Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 199/2023
N° RG 23/00196 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PI25
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 27 FEVRIER à
Nous , Claire PRIGENT-MAGERE, conseillère, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 08 février 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 Février 2023 à 17H07 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[G] [W]
né le 18 Mars 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 27/02/2023 à 8h33 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 27 fevrier 2023 à 15h00, assisté de A RAVEANE, greffière avons entendu :
[G] [W]
assisté de Me Diane Benoit, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [B], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Monsieur [L] [I] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE
M. [G] [W] a fait l'objet, d'un arrêté du préfet de Seine Saint Denis du 12 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français.
Le 24 février 2023, le préfet des Pyrénées orientales a pris à son encontre un arrêté de placement en rétention notifiée à 15h40.
M. [G] [W] a saisi le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe, le 26 février à 12h44.
Le préfet des Pyrénées orientales a sollicité du juge de la liberté et de la détention la prolongation du maintien de M. [W] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête 26 février 2023 à 16h04.
Par ordonnance du 26 février à 17h07, le juge de la liberté et de la détention près le tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention, constaté que la procédure est régulière et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le 27 février 2023 à 8h33, M. [W] a interjeté appel de la décision.
A l'audience,
M. [G] [W] qui souhaité comparaître. Il n'a pas souhaité s'exprimer.
Son conseil s'est prévalu de l'irrégularité de la mesure de garde à vue qualifiée de garde à vue de confort ce, entre la décision de classement sans suite par le procureur de la République et la mention de la fin de la garde à vue ainsi que de la privation de liberté de l'intéressé entre la mesure de garde à vue et la mesure de rétention.
Le préfet a conclu oralement à la confirmation de la décision entreprise,
Le ministère public, avisé de la date de l'audience, était absent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du dossier que, suite à l'arrêté du préfet de Seine Saint Denis du 12 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français, M. [W] a été assigné à résidence, le 29 août 2022, par décision du préfet de la Mayenne, notifié le jour même. Il ne s'est pas présenté aux services de gendarmerie pour exécuter son obligation de pointage.
M. [G] [W] a fait l'objet d'un contrôle d'identité, le 23 février 2023, alors qu'il se trouvait dans l'enceinte de la garde Cerbère. Il a été placé en garde à vue pour des faits de soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français.
Il se prévaut de l'illégalité du prolongement de la garde à vue au-delà de la décision de classement sans suite de l'infraction par le procureur de la République.
Etant constaté que la garde à vue, décidée sur le fondement de l'article 62-2 du code de procédure pénale, n'avait pas dépassé le délai légal, le moyen tiré de la durée excessive de celui-ci à compter de la décision de classement sans suite du procureur de la République devra être écarté, comme étant inopérant (1ère Civ, 17 octobre 2019, pourvoi n°18-50079).
Sur le fait que 10 minutes se soient écoulées entre la fin de la garde à vue et la notification du placement en rétention administrative, ce délai nécessaire à la mise en forme de la décision et sa notification, ne rend pas la procédure irrégulière.
C'est donc avec justesse que le premier juge a constaté que la procédure était régulière.
Considérant que l'appelant est démuni de document d'identité et ne présente aucune garantie de représentation effective, propre à prévenir le risque de soustraction à la décision d'éloignement, permettant d'ordonner son assignation à résidence, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 26 Février 2023 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à [G] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
A RAVEANE Claire PRIGENT-MAGERE.
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