Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
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S.A.S. SPORTS ET LOISIRS
C/
S.A.S. TRANSPORTS H. DUCROS, S.A.R.L. ANGEVINE DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION, S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH
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N° RG 24/00842 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUWW
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DU 31 MAI 2024
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ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
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Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président chargé de la mise en état de la 4ème chambre commerciale de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté d'Hervé GOUDOT, Greffier
Le 31 mai 2024
dans la cause pendante
ENTRE :
S.A.S. SPORTS ET LOISIRS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Florent VERDIER de la SELARL SCORE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et asssistée de Maître Sébastien BRACQ du cabinet ASTERIO, avocat au barreau de LYON
Appelante d'un jugement (R.G. 2022F01046) rendu le 09 janvier 2024 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 23 février 2024,
D'UNE PART,
ET :
S.A.S. TRANSPORTS H. DUCROS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L ANGEVINE DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Lucie LAFUENTE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH, ès-qualités de liquidateur de la société OUDIN TRANSPORT FRIGO ANGEVIN SARL, domiciliée en cette qualité [Adresse 1]
non représentée
Intimées,
D'AUTRE PART,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les articles 384, 385, 394 à 405 et 941 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de désistement d'appel de l'appelante en date du 23 mai 2024,
Attendu que l'appelante s'est désistée de son appel, alors que ses adversaires n'ont formé ni appel incident ni demande reconventionnelle ;
Que la Cour se trouve en conséquence dessaisie ;
PAR CES MOTIFS,
Prononçons le dessaisissement de la Cour,
Condamnons l'appelante aux dépens, sauf convention contraire intervenue entre les parties.
Le Greffier Le Magistrat,
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