Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 21 Juin 2024
N° RG 22/01115 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L7NL
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Frédéric JANNET
Assesseur: Dragan JONOVIC
Greffier: Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 02 Avril 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 21 Juin 2024.
Demanderesse :
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’ILE DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE
Département recouvrement antériorité CIPAV
TSA 70210
75802 PARIS Cedex 8
Représentée par Maître Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Maître Priscilla LEBEL-DAYCARD, avocate au barreau de NANTES
Défendeur :
Monsieur [Y] [G]
33 rue Lamartine
44100 NANTES
comparant
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants:
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 décembre 2022 la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) a décerné une contrainte à Monsieur [Y] [G] d'un montant total de 4621,50 € pour les cotisations et contributions sociales et majorations de retard dues au titre de l’année 2020.
La contrainte a été signifiée au débiteur le 20 décembre 2022.
Monsieur [G] a formé opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 22 décembre 2022.
L’URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse et Monsieur [G], ont été convoqués devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et l’affaire a été retenue le 2 avril 2024.
L’URSSAF ILE DE FRANCE demande au tribunal de :
- Valider le bien fondé de la contrainte établie par le directeur de la CIPAV d’un montant total de 4621,50 € représentant la somme des cotisations dues (4390,42€ ) et des majorations de retard y afférent (231,08 €) pour l’année 2020 comprenant une régularisation pour l’année 2019,
- Débouter Monsieur [G] de ses demandes,
- Condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [G] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R.133-6 du Code de la Sécurité sociale et A-444-31 du Code de commerce.
Monsieur [G] demande au tribunal d’invalider le bien fondé de la contrainte, rejeter les demandes de l’URSSAF et condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de l’URSSAF ILE DE FRANCE reçues le 24 juillet 2023, à celles de Monsieur [G] reçues le 21 mars 2024 et à la note d’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition à la contrainte
Monsieur [G] a formé opposition dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte prévu par l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale. L'acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.
L'opposition sera dès lors déclarée recevable.
Sur le fond
Même si l’URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il résulte des dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale telles qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation, qu'il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la contrainte.
Monsieur [G] soutient qu’une précédente contrainte du 30 novembre 2021 d’un montant global de 14 950,22 euros fait explicitement état de l’annulation d’un montant total de 4621,50 euros porté à son crédit dans le calcul global des créances, que cette précédente contrainte avait pour but de régulariser définitivement les périodes 2019 et 2020, qu’il a d’ailleurs réglé la somme de 14 950,22 euros le 24 décembre 2021 et qu’il était donc libéré de ses créances de sorte que la contrainte du 5 décembre 2022 est injustifiée.
L’URSSAF fait valoir que les cotisations de la retraite de base font l’objet d’une régularisation lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, que ces cotisations ont été appelées à titre provisionnel sur la base d’un forfait jeune professionnel puis régularisées l’année N + 1 soit 2020 lorsque le revenu définif de Monsieur [G] a été connu, en l’espèce 100 000 euros, sa cotisation ayant alors été appelée sur la base de 3335 euros pour la tranche 1 et 1870 euros pour la tranche 2.
Il ressort des dispositions de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Il ressort des pièces produites que la précédente contrainte du 30 novembre 2021 à laquelle se réfère Monsieur [G] portait principalement sur les cotisations du régime complémentaire des années 2019 et 2020 alors que la contrainte du 5 décembre 2022 à laquelle il a fait opposition porte sur la régularisation des cotisations du régime de base pour l’année 2019 et que la synthèse des cotisations et des encaissements produite par l’URSSAF montre que le paiement de 14 950,22 euros effectué le 24 décembre 2021 auprès de l’huissier au titre de la contrainte du 30 novembre 2021 a été affecté principalement au règlement des cotisations du régime complémentaire pour l’année 2019, le surplus l’ayant été pour le règlement des cotisations 2018 et du régime de base 2019.
D’autre part il n’est pas contesté que les cotisations définitives de la retraite de base pour l’année 2019 ont été régularisées lorsque le revenu professionnel de Monsieur [G] a été définitivement connu et que le montant de ces cotisations a été recalculé à la hausse compte tenu du revenu définitif alors qu’elles avaient été auparavant calculées à titre provisionnel sur une base plus favorable.
Dans ces conditions et quelle que soit la mention indiquée sur la précedente contrainte, Monsieur [G] ne pouvait être libéré de sa dette de cotisations pour le régime de base pour 2019 lorsqu’il a réglé le montant de la contrainte précédente.
Dans ces conditions l’URSSAF justifie bien de sa créance.
L’opposition doit être rejetée.
La contrainte sera par conséquent validée dans son principe et pour son montant.
Sur les autres demandes
Il y a lieu, également, par application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, de condamner Monsieur [G] à rembourser à l’URSSAF les frais de signification de la contrainte.
Sur les autres demandes
Monsieur [G] succombant dans le cadre de la présente instance ,elle en supportera les dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF ses frais irrépétibles. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant contradictoirement, par décision rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte du 5 décembre 2022 ;
VALIDE la contrainte établie par le directeur de la CIPAV d’un montant total de 4621,50€ représentant la somme des cotisations dues (4390,42 €) et des majorations de retard y afférent (231,08 €) pour l’année 2020 comprenant une régularisation pour l’année 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [G] à rembourser à l’URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse les frais de signification de la contrainte du 5 décembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [G] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R.211-3 du code de l'organisation judiciaire et R.142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 21 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment