de reprise à hauteur de la somme de 10 000 euros,
' le coût de relogement durant la première phase d'intervention des travaux (6 mois) soit la somme de 6000 euros,
' 7000 euros au titre d'une souscription d'une assurance dommages ouvrage,
étant précisé que l'état actuel de l'immeuble leur impose depuis deux ans de se reloger, soit un coût qu'ils estiment à 28 000 euros.
Si le déménagement des meubles, aux termes des pièces du dossier, n'est justifié ni dans son principe ni dans son montant, la lecture du rapport d'expertise (page 29) amène à constater que l'expert avait admis qu'au montant des travaux pouvaient être ajoutés des frais de maîtrise d''uvre estimés à 45 000 euros, des frais d'assurance dommage ouvrage estimés à 7 000 euros et des frais de missions géotechniques complémentaires estimés à 18 000 euros.
Par ailleurs, les photographies contenues dans le rapport d'expertise laissent clairement apparaître que l'immeuble n'est plus habitable, de sorte que la nécessité pour les époux [G] de se reloger apparaît établie.
Dans ces conditions, le montant de la provision allouée s'élèvera à la somme de 675 000 euros.
Dans l'attente de la décision sur le fond qui statuera sur la recevabilité des demandes du GIE [G], il sera confirmé que cette somme sera versée aux époux [G] lesquels, en leur qualité de propriétaires, ont qualité pour engager les travaux sans avoir à se substituer au GIE [G].
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Eu égard à l'issue de la présente procédure, la décision de première instance sera confirmée.
En cause d'appel, les dépens seront réservés et les parties déboutées de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par décision contradictoire,
Dit que les procédures numérotées 22/01411, 22/01501 et 22/01645 seront jointes et se poursuivront sous le numéro 22/01411 ;
Confirme l'ordonnance rendue le 2 mars 2022 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Narbonne, sauf en ce qui concerne le montant de la provision allouée ;
Statuant du chef infirmé,
Dit que la somme allouée à titre de provision s'élève 675 000 euros ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,