Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10883 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3YH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/01169
APPELANTE
Madame [E] [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
INTIMÉE
Association A TRAVERS LA VILLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Lionel PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0372
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Frantz RONOT
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffier en préaffectation à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Madame [E] [W] [O] a été engagée par l'association A Travers la Ville selon un contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2008 en qualité d'éducatrice spécialisée, affectée au [Adresse 5]. Elle percevait en dernier lieu un salaire de 2.245,92 euros par mois.
Elle a signé une rupture conventionnelle avec son employeur le 6 juin 2017, homologuée par l'administration du travail le 13 juillet 2017.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 20 avril 2018 et elle a été déboutée de ses demandes et condamnée au paiement de 50 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par jugement du 1er octobre 2019.
Elle a interjeté appel de cette décision le 31 octobre 2019.
Par conclusions récapitulatives du 13 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [O] demande à la cour d'infirmer le jugement, et de condamner son employeur au paiement des sommes suivantes :
7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Par conclusions récapitulatives du 20 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'association A Travers la Ville demande à la cour de confirmer le jugement, et de condamner madame [O] au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
L'article L 4121-1 du code du travail dispose que :
'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'.
En l'espèce, madame [O] expose qu'elle faisait partie d'une équipe de trois éducateurs de rue affectés au [Adresse 5] ; qu'au mois de juillet 2016, ses deux collègues ont été agressés alors qu'ils étaient sur le terrain, l'un d'eux ayant été en arrêt maladie à la suite de cette agression, et le second ayant été changé d'équipe.
Elle soutient que l'employeur a tardé à la dispenser de se rendre sur le terrain, elle conteste qu'il lui ait été proposé de consulter une psychologue. Par ailleurs, elle fait valoir qu'elle s'est retrouvée seule pour expliquer au famille le nouveau mode de fonctionnement de l'association, qu'elle n'a pas été soutenue et que ses collègues n'ont été remplacés que très tardivement. Elle ajoute qu'elle s'est trouvée isolée au sein de l'association, qu'elle a fait l'objet de critiques et de sanctions disciplinaires qui ont affecté son état de santé, ce qui l'a en définitive conduite à solliciter une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Il ressort toutefois des pièces versées aux débats que dans les jours qui ont suivi l'agression, l'employeur a fait appel à une psychologue ; qu'il a mis en place un affichage indiquant qu'un rendez-vous pouvait être sollicité auprès d'un psychologue ou de la médecine du travail. Il résulte également d'un mail de madame [K], chef de service, qu'elle a proposé à [E] [O] de prendre rendez-vous avec la psychologue qui avait été sollicitée par l'association, et qu'elle a décliné cette proposition.
Par ailleurs, madame [O], qui affirme que ce n'est qu'en septembre que la consigne lui a été donnée de ne pas retourner sur le terrain, n'indique toutefois pas être à nouveau intervenue dans le quartier dans les mois qui ont suivi l'agression de ses collègues. Le fait qu'elle ait dû expliquer aux familles les raisons pour lesquelles, tant que la situation ne serait pas apaisée, les rendez-vous se feraient au sein de l'association, relève de ses fonctions, et ne constitue pas un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
En ce qui concerne la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre de madame [O], dont elle indique qu'elle aurait affecté son état de santé, il s'agit d'une mise à pied disciplinaire, avec maintien du salaire, prononcée pour une attitude en réunion contredisant ouvertement les propos du directeur, comportement non conforme avec une attitude professionnelle et propos discriminants. La salariée ne l'a jamais contestée, n'en demande pas la nullité, et même dans le cadre de la présente procédure ne conteste pas les faits. Il n'apparaît pas que le prononcé de cette sanction soit de nature à constituer un quelconque manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Il résulte également des comptes rendus produits que madame [O] était conviée à l'ensemble des réunions de service concernant son secteur, et y participait le plus souvent, ce qui dément qu'elle aurait été isolée par sa hiérarchie.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame [O] à payer à l'association A Travers la Ville en cause d'appel la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne madame [O] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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