Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2022
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03026 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLCK
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 septembre 2022, à 13h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [S]
né le 17 octobre 1988 (et non 1998) à [Localité 1], de nationalité palestinienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Léa Il, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 15 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [S] au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 14 septembre 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 septembre 2022, à 12h59, par M. [D] [S] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [D] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur le moyen de nullité tiré de l'absence de production de la fiche de levée d'écrou, qu'il s'avère que si la fiche de levée d'écrou ne figure pas au dossier, la fiche pénale mentionne précisément l'heure à laquelle la levée d'écrou est intervenue, soit le 12 septembre 2022 à 11h12, ce dont il résulte que le juge dispose des pièces nécessaires pour procéder au contrôle qui lui incombe et que le moyen doit être rejeté.
Pour ce qui est de l'exception d'irrecevabilité de la requête, ainsi que l'a considéré à juste titre le premier juge, il convient de la rejeter puisque le présent dossier contient toutes les pièces justificatives utiles pour permettre l'appréciation de la régularité de la procédure et du bien-fondé de la requête en prolongation du préfet. L'exception d'irrecevabilité est rejetée.
S'agissant du moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité administrative faute de justifier d'une saisine des autorités belges, étant rappelé que le juge judiciaire n'est pas compétent s'agissant du contentieux relatif au pays de renvoi, il convient de constater en l'espèce que l'autorité administrative justifie avoir saisi le consul de Palestine aux fins de reconnaissance de M. [D] [S] et d'établissement d'un document transfrontière permettant son rapatriement, sachant que l'intéressé est démuni de passeport, ce qui démontre l'effectivité des diligences. Le moyen est rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 septembre 2022 à 11h18
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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